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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2024, n° 24/50924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL ) - GROUPE GIBOIRE, Société ALLIANZ IARD, La S.A.R.L. ABEILLE IARD ET SANTE c/ La S.A.R.L. LA ARCHITECTURES, La Société QBE EUROPE, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. LIFTEAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50924
N° Portalis 352J-W-B7I-C32CL
N°: 3
Assignation du :
18 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 9 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) – GROUPE GIBOIRE
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. LA ARCHITECTURES
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
[Adresse 5]
[Localité 35]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
La S.A.R.L. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 23]
[Localité 34]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0290
La Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 40]
[Localité 15] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1603
La S.A.S. JEAN LETUVE
[Adresse 22]
[Localité 27]
La S.A.S.U. BLANDIN
Zone Industrielle
[Adresse 44]
[Localité 17]
La S.A.S. SNIE
[Adresse 14]
[Localité 30]
La S.C.P. B.T.S.G
[Adresse 8]
[Localité 33]
La S.E.L.A.R.L. CHARLENE LOUVEAU
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 11]
[Localité 29]
La S.A. PARC ESPACE
[Adresse 21]
[Localité 31]
La S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 13]
[Localité 37]
non représentées
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 12] – [Localité 28], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet BOGAERT GESTION, dont le siège social est sis
[Adresse 18]
[Localité 32]
représenté par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #C2480
La S.A. MMA IARD SA
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la société OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL)-GROUPE GIBOIRE (ci-après dénommée “la société OCDL”) aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de voir dire que la demanderesse a interrompu les délais de forclusion ou de prescription,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société LA ARCHITECTURES à la requête de la société OCDL, enregistrée sous le numéro du RG 24/52946,
Vu les déclarations à l’audience de la société OCDL, qui indique notamment se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SNIE,
Vu les conclusions en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 12] à [Localité 42] déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite la désignation d’un expert judiciaire selon la demande formulée par la société OCDL,
Vu les conclusions de la société LIFETEAM déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée sous réserve de modifications à apporter à la mission dévolue à l’expert, de débouter la société OCDL de sa demande visant à ce qu’il soit déclaré que son assignation est interruptive de prescription et de condamner la société OCDL à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de la société HDI GLOBAL SE déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de mesure d’instruction dirigée à son encontre, subsidiairement, de prendre acte de ses protestations et réserves sous réserve d’une modification à apporter à la mission dévolue à l’expert et de condamner la société OCDL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les conclusions d’intervention volontaire de la société COMPAGNIE MMA IARD SA qui demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
Vu les protestations et réserves formulées par la société QBE EUROPE SA/NV, la société ALLIANZ IARD, la société LA ARCHITECTURES et la société ABEILLE,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure engagée contre la société LA ARCHITECTURES
Il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/52946 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/50924.
Sur l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE MMA IARD SA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 12] à [Localité 42]
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE MMA IARD SA et du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sur les articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, la société OCDL explique qu’en qualité de maître de l’ouvrage, elle a fait construire un ensemble immobilier de 60 logements répartis en deux bâtiments situés [Adresse 45] à [Localité 42]; qu’à l’occasion de la réception des bâtiments Nord et Sud intervenue respectivement les 30 janvier et 30 mars 2023, des réserves ont été relevées selon procès-verbal établi les 14 mars et 30 mars 2023; que le 27 avril 2023, elle a mis en demeure les différents locateurs d’ouvrage de lever l’ensemble des réserves qui les concernent; que le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 12] à [Localité 42] lui a dénoncé le procès-verbal de constat dressé à sa requête par commissaire de justice le 10 novembre 2023 en la sommant de lever les réserves décrites dans ledit constat; que le 20 décembre 2023, la société OCDL a mis en demeure les différents locateurs d’ouvrage de lever l’ensemble des réserves soulevées par le syndicat; que compte-tenu des nombreux désordres, non-conformités, dysfonctionnements et réserves persistants, elle a intérêt à faire réaliser une mesure d’instruction portant sur les parties communes et sur les parties privatives affectées de réserves non levées dès lors qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle peut être conduite à rendre des comptes aussi bien au syndicat des copropriétaires qu’aux acquéreurs des lots privatifs.
Le syndicat des copropriétaires se joint à la demande de mesure d’instruction du maître de l’ouvrage. Il fait valoir qu’il subit des désordres dont l’existence est démontrée par le procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 qu’il a fait dénoncer à la société OCDL; qu’il appartiendra à l’expert désigné par le juge d’examiner l’ensemble des désordres visés dans cet acte, dont ceux affectant les parties privatives de l’immeuble, notamment les garde-corps, qui font l’objet de réserves.
La société HDI GLOBAL SE, assureur de la société JEAN LETUVE, s’oppose à la demande de mesure d’instruction de la société OCDL dirigée à son encontre au motif que l’intéressée ne justifie pas d’un motif légitime. Elle affirme que la demanderesse ayant vendu l’intégralité de l’ensemble immobilier, elle n’est plus la bénéficiaire des garanties légales qu’elle revendique et n’a donc pas qualité à agir de sorte que son éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec; qu’en outre, la société OCDL ne démontre pas l’existence d’un litige avec la société JEAN LETUVE puisqu’elle ne fait finalement état que de neuf non-conformités mineures; qu’à titre subsidiaire, la mission de l’expert doit être limitée à ces seules non-conformités.
La société LIFTEAM formule ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée par la société OCDL mais sollicite qu’il soit précisé que l’expert aura également pour mission, d’une part, de décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la société OCDL et la société LIFTEAM et d’indiquer si ce processus correspond factuellement à la procédure prévue par l’article11 du contrat de travaux de la société LIFTEAM, d’autre part, de dire si les désordres allégués concernent les ouvrages de la société LIFTEAM, s’ils ont été réservés à la réception et, à défaut, s’ils étaient apparents ou cachés à la date de réception. Par ailleurs, elle demande que soit écarté le chef de mission proposé par la société OCDL consistant dans la détermination de l’éventuel préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ou tout autre copropriétaire au motif que la demanderesse n’a pas qualité à agir aux lieu et place des intéressés.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la responsabilité de la société OCDL, maître de l’ouvrage, est susceptible d’être mise en cause du fait des désordres allégués affectant l’immeuble. Il est notable à cet égard que par acte du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires l’a d’ores et déjà sommée, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement, de remédier aux “défauts” consignés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2023. La demanderesse justifie par conséquent d’un intérêt à agir aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé de donner son avis sur les désordres litigieux. En outre, la société HDI GLOBAL SE ne démontre pas que l’éventuel futur procès au fond de la société OCDL est manifestement voué à l’échec alors que l’intéressée vise plusieurs fondements juridiques distincts susceptibles d’être invoqués dans ce cadre. En tout état de cause, la demande de mesure d’instruction est également portée par le syndicat des copropriétaires qui justifie incontestablement d’un motif légitime à agir à cette fin.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que certains désordres affectant l’immeuble sont imputés aux travaux confiés à la société JEAN LETUVE. Il ressort du document intitulé “LETUVE-bilan réserve fin GPA 16/04/24" que plusieurs “non-conformités” demeurent à ce jour en dépit des travaux de reprise effectués par la société JEAN LETUVE. Le fait que les non-conformités mentionnées dans ce document présentent un caractère “mineur” selon les déclarations de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, est insuffisant à justifier la mise hors de cause de cette dernière. Sa demande à cette fin sera donc rejetée.
Au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, les procès-verbaux de réception, les listes de réserves et de désordres GPA concernant différents locateurs d’ouvrage et le procès-verbal de constat dressé à la requête du syndicat des copropriétaires le 10 novembre 2023, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Une mesure d’instruction sera donc ordonnée et ce aux frais avancés de la société OCDL.
En ce qui concerne la mission de l’expert, la société OCDL déclare ne pas s’opposer à ce que l’expert indique si les désordres allégués concernent les ouvrages de la société LIFTEAM, s’ils ont été réservés à la réception et, à défaut, s’ils étaient apparents ou cachés à la date de réception. Elle s’oppose en revanche à ce qu’il lui soit demandé de dire si le processus de réception correspond factuellement à la procédure prévue par l’article 11 du contrat de travaux de la société LIFTEAM au motif que les procès-verbaux de réception ont été signés. La défenderesse justifie toutefois d’un motif légitime à voir l’expert se prononcer sur ce point dans la perspective d’un éventuel procès au fond, et ce indépendamment du bien-fondé des moyens qu’elle pourrait formuler le cas échéant en cas de non-conformité de la procédure contractuelle de réception. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les différents désordres évoqués par la société OCDL et par le syndicat des copropriétaires dans leurs écritures et pièces ainsi le cas échéant que sur tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation. La demande de la société HDI GLOBAL SE aux fins de voir restreindre son examen aux seuls non-conformités figurant dans la liste “LETUVE-bilan réserve fin GPA 16/04/24" sera donc rejetée.
Enfin, s’il apparaît justifié de confier à l’expert la mission d’examiner l’ensemble des désordres dénoncés par la société OCDL et le syndicat des copropriétaires concernant tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble livré, il n’y a pas lieu, en revanche, de lui demander de donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, ainsi que le demande la société OCDL, dès lors qu’aucun de ces derniers n’est partie à la présente instance et n’invoque de dommage personnel résultant des désordres litigieux.
La mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de la société OCDL relative à la prescription
La demande de la société OCDL aux fins de voir dire qu’elle a interrompu les délais de forclusion ou de prescription ne comporte en elle-même l’énoncé d’aucune prétention qu’il y aurait lieu pour le juge des référés de trancher. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société OCDL.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/52946 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/50924,
Disons la société COMPAGNIE MMA IARD SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 12] à [Localité 42] recevables en leur intervention volontaire,
Constatons que la société OCDL se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SNIE,
Déboutons la société HDI GLOBAL SE de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 38]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel: [Courriel 41]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 42], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l’assignation et les conclusions de la société OCDL et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 12] à [Localité 42] , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; à ce titre, dire notamment si les désordres allégués concernent les ouvrages réalisés par la société LIFTEAM, s’ils ont été réservés à la réception et, à défaut, s’ils étaient apparents ou cachés à la date de réception;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la société OCDL et la société LIFTEAM et dire si, à son avis, ledit processus correspond factuellement à la procédure prévue à l’article 11 du contrat de travaux de la société LIFTEAM;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la société OCDL et le syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société OCDL à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1ermars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société OCDL.
Fait à Paris le 28 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 43]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : [XXXXXXXXXX046]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [W]
Consignation : 8000 € par S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) – GROUPE GIBOIRE
le 1er juillet 2024
Rapport à déposer le : 1er mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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