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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00107
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C33V
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, le conseil du demandeur et le défendeur ont été entendus en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE SAINT ROCH sis 1 rue des sagnières et 58 avenue Jean-Jaures 05000 GAP représenté par son syndic en exercice MS SYNDIC
demeurant MS SYNDIC – 2 rue Sainte Marguerite – 05000 GAP
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 07 Septembre 1978 à SEOUL (COREE DU SUD)
de nationalité Française, demeurant 58 avenue Jean Jaurès – Résidence Saint-Roch – Bâtiment B – 05000 GAP
comparant
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : à :
— Me ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires LE SAINT ROCH situé 1 rue des sagnières et 58 avenue Jean Jaurès 05000 GAP, représenté par son syndic SASU MS Syndic 7 place Saint Arnoux à GAP 05000, a assigné Monsieur [H] [S] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 21 octobre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8252 € correspondant aux appels de fonds depuis le 14/07/2021 au 12/05/2025 outre les frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et constater l’exécution provisoire de plein droit
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Christophe ARNAUD, réitère ses demandes et moyens tels que figurant dans son assignation et précise que la vente future de l’appartement dont se prévaut le défendeur n’est pas certaine. Le demandeur indique que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S], l’appartement ne fait pas actuellement l’objet d’une prise d’hypothèque.
Monsieur [S] fait valoir que son appartement est en vente et que le prix permettra de solder sa dette à la copropriété ; il demande la levée d’hypothèque.
Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— Attestation notariée du 26/05/2011,
— Acte de partage notarié du 27/10/2015,
— Les appels de fonds,
— Bordereau hypothèque du 24/05/2023
— Les PV des assemblées générales,
— Mises en demeures,
— Relances
— Mail de M [S] du 4 février 2025
— Décompte arrêté au 12/05/2025
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LE SAINT ROCH à l’égard de Monsieur [S] concernant les charges, s’élevant à 7613,83 € au 12 mai 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires L’Edelweiss la somme de 7613,83 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [S] ne démontre pas qu’une hypothèque est actuellement inscrite sur l’appartement litigieux et il ne peut qu’être débouté de sa demande de levée d’hypothèque.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance, Monsieur [S] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [S] .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE SAINT ROCH situé 1 rue des sagnières et 58 avenue Jean Jaurès 05000 GAP, les sommes de :
— 7613,83 € au titre des charges de copropriété dues au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 400 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DÉBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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