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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03233 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E62
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.A.R.L. HEM
C/
,
[S], [E], [D],
[T], [O], [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HEM,
9 Avenue Henri Barbusse – 69250 ALBIGNY-SUR-SAÔNE
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [S], [E], [D],caution
16 rue Hubert Delisle – 97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté
Monsieur, [T], [O], [X],
1 rue Phelypeaux – TETE D’OR bâtiment E – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03233 SARL HEM /, [D] et, [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 septembre 2024, la société HEM a donné à bail à Monsieur, [T], [X] un logement à usage d’habitation situé 1 rue Phelypeaux – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 625 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 10 septembre 2024, Monsieur, [S], [D] s’est porté caution solidaire de Monsieur, [T], [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX et signifié à Monsieur, [S], [D] par acte de commisaire de justive en date du 15 avril 2025, la société HEM a fait délivrer à Monsieur, [T], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 359,78 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 19 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 août et 11 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 11 août 2025, la société HEM a fait citer Monsieur, [T], [X] et Monsieur, [S], [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [T], [X] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 827,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonné à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société HEM et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur, [T], [X] et Monsieur, [S], [D],
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société HEM actualise sa demande à la somme de 6 913,51 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause rédolutoire et demande l’homologation de l’accord conclu.
Cité à personne, Monsieur, [S], [E], [D] n’a pas comparu.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [T], [O], [X] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
RG 25/03233 SARL HEM /, [D] et, [X]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la nature du contrat et la loi applicable
Le contrat signé entre la société HEM et Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] est un contrat de location d’un logement meublé constituant la résidence principale du locataire tel que défini aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il est soumis, quelle que soit sa date de signature, de renouvellement ou de reconduction tacite, aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 précitée, qui disposent notamment que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
— le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] à payer à la société HEM la somme de 6 913,51 euros, déduction faite de la somme de 631,57 euros au titre des frais d’huissiers et des frais de rejet des prélèvements, au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 2 359,07 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société HEM respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
RG 25/03233 SARL HEM /, [D] et, [X]
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la société HEM est d’accord pour accorder à Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société HEM sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société HEM, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société HEM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] à payer à la société HEM la somme de 6 913,51 euros, déduction faite de la somme de 631,57 euros au titre des frais d’huissiers et des frais de rejet des prélèvements, au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 2 359,07 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] à s’acquitter de la dette locative par 13 versements mensuels successifs de 500 euros chacun et un 14ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société HEM à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [T], [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] à payer à la société HEM une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE la société HEM à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] à payer à la société HEM la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [D] et Monsieur, [T], [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à caution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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