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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 19 août 2022, n° 21/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00257 |
Texte intégral
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix neuf Août deux mil vingt deux
MINUTE N° 22/00398
DOSSIER N° RG 21/00257 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-744LF
Jugement du 19 Août 2022
AP / GH
AFFAIRE: A Y/CAF DU PAS-DE-CALAIS
DEMANDEUR
Monsieur A Y né le […] à MARANGE-SILVANGE
[…], […]
[…]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE
CAF DU PAS-DE-CALAIS
[…]
[…]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, dispensé de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne PIET, Juge affectée au Pôle Social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer Assesseur : Pierre RICHART, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur Patrick VARLET, Assesseur représentant les travailleurs salariés: Greffier Patricia DELAHAYE, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 29 Avril 2022 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 Juillet 2022, prorogé au 19 Août 2022.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
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EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF), M. A Y a été informé par courrier du 29 juillet 2020 que la CAF considérait qu’il avait fait une fausse déclaration en indiquant être séparé de Mme X B-C depuis le 1er septembre 2017 et qu’en raison du caractère intentionnel de cette fausse déclaration, elle retenait l’existence d’une fraude aux prestations sociales. Sur ce fondement, la CAF a notifié à M. A Y et à Mme X
B-C l’existence d’un indu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH), correspondant à la période des mois de mai 2018 à juillet 2019, pour un montant de 3 747,30 € et dont l’entier montant a été retenu sur les prestations dont M. A Y était allocataire. Par ce courrier, les destinataires ont été également informés de la décision du Directeur de la caisse de fixer à leur encontre une pénalité financière d’un montant de 835 €.
Après des observations formulées par M. A Y le 28 août 2020, la CAF a maintenu sa décision d’infliger la pénalité selon un courrier du 30 janvier 2021.
Par courrier du 22 février 2021, M. A Y a saisi la CAF d’un recours gracieux contestant tant l’indu que la pénalité.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, M. A Y a saisi le pôle social de la présente juridiction d’un recours contre les décisions de la CAF relatives à l’indu et la pénalité.
A l’audience du 29 avril 2022, les parties ont été dispensées de comparaître après avoir justifié de l’échange de leurs conclusions avant audience, conformément à l’article R 142-10-4 du code de la Sécurité Sociale.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2022, M. A Y demande au Tribunal de:
- annuler les décisions de fraude du 29 juillet 2020, de pénalité du 30 janvier 2021 et de pénalité après recours gracieux du 7 octobre 2021, prises à son encontre par la CAF en matière de pénalité administrative prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative
- ordonner la restitution à son égard des sommes récupérées au titre de la pénalité administrative
- annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 28 août 2020 tendant à contester les indus de 3 747,30 € d’ AAH mis à sa charge
- ordonner la restitution à son profit des sommes récupérées au titre des indus annuler la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 20 mars 2021 tendant à contester la division par deux des droits à l’AAH et la non réévaluation de la prestation qui lui est due
- le rétablir dans ses entiers droits à l’AAH à compter du 1er janvier 2017
- ordonner à la CAF de liquider ses droits à l’AAH à compter du 1er janvier 2017 et lui verser la prestation en conséquence
- condamner la CAF au paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la recevabilité s’agissant de l’indu d’AAH, son recours est recevable à défaut de délai opposable car la CAF
- ne l’a pas informé des délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable acquise le 1er novembre 2020
- en cours d’instance, le 8 septembre 2021, la commission de recours amiable a expressément
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confirmé les indus
- s’agissant des droits à l’AAH, aucun délai n’a commencé à courir contre la décision acquise le 15 juin 2021 par laquelle la CRA a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 20 mars 2021 visant à contester les retenues sur prestations, la division par deux des droits à l’AAH et l’absence de réévaluation de la prestation qui lui était due
- s’agissant de la pénalité, il résulte de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 19 novembre 2021 qu’un allocataire peut directement contester en Justice, sans même devoir former un recours gracieux, l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en effet, la caisse procède à la récupération de la pénalité dès son prononcé, ce qui confère à l’allocation un intérêt à saisir le juge sans attendre
- au surplus, le contentieux peut être lié en cours d’instance, par l’intervention d’une décision, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale
- en l’espèce, la décision d’infliger une pénalité a été prise le 30 janvier 2021 et ne mentionnait pas les voies et délais de recours contentieux
- il était donc recevable, dès le 19 juillet 2021, et sans condition de délai, à contester la pénalité prononcée par la CAF le 30 janvier 2021
- cela était d’autant plus utile que la CAF avait commencé le recouvrement forcé de la pénalité
- dans l’intérêt de la bonne administration de la Justice, le tribunal doit examiner le litige dans son ensemble
- au sein de sa requête, il a pris soin de contester le rejet de son recours gracieux du 22 février 2021
Sur le fond la CAF ne démontre pas l’agrément et la prestation de serment de l’agent de contrôle, conformément à l’article L114-10 du code de la sécurité sociale
- la CAF ne l’a pas informé qu’elle exerçait son droit de communication, prévu aux articles L.
114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, auprès de la banque de Mme B C l’empêchant de demander copie des relevés bancaires de cette dernière avant le prononcé des décisions d’indus et pénalités, et elle n’a pas non plus informé Mme
B-C qu’elle commençait un contrôle à son encontre, violant ainsi le principe du contradictoire
- la CAF, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité du montant indu car elle se limite à justifier des paiements à hauteur de 3 066,26 € au titre des mois de février décembre 2020 et non pas à hauteur de 3 747,30 € au titre des mois de mai 2018 à juillet 2019
- une simple cohabitation ne suffit pas à caractériser une vie de couple, notoire, stable et continue, quand bien même, ainsi que l’a décidé le Conseil d’État, aucune recherche de logement ne peut être démontrée
- en l’espèce, les colocataires ont toujours fait chambre à part et bénéficient chacun d’une pleine autonomie de vie aucune disposition légale n’impose que des colocataires se répartissent de manière strictement égalitaire le paiement effectif des loyers et des charges de logement
- même avant de percevoir l’AAH, il a cherché à modifier la nature de son bail
- durant la période en cause, il n’y a pas eu de déclaration fiscale commune, ni possession conjointe de biens mobiliers ou immobiliers, ni détention de compte joint, ni enfant en commun, ni aucune allocation en commun
- aucune enquête de voisinage ne vient caractériser les éléments matériel et psychologique d’une vie maritale
- aucune vie de couple et aucune communauté d’intérêts n’ont existé
- les éléments matériels et psychologiques d’une fraude ne sont pas réunis
- la CAF n’a établi aucun fait de nature à fonder la minoration pour moitié de ses droits à l’AAH de même que le refus de réviser ses droits à l’AAH
- en contrepartie des pouvoirs de sanction administrative conférés aux caisses de sécurité sociales, celles-ci sont tenues de respecter les étapes réglementaires quelle que soit la gravité des griefs retenus à l’encontre des usagers
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en décidant de prononcer une pénalité administrative de 835 € dès le 29 juillet 2020, avant même d’avoir recueilli ses observations, le Directeur de la CAF a violé le principe de la contradiction et l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale la CAF ne lui a pas transmis l’avis de la commission des pénalités, ce qui entraîne, selon la Cour de cassation, l’annulation de la sanction
- s’agissant du quantum de la pénalité, la CAF s’est prononcée de façon arbitraire, sans motiver sa décision par un terme de comparaison ou une échelle des peines, ce qui méconnaît le principe de la contradiction et les droits de la défense.
Par conclusions récapitulatives transmises le 13 avril 2022, la CAF demande au tribunal de :
- juger irrecevable le recours de M. A Y portant sur la pénalité administrative
- juger bien-fondé le principe de l’indu imputé à M. A Y
- juger bien-fondé le quantum de l’indu imputé à M. A Y et retenu sur ses droits AAH régularisés pour un montant de 3 238,25€;
- juger bien-fondé le principe de la pénalité administrative appliquée à M. A Y
- juger bien-fondé le quantum de la pénalité administrative appliquée à M. A Y
- juger M. A Y irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions;
- débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. A Y aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAF indique que : le recours contentieux introduit par le requérant le 19 juillet 2021 s’agissant de la pénalité pour fraude est irrecevable car antérieur à la décision définitive du directeur de la CAF du 7 octobre
2021, en application des dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale
- l’enquête sur pièces a révélé une communauté d’adresse ainsi qu’une communauté d’intérêt financier qui établissent la réalité d’une vie maritale stable et continue, l’intéressé ayant acquiescé à ces constats lors de la procédure contradictoire
- l’agent qui a procédé au contrôle était dûment agrémenté et assermenté
- selon le Conseil constitutionnel, l’objectif de lutte contre la fraude sociale légitime l’atteinte, nécessaire et proportionnée, au respect du droit à la vie privée, ce qui signifie qu’il n’est pas obligatoire d’informer l’allocataire avant d’user du droit de communication des relevés de comptes bancaires elle ne peut justifier d’un versement correspondant à la période de mai 2018 (ouverture des droits rétroactive) à juillet 2019 (date de suspension des droits en raison de la suspicion de fraude) car les prestations n’avaient pas encore été versées
- suite au contrôle opéré, M. Y étant en couple, l’ensemble de ses droits a été recalculé à compter de mai 2018 en tenant compte des revenus de Mme B-C, de sorte qu’il ne perçoit plus une AAH à taux plein mais une AAH différentielle à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer recevable la contestation de la pénalité, il serait jugé que la fraude est en l’espèce caractérisée par la vie maritale mise en évidence depuis le 1er juin 2016 alors que l’allocataire a déclaré le contraire le 27 mars 2019 et que ce dernier était en mesure de connaître et de satisfaire ses obligations déclaratives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours (indu AAH)
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du même code indiquent que ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable, ainsi que celui du recours contentieux, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
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S’agissant du délai de recours, l’article R. 142-1-A, III, du même code mentionne que : « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Pour savoir si le délai de deux mois est opposable au requérant, il convient donc de déterminer si les critères prévus par ce texte sont remplis, étant rappelé qu’une fin de non-recevoir tirée de l’expiration d’un délai de recours est d’ordre public et relève de l’office de juge (Cass. Civ. 2°, 9 oct. 2014 n° 13-20.669 ; Cass. Soc. 27 oct. 1994 n° 92-20.369 ; Cass. Soc. 18 juil. 1997, n° 95 17.008).
Quant au point de départ du délai de deux mois, la décision prise par la CAF le 29 juillet 2020 concernant l’indu a été notifiée à M. A Y le 31 juillet 2020 (Pièce n° 7 versée par la CAF).
Cette décision mentionne : « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois
à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable :
- pour les prestations familiales, l’APL, la prime d’activité : auprès de la Commission de recours amiable de la CAF du Pas-de-Calais
- pour le RSA : auprès du Président du Conseil Départemental, […] ».
Il convient donc de constater que ledit courrier porte mention du délai de droit commun prévu à l’article R. 142-1-A, III. Toutefois, cet article indique que le délai de deux mois ne vaut que dans les cas où il n’existe pas de dérogation spéciale.
L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, dans sa version modifiée par l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, prévoit aux paragraphes III et IV de son article 3 que le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Par ces dispositions spéciales, le Président de la République a suspendu, durant la crise sanitaire, le délai de deux mois applicable aux recours amiables préalables obligatoires visés par l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Or, le courrier de la CAF portant notification de l’indu est daté du 29 juillet 2020, soit à une période où la CAF avait connaissance de l’existence d’une dérogation spéciale au délai de deux mois, ce dont elle n’a pas informé son allocataire. En outre, les mentions inscrites sur le courrier en date du 29 juillet 2020 sont de nature à induire l’allocataire en erreur.
Premièrement, ledit courrier invite l’allocataire à introduire son recours par lettre simple, ce qui n’est pas un mode de saisine qui permet de donner une date certaine à la contestation. En raison du risque de forclusion attaché à l’absence de recours amiable, il relève de l’obligation d’information de l’organisme, ainsi que de l’égalité des armes, de mentionner à l’allocataire que sa contestation doit être introduite par voie de remise en main propre contre récépissé, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification par huissier de justice, afin de garantir ses droits au procès équitable devant le juge judiciaire en cas de rejet de sa demande amiable.
Deuxièmement, le courrier < notification d’indus et de fraude » émis par la CAF le 29 juillet 2020 ne mentionne pas l’adresse de la Commission de recours amiable à saisir, de sorte que l’allocataire se retrouve dépourvu pour envoyer sa demande de résolution amiable.
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Malgré ces mentions approximatives, M. A Y a formé une contestation le 28 août 2020. Cependant, la réponse qui lui a été apportée le 19 novembre 2020 ne mentionne aucun délai ou voie de recours.
Par la suite, M. A Y a formé un « recours gracieux » selon un courrier du 22 février 2021, reçu par la caisse le 1er mars 2021. Selon les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, la commission de recours amiable n’a pas formalisé la réception du recours amiable en informant son auteur qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il devait engager un recours contentieux. Ce défaut d’information sur les délais et voies de recours est contraire aux droits de la défense et entraîne une neutralisation du délai de recours contentieux par application de l’article R. 142-1-A précité.
Par ailleurs, le cachet postal de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle M. A Y a adressé son recours n’est pas lisible. En conséquence, il convient de retenir la date de réception par le greffe de la présente juridiction soit le 19 juillet 2021, qui vaut donc date effective du recours, peu important que commission de recours amiable ait rendu sa décision le 8 septembre 2021 (au demeurant en indiquant une voie de recours erronée).
Au regard des multiples irrégularités affectant les mentions des voies et délais de recours, nul ne saurait reprocher au requérant d’avoir saisi le présent tribunal hors délai alors qu’en réalité, aucun délai ne lui était opposable. En conséquence, le recours de M. A Y introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2021 sera déclaré recevable concernant l’indu.
Sur la recevabilité du recours (pénalité)
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles
L. 142-1, L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude aux prestations sociales et familiales doivent être portés devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoient que ce recours contentieux n’a pas obligatoirement à être précédé d’un recours préalable lorsqu’il porte, comme en l’espèce, sur la contestation d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, ainsi que l’indique l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du délai de recours contentieux, l’article R. 142-1-A, III, précité, mentionne que, sauf s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, mais que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 29 juillet 2020, la CAF a informé M. A Y qu’une pénalité financière avait été décidée à son encontre (Pièce n° 7 versée par la CAF). Le 28 août 2020, M. A Y a alors formé des observations en précisant qu’il contestait cette pénalité (Pièce n° 8 versée par la CAF). Le 19 novembre 2020, la CAF a répondu aux observations (Pièce n° 9 versée par la CAF). Par courrier du 30 janvier 2021, notifié le 4 février 2021 et intitulé « notification de pénalité », le Directeur de la CAF a informé l’allocataire qu’il confirmait la pénalité d’un montant de 835 € (Pièce n° 10 versée par la CAF). Ledit courrier a également informé son destinataire qu'«< un recours gracieux concernant les pénalités administratives peut être adressé au directeur de la Caf du Pas de Calais dans le délai d’un mois à compter de la réception de la
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présente notification ». Suivant un courrier du 22 février 2021, M. A Y a formé un recours administratif préalable obligatoire en respectant la voie qui lui avait été indiquée.
La CAF ne démontre pas avoir accusé réception du recours préalable, ni informé le requérant du délai et de la voie de recours contentieux en cas de défaut de réponse à son recours amiable dans le délai réglementaire. En application de l’article R. 142-1-A, III, précité, aucun délai ne lui est donc opposable. La CAF ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande en irrecevab du recours contentieux engagé le le 19 juillet 2021 quand bien même elle aurait à nouveau informé son allocataire le 8 septembre 2021 de l’existence d’une pénalité de 835 € à son égard et quand bien même la commission de recours amiable aurait rendu sa décision le 7 octobre 2021, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai qui lui était imparti.
En conséquence, la requête introduite devant la présente juridiction par M. A Y le 19 juillet 2021 a été formée dans un délai inférieur à deux mois à compter de l’expiration du délai réglementaire ayant commencé à courir dès la réception par la CAF du recours administratif prélable obligatoire. Ce recours préalable, bien que facultatif, a donc interrompu le délai de forclusion applicable au recours contentieux, de sorte que le recours contentieux du requérant se trouve recevable s’agissant de la pénalité financière administrative.
Sur l’annulation de décisions administratives
À titre principal, le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions de fraude en date du 29 juillet 2020, de pénalité en date du 30 janvier 2021, de pénalité après recours gracieux daté du 22 février 2021 ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
Le requérant sera ainsi débouté de sa demande en annulation des décisions de fraude en date du
29 juillet 2020, de pénalité en date du 30 janvier 2021, de pénalité après recours gracieux daté du 22 février 2021 ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
Sur l’assermentation de l’agent de contrôle
La CAF justifie que l’agent de contrôle, à savoir M. Z, a régulièrement prêté serment ainsi que constaté par un procès-verbal en date du 16 janvier 2012 du Président du tribunal de police de Calais assisté de son greffier. Il s’agit de l’agent dont le nom figure sur le rapport d’enquête (Pièce n° 6 versée par la CAF). La demande en annulation du contrôle sera ainsi rejetée.
Sur le droit de communication
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement
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des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (Cass. Civ. 2°, 12 mars 2020 n° 19-11.399).
Au cas présent, le rapport d’enquête dressé par l’agent de la CAF le 19 novembre 2019 fait mention de la mise en place du droit de communication pour accéder aux relevés bancaires de M. A Y et de Mme X B-C. Ce rapport a été communiqué au requérant qui en a accusé réception (Pièce n° 6 versée par la CAF), avant le recouvrement engagé par une notification d’indu du 29 juillet 2020 (Pièce n° 7 versée par la CAF). Le requérant sera ainsi débouté de sa demande en annulation du contrôle sur ce chef.
Sur l’indu d’AAH
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Selon les dispositions de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
L’allocation aux adultes handicapés est définie par la loi comme une prestation sociale non contributive présentant un caractère subsidiaire compensant l’absence d’autres ressources sociales ou l’insuffisance de celles-ci. Il résulte des textes sus-rappelés que l’adulte handicapé ne peut prétendre à une AAH que sous condition de ressources globales de l’allocataire et des personnes visées par l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l’intéressé ne peut plus bénéficier de l’allocation.
Ainsi, selon les articles L. 821-3 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de la famille.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple »>.
Il est reconnu que le concubinage suppose une cohabitation entre concubins, partageant la même adresse. Toutefois, l’existence d’un concubinage ne peut pas toujours se déduire d’un simple partage d’un même domicile. En ces termes, la cohabitation ou la colocation ne suffit pas à constituer un concubinage. À cet effet, deux personnes vivant ensemble dans un même lieu ne sauraient être systématiquement assimilées à des concubins. Il est nécessaire que les concubins mènent une vie de couple.
La communauté de vie suppose quant à elle, un partage d’intérêts communs entre les concubins. C’est une volonté de vivre à deux, un projet d’avenir à deux. La communauté de vie est une communauté d’existence renvoyant à une communauté affective, morale et matérielle.
Par ailleurs, le législateur impose au concubinage de présenter un caractère de « stabilité et de continuité ». Juridiquement, la continuité d’une relation qui perdure dans le temps sans interruption doit être prouvée par la possession d’état qui désigne l’apparence d’un état donné d’une personne, qui se comporte comme un titulaire véritable des prérogatives exercées, en créant ainsi une présomption de l’exactitude de l’état de concubin.
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M. Y et Mme B-C cohabitent depuis le […].
La CAF indique qu’elle a diligenté un contrôle sur place suite à la réception de plusieurs informations incohérentes de M. Y au moment du calcul de ses droits à l’AAH, ce dernier ayant déclaré le 27 mars 2019 une séparation du couple le 1er janvier 2017 puis le 12 juin 2019 une vie maritale depuis le 1er janvier 2018 (pièces 4 et 5 de la CAF).
Il est établi par le rapport d’enquête de la CAF que M. Y a adressé trois courriers au bailleur social pour modifier le contrat de bail mais qu’à deux reprises, les 27/08/2018 et 14/03/2019, le bailleur social lui a répondu que le contrat de location ne pouvait être modifié et que le bail resterait aux deux noms. Il est constant que M. Y et Mme B-C cohabitent toujours, M. Y invoquant un manque de revenus l’empêchant de prendre un logement autonome, mais il n’est pas établi pour autant qu’ils sont concubins. Si l’agent de contrôle indique dans son rapport que les courriers adressés au bailleur « font apparaître une intention de modifier sa situation dans le but de percevoir des prestations indues », ces courriers ne sont pas produits aux débats, de sorte que le Tribunal ne peut déterminer si cette allégation relève de l’évidence ou correspond à une interprétation de l’agent de contrôle. De même, le fait que M. Y ait reçu trois avis de passage les 22 juillet 2019, 22 août 2019 et 30 octobre 2019 et ait contacté l’agent de contrôle pour l’informer qu’il était empêché « pour différentes raisons mais essentiellement pour raisons médicales » ne suffit pas à caractériser une intention délibérée de se soustraire au contrôle en vue de frauder.
M. Y est bénéficiaire de l’AAH au titre d’une incapacité supérieure ou égale à un taux de 50% et d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le mois d’avril 2019 (rapport d’enquête-pièce n° 6 versée par la CAF). Les parties ne précisent pas si son handicap altère ses capacités cognitives. Il est malaisé pour un non-juriste, de surcroît porteur de handicap, d’évaluer avec acuité les conséquences sur ses droits de la reconnaissance d’une situation de vie commune, cette notion étant une composante à la fois de la cohabitation et du concubinage. La confusion est, en effet, aisée. En conséquence, il ne relève pas de l’évidence que M. Y a voulu frauder en prétendant simplement cohabiter avec Mme B-C alors qu’ils étaient en réalité concubins, comme le prétend la CAF, alors qu’il n’avait peut être pas mesuré l’incidence de sa déclaration de vie commune qualifiée de concubinage alors qu’il ne s’agissait que d’une cohabitation imposée par la précarité et sa situation de dépendance liée à son handicap.
La reconnaissance des faits constatés dans le rapport d’enquête, admise par l’intéressé hors la présence de son avocat le 3 décembre 2019 (Pièce n° 6 versée par la CAF), doit donc être envisagée avec circonspection puisqu’il n’apparaît pas du rapport d’enquête que l’agent de contrôle s’est assuré du parfait discernement du signataire.
Pour établir la situation de concubinage, la CAF se réfère aux relevés de comptes bancaires de M. A Y et Mme X B-C qui mettraient en exergue de nombreux échanges financiers entre eux révélateurs d’une vie de couple stable et durable. Cependant, elle ne liste pas ces échanges. Or, à la lecture de ces relevés, il n’est pas constaté d’échanges financiers fréquents révélateurs d’une vie de couple. Les relevés bancaires des deux intéressés laissent au contraire apparaître des dépenses liées à des sites de rencontres amoureuses (Pièce n° 15 versée par la CAF), ce qui est révélateur de l’absence de communauté affective et morale.
Enfin, aucune enquête de voisinage n’a été réalisée par l’agent de contrôle pour démontrer la possession d’état.
Il résulte de ces constatations que la situation de concubinage n’est pas démontrée par la CAF et que M. A Y est bien-fondé à solliciter le versement de la somme de 3 747,30€ retenue sur ses prestations sociales pour la période des mois de mai 2018 à juillet 2019.
-9
Sur le montant de l’AAH
Selon les dispositions de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est accordée pour une période d’un à deux ans, la période d’attribution de l’allocation pouvant toutefois excéder deux ans, sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale indiquent que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La CAF explique que M. A Y a été admis à percevoir l’AAH à compter de mai 2018 mais qu’il n’a effectivement perçu qu’un reliquat de 3 191,98 € le 7 janvier 2020 en raison de la suspension de ses droits pour fraude et d’une subrogation émise par Pôle Emploi.
Elle verse au débat une attestation de paiement montrant que son allocataire a ensuite perçu l’AAH pour un montant de 274,75 € au titre des mois de février et mars 2020, puis 279,75 € au titre des mois d’avril à décembre 2020 (Pièce n° 18 versée par la CAF). Elle indique dans ses écritures que ces montants représentent les droits AAH différentiels compte tenu de la vie maritale retenue à l’égard de l’allocataire.
Le requérant demande de le rétablir dans ses entiers droits à l’AAH à compter du 1er janvier 2017.
Il ressort des éléments du débat que le requérant a formulé une demande d’AAH le 3 avril 2018 (Pièce n° 1 versée par la CAF) et qu’une décision d’attribution de l’AAH a été rendue le 20 mars 2019 (Pièce n° 6 versée par la CAF – rapport page 5). Il se déduit de la période en litige, ainsi que des dispositions de l’article R. 821-7 précité, que M. A Y n’a ouvert le droit à percevoir l’AAH qu’à compter du 1er mai 2018 et non à compter du 1er janvier 2017.
En l’absence de communication de la décision ayant attribué l’AAH à M. A Y, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la période exacte durant laquelle il a été éligible à recevoir cette allocation, étant simplement relevé que la CAF lui a reconnu des droits jusqu’au 31 décembre 2020, ainsi que le montre une attestation de paiement des prestations (Pièce n° 18 versée par la CAF).
Il sera ainsi ordonné à la CAF de réévaluer le montant de l’AAH attribué au requérant sur la période du 1er août 2019 (date immédiatement postérieure à la période pour laquelle l’indu a été réformé) au 31 décembre 2020 sans tenir compte dans son calcul des revenus de Mme X B-C.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l’organisme en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2°, 15 février 2018 n° 17-12.966).
-10
En outre, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que :
- lorsqu’il entend faire application de l’article L. 114-17 précité, le directeur de la CAF le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée
- lorsqu’il est saisi d’un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié son intention de fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme statue après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant
- l’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé
cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. Civ. 2°, 29 nov. 2018, n° 17-18.248).
Il incombe ainsi à la CAF de démontrer que M. A Y a effectivement reçu le courrier contenant l’avis de la commission des pénalités sur le montant de la pénalité, cette formalité étant d’ordre public.
Au cas présent, la CAF ne justifie pas de la matérialité de la fausse déclaration d’absence de concubinage, ce qui rend la pénalité sans fondement légal, étant au surplus relevé qu’il n’est pas démontré que l’avis motivé de la commission des pénalités ait été dûment communiqué (et non pas seulement retranscrit) à l’intéressé et que le courrier du 29 juillet 2020 est manifestement révélateur que la décision avait déjà été prise (et non pas seulement envisagée) par le directeur de l’organisme en violation des droits de la défense et des conditions posées par le législateur au sein de l’article L. 114-17 précité.
En conséquence, la CAF sera déboutée de sa demande en versement de la somme de 835 € au titre de pénalité financière administrative. Par ailleurs, elle sera condamnée à rembourser à M. A Y toute somme affectée au paiement de cette pénalité.
Sur les frais non compris dans les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations et que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable d’octroyer M. A Y le remboursement des frais d’assistance et de représentation en justice auxquels il a dû faire face en raison du présent contentieux à hauteur de 1 200 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CAF, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d’instance.
-11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par de M. A Y recevable;
DÉBOUTE M. A Y de sa demande en annulation des décisions prises par la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais et sa commission de recours amiable;
DÉBOUTE M. A Y de sa demande en annulation du contrôle;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais à rembourser à M. A
Y la somme de 3 747,30 € au titre de l’allocation aux adultes handicapées pour la période des mois de mai 2018 à juillet 2019;
ORDONNE à la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais de réévaluer le montant de
l’AAH attribué M. A Y sur la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2020 sans tenir compte, dans son calcul, des revenus de Mme X B-C ;
DÉBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais de sa demande en paiement d’un montant de 835 € formée à l’encontre de M. A Y au titre de pénalité financière;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais à rembourser à M. A
Y toute somme affectée au paiement de cette pénalité illicite;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais à verser à M. A
Y la somme de 1 200 € en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais au paiement des dépens d’instance.
ро LE GREFFIER empêché LE PRÉSIDENT
D COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DÉLIVRÉE LE: 19 AOUT 2022 Le Greffier
Boulogne e
d
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r
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a
/eunquy En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA
FORMULE EXECUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par le greffier.
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