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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 13 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°25/
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 13 mars 2025.
R.G. N° : 25- 000010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEURS A LA SAISIE – DEFENDEURS A LA CONTESTATION
Monsieur [M] [O]
Demeurant : [Adresse 1]
Non comparant – représenté par Me CARRON DE LA CARRIERE Romane, Avocat au Barreau de Paris
Madame [B] [O] née [K]
Demeurant : [Adresse 2]
Non comparante – représenté par Me CARRON DE LA CARRIERE Romane, Avocat au Barreau de Paris.
*****
DÉFENDEUR A LA SAISIE – DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame [G] [W] :
Demeurant : [Adresse 5].
Non comparante – Représentée par Me KOERFER BOULAN, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Valérie LEPOUTRE.
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 13 mars 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 novembre 2024, les époux [O] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] afin d’obtenir la saisie des rémunérations de Madame [G] [W].
Les époux [O] se prévalent d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Antony le 28 juillet 2016 condamnant Madame [G] à verser la somme de 13.570,85 euros aux époux [O], outre les indemnités d’occupation et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [G] sollicite :
Que soit prononcé la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 28 juillet 2016Que soit prononcé la nullité de l’ordonnance du 28 juillet 2016Que les époux [O] soient déboutés de leur demande de saisie rémunérationsQue les époux [O] soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire, elle demande :
Que les demandes relatives aux indemnités d’occupation, aux intérêts légaux du 28 juillet 2016 et au 14 août 2018 et aux frais postérieurs au 14 août 2018 soient déclarées prescrites et que les époux [O] soient déboutés de leurs demandes de ce chef
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les époux [O] sollicitent :
Que Madame [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandesQue la saisie rémunération soit autorisée pour une montant de 11.435,21 eurosQue Madame [G] soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de la signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En outre, il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, étant précisé que les jugements doivent être notifiés en théorie, conformément à l’article 675 du même code, par voie de signification.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 649 du code de procédure civile indique que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile indique que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Madame [G] soutient qu’elle a quitté le logement en janvier 2015 et que le créancier en avait connaissance car cela apparait dans l’ordonnance de référé du 28 juillet 2016. Elle ajoute que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes et qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’acte, ce qui lui a causé un grief car elle n’a pas pu faire appel de la décision.
Les époux [O] indiquent que Madame [G] n’a jamais notifié son départ des lieux à son bailleur avant le 2 décembre 2016. Ils précisent que l’adresse à laquelle le titre exécutoire a été notifié est la dernière adresse connue de Madame [G] et que le commissaire de justice a effectué deux diligences ce qui est suffisant pour satisfaire aux conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Ils ajoutent également que Madame [G] vivait encore dans le logement au 10 novembre 2016 car un acte lui a été signifié à personne à l’adresse litigieuse.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 28 juillet 2016 est réputée contradictoire et la signification est intervenue le 30 août 2016 au [Adresse 4] selon les modalités de l’article 656 et 655 du code de procédure civile soit par remise à étude. Il est indiqué dans ce procès-verbal que l’adresse a été confirmée par le nom qui est inscrit sur la boite aux lettres et par un voisin.
Or, il ressort du titre exécutoire que l’adresse de Madame [G], au moment du rendu de la décision, était le [Adresse 3] à [Localité 6], peu important que Monsieur [I] ait pu dire le contraire à l’audience. En outre, Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir prévenu les époux [O] d’un changement d’adresse avant le 2 décembre 2016 soit bien après la signification du titre exécutoire. Enfin, si elle fournit un contrat de bail avec une autre adresse daté du mois de juin 2015, il apparait qu’un acte de saisie vente lui a été signifié le 10 novembre 2016 en personne au [Adresse 3] à [Localité 6] en qualité de concubine de Monsieur [I] si bien qu’il apparait qu’elle résidait bien toujours à cette adresse. Enfin, le commissaire de justice a valablement constaté, lors de la signification, que son nom figurait sur la boite aux lettres et un voisin a bien confirmé l’adresse de la débitrice, ce qui constitue des diligences suffisantes.
Dès lors, l’exception de nullité de la signification du titre exécutoire sera rejetée.
Sur la fixation du montant de la créance
Il ressort de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [G] ne conteste pas les sommes contenues dans le titre exécutoire à savoir 13.569,85 euros à titre principal, 1 euro au titre de la clause pénale et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle soutient que sont prescrites les sommes sollicitées au titre de l’indemnité d’occupation, les intérêts depuis plus de 5 ans qui doivent être réévalués à 1.757,54 euros et les frais de recouvrement échus depuis plus de 5 ans qui doivent être réévalués à 289,07 euros.
Les créanciers poursuivants ne contestent pas la prescription des indemnités d’occupation sollicitées d’un montant total de 13.580 euros ainsi que les intérêts courant jusqu’au 13 août 2018, seuls étant dus les intérêts du 14 août 2018 au 14 août 2023 soit un montant total de 3.937,76 euros. Ils reconnaissent également que les frais de recouvrement antérieurs du 13 août 2023 sont prescrits et qu’il reste donc dû la somme de 486,03 euros de ce chef.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prescription de certaines créances n’est pas contestée. En effet, les sommes dues au titre des indemnités d’occupation seront déclarées totalement prescrites.
Par ailleurs, concernant les intérêts, les sommes réclamées au titre des intérêts antérieurs au 14 août 2018 seront déclarées prescrites. Conformément au calcul détaillé réalisé par les créanciers, les intérêts dus à compter du 14 août 2018 et jusqu’au 14 août 2023 s’élèvent à la somme de 3.937,76 euros, somme qu’il conviendra de retenir.
Enfin, concernant les frais de recouvrement, ceux antérieurs au 14 août 2018 seront déclarés prescrits. Au regard des différents justificatifs fournis, il conviendra de fixer la somme au titre des frais à hauteur de 263,81 euros.
La saisie des rémunérations de Madame [G] sera donc autorisée à concurrence des montants suivants :
Principal : 13.770,85 eurosIntérêts : 3.937,76 euros du 14 août 2018 au 14 août 2023Frais : 263,81 euros
Il conviendra, en outre, de tenir compte d’un acompte réalisé à hauteur de 6.759,43 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties sollicitent la condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes seront rejetées au titre de l’équité.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’ANTONY du 28 juillet 2016,
Constate que les créances dues au titre des indemnités d’occupation, des intérêts légaux antérieurs au 14 août 2018 et des frais de recouvrement antérieurs au 14 août 2018 sont prescrites,
Fixe la créance de Madame et Monsieur [O] à la somme de 11.212,99 euros qui se décompose comme suit :
Principal : 13.770,85 eurosIntérêts : 3.937,76 euros du 14 août 2018 au 14 août 2023Frais : 263,81 eurosAcompte : 6.759,43 euros.
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [G] à concurrence de 11.212,99 euros,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacun la charge de ses dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelle qu’il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d’en informer le greffe qui délivrera l’acte de saisie au vu de son caractère exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION
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