Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procedure orale, 22 juillet 2025, n° 25/00456
TJ Bourgoin-Jallieu 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de prêt et non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la société avait engagé son action dans le délai légal et que les preuves fournies établissaient la créance à l'encontre de Monsieur [Y] [N].

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'article L312-40 du Code de la consommation ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de remboursement des dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [Y] [N] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00456
Numéro(s) : 25/00456
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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