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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 22/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/03731 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR5O
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7221 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Me Isabelle DONNET, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [I] et Madame [U] [M] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2022;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[U] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Maroc)
et de
[X] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Localité 7] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 1996 au Consulat du Maroc à [Localité 9] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Fixe au 30 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [P] et [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de [E] et [P] au domicile de [U] [M];
Dit que [X] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires
à charge pour lui, de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [X] [I] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L], [P] et [E] que [X] [I] versera à [U] [M], à la somme de 390 euros par mois, soit 130 euros par enfant;
Au besoin condamne [X] [I] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, dès la survenance d’un changement, et en tous cas, au moins tous les six mois ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [U] [M] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir secours seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M];
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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