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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCBN
NAC :28A
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Maître [F] [S]
c/
[B] [D]
[V] [D]
[E] [I] en sa qualité d’héritier réservataire (fils) de Mme [Y] [I] précédée
[A] [D]
[W] [D]
[Q] [D]
[O] [D]
[K] [D]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
La SELARL [N] – [S], prise en la personne de Maître [F] [S]
ès-qualités administrateur provisoire de la succession de madame [G] [R] veuve [D] désignée à ces fonctions par ordonnance rendue en la forme des référés du 14 mai 2019 et Ordonnance du 19 septembre 2019 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [E] [I]
en sa qualité d’héritier réservataire (fils) de Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représenté
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] veuve [D], née le [Date naissance 7] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder :
— Monsieur [E] [I], fils de Madame [Y] [D], elle-même fille de Madame [G] [R] veuve [D] ;
— Monsieur [A] [D] ;
— Madame [W] [D] ;
— Monsieur [Q] [D] ;
— Monsieur [B] [D] ;
— Madame [O] [D] ;
— Monsieur [K] [D]. ;
— Madame [V] [D], fille de Monsieur [H] [D], lui-même fils de Madame [G] [R] veuve [D], décédé le [Date décès 2] 2000.
L’étude notariale [J] – [C] [Z] a été saisie du partage amiable de la succession de Madame [G] [R] veuve [D].
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 27, 29 et 31 mars 2019, Madame [V] [D] a saisi le tribunal de grande instance de TROYES en la forme des référés pour demander notamment la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [G] [R] pour une durée d’un an.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 14 mai 2019, la SELARL [L] – [N] prise en la personne de Maître [K] [L] a été désignée en qualité de mandataire successoral.
Le 21 août 2019, le notaire a adressé aux coindivisaires une sommation de prendre parti au regard de la succession de Madame [G] [R] veuve [D].
Aucun des coindivisaires n’a déclaré refuser la succession.
Les négociations amiables ont échoué.
Suivant exploits des 29 octobre 2024, 31 octobre 2024, 6 novembre 2024, 8 novembre 2024, 20 et 22 novembre 2024 et 05 décembre 2024, Maître [S], es qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [G] [R] veuve [D] a assigné les coindivisaires devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [D].
***
Au terme de dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SELARL [N] – [S] prise en la personne de Maître [F] [S], demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Madame [G] [V] [P] [R] ;
DESIGNER Maître [T] [X] en qualité de notaire afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage ou, subsidiairement désigner Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec facultés de délégation ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
JUGER que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
COMMETTRE un de mesdames ou messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
AUTORISER ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA),
JUGER que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et de se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
JUGER qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
JUGER qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum les succombants à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure,
DEBOUTER M. [B] [D] de sa demande d’article 700 CPC à l’égard de La SELARL [N] – [S], prise en la personne de Maître [F] [S], ès-qualités administrateur provisoire de la succession
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 février 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [D] sollicite du tribunal de :
Déclarer la SELARL [U] recevable et fondée en ses demandes, et la débouter en ce qui concerne sa demande d’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue madame [G] [V] [P] [R] veuve [D] ;
DESIGNER Maître [T] [X] en qualité de notaire afin de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage ou, subsidiairement désigner Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
JUGER que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
COMMETTRE un de mesdames ou messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de parage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
AUTORISER ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA et FICOVIE).
JUGER que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et de se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
JUGER qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
JUGER qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
Pour y parvenir et à défaut de vente amiable,
ORDONNER la licitation de tous les immeubles dépendant desdites successions, en l’étude du Notaire commis,
JUGER que la vente aura lieu sur un cahier des charges dressé par le notaire commis qui inclura une possibilité de baisse de mise à prix d'1/10ème, d'1/20ème ou même du tiers à défaut de survenance de surenchère.
ATTRIBUER le cas échéant à Monsieur [B] [D] la MAISON à USAGE D’HABITATION sise à [Adresse 10], Cadastrée section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la SELARL [U] de sa demande d’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
CONDAMNER in solidum les succombants à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure,
DEBOUTER la SELARL [U] de toutes ses demandes contraires ou reconventionnelles,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * *
Quoique régulièrement assignés, Madame [V] [D], Monsieur [E] [I], Monsieur [A] [D], Madame [W] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] n’ont pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025 et mis en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I. SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en raison des contestations sur la manière de le terminer.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [D].
*
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les deux parties sollicitent la désignation de Maître [T] [X], Notaire à [Localité 4].
Elle sera donc désignée pour ce faire.
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
Il convient d’ores et déjà de fixer une provision sur frais d’actes du notaire, laquelle doit être réglée par chacun des héritiers, et dont il sera tenu compte dans le partage.
La provision sur frais d’actes du notaire sera de 4.000 euros, laquelle sera versée pour 1/8e par chacun des héritiers, soit 500 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
II. SUR LA DEMANDE DE LICITATION ET D’ATTRIBUTION FORMULEE PAR MONSIEUR [B] [D]
L’article 1377 du code civil dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, Monsieur [B] [D] sollicite la licitation de tous les meubles dépendant de la succession de Madame [G] [R] veuve [D], ainsi que l’attribution de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 11] [Localité 12], [Adresse 12], Cadastrée section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Néanmoins, ces demandes apparaissent prématurées, un notaire venant d’être désigné pour procéder aux opérations de partage.
En outre, les biens n’ont pas été estimés pas le notaire commis.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [D] de ses demandes de ce chef.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [D] ;
DÉSIGNE Maître [T] [X], Notaire à [Localité 13], pour y procéder :
Adresse : [Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment ceux afférents aux biens immobiliers ;
DIT que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, du FICOVIE et de CILCLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT qu’il pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Madame [G] [R] veuve [D] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
DIT qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
FIXE à 4.000 euros (deux mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée 1/8e par chacun des héritiers, soit 500 euros chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire, dans un d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
RENVOIE les parties devant notaire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de licitation ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande d’attribution de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 10], cadastrée section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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