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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 22 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09 |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVN2
AFFAIRE : [K] [D] C/ S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09
NAC : 50A
Le 22/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à M. [D] et Me DEGRAEF, 1 ccc à ACTION AUTO MOTO 09
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 01 Novembre 1974 à [Localité 2] (81), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant et non assisté
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09
immatriculée sous le numéro R.C.S. 538 678 384, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lora DEGRAEF de la SELEURL LORA DEGRAEF, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 364)
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande électronique du 12 avril 2025, [K] [D] a commandé à la SAS ACTION AUTO MOTO 09 une moto pour le prix de 7.500 euros, contre un acompte de 500 euros.
Le 16 avril 2025, [K] [D] a vu la moto au sein des locaux de la SAS ACTION AUTO MOTO 09, puis par courrier du 17 avril 2025 a entendu faire valoir son droit de rétractation et obtenir la restitution de l’acompte en détaillant la liste des points de non-conformité qu’il avait pu constater entre l’annonce diffusée sur le site « le bon coin » et la moto présentée.
Par Ordonnance de ce siège en date du 10 novembre 2025, signifiée le 18 décembre 2025, rendue à la requête de [K] [D], il a été enjoint à la SAS ACTION AUTO MOTO 09 de payer la somme en principal de 500 euros.
Par déclaration d’avocat du 09 janvier 2026, la SAS ACTION AUTO MOTO 09 a formé opposition.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [D], qui comparaît en personne, demande la condamnation de [K] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, en faisant valoir, en résumé, que la SAS ACTION AUTO MOTO 09 reconnaît qu’il a valablement exercé son droit de retrait, et demande de débouter la SAS ACTION AUTO MOTO 09 de sa demande reconventionnelle, en faisant valoir que le préjudice invoqué n’est pas établi.
la SAS ACTION AUTO MOTO 09, représentée par avocat, admet qu’elle doit rembourser l’acompte à [K] [D] mais demande à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir en synthèse que [K] [D] lui a dérobé les clés de la moto et du cadenas pendant trois mois, ce qui lui a causé un préjudice de perte de chance de vendre cette moto.
Elle demande d’ordonner la compensation.
Elle demande par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacun conservera ses dépens.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la première signification faite à personne.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991).
2. Sur la demande principale
Il n’est pas contesté mais admis par la SAS ACTION AUTO MOTO 09 que [K] [D] a valablement exercé son droit de rétractation, conformément aux dispositions y relatives du droit de la consommation, ce qui entraîne l’obligation pour la SAS ACTION AUTO MOTO 09, qui à aucun moment ne s’est justifié sur les nombreuses non-conformités soulevées par l’acheteur, de lui restituer la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner, et ce faute de paiement volontaire depuis le 17 avril 2025, étant précisé que le remboursement n’avait pas encore eu lieu le 24 avril 2025, date à laquelle le vendeur indique s’être rendu compte de la disparition des clés de la moto. Même si le délai de 14 jours de l’article L221-24 du code de la consommation n’avait pas encore expiré, ce retard n’est pas justifié.
3. Sur la demande reconventionnelle
[K] [D] admet qu’il a subtilisé les clés de la moto et ne les a rendues que trois mois plus tard, aux gendarmes venus l’entendre suite à la plainte du garage, et explique son geste par le fait qu’il voulait faire un « chantage » au vendeur qui avait refusé de lui rendre son acompte le 16 avril 2025.
Cette attitude, qui correspond à une voie de fait que ne saurait justifier l’existence du conflit existant avec le vendeur, est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, qui emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute.
[K] [D] conteste avoir causé un préjudice à la SAS ACTION AUTO MOTO 09 mais il est établi que pendant cette période de trois mois, le vendeur professionnel s’est trouvé empêché de vendre la moto puisqu’il n’est pas envisageable, en particulier pour un professionnel, de vendre un véhicule sachant qu’un double des clés est détenu par un tiers.
Le préjudice de perte de chance invoqué est donc constitué, et compte tenu des éléments produits, sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
4. Sur la compensation
S’agissant de créances certaines et connexes, il y a lieu d’en ordonner la compensation en application de l’article 1348 du code civil, avec effet au présent jugement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS ACTION AUTO MOTO 09 et [K] [D] qui succombent chacun à l’égard de l’autre seront condamnés aux dépens de la présente instance, y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer, et ce à hauteur de la moitié chacun.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SAS ACTION AUTO MOTO 09.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— CONDAMNE la SAS ACTION AUTO MOTO 09 à payer à [K] [D] la somme de 500 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
— CONDAMNE [K] [D] à payer à la SAS ACTION AUTO MOTO 09 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de vendre la moto ;
— DEBOUTE la SAS ACTION AUTO MOTO 09 du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— ORDONNE la compensation des créances réciproques, avec effet au présent jugement ;
— CONDAMNE la SAS ACTION AUTO MOTO 09 et [K] [D] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer, et ce à hauteur de la moitié chacun ;
— DEBOUTE la SAS ACTION AUTO MOTO 09 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 22 mai 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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