Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 5 février 2026, n° 22/09161
TJ Marseille 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Activités illicites de la FECRIS

    Le tribunal a estimé que CAP LC n'a pas démontré que la FECRIS avait développé des activités illicites postérieurement à la date limite fixée, et que ses activités ne contrevenaient pas aux lois ou aux bonnes mœurs.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les activités de la FECRIS

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis par CAP LC ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Nécessité de rendre publique la décision

    Le tribunal a jugé que la demande de publication n'était pas justifiée par les éléments présentés par CAP LC.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet des demandes

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner CAP LC aux dépens, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner CAP LC à payer des frais à la FECRIS.

Résumé par Doctrine IA

L'association CAP LC demandait la dissolution de la FECRIS, ainsi que des dommages et intérêts et la publication de la décision. CAP LC soutenait que la FECRIS critiquait les religions minoritaires de manière discriminatoire et animait un réseau d'associations propageant des discours haineux, notamment en lien avec la Russie.

La FECRIS, quant à elle, demandait le rejet des demandes de CAP LC, arguant que son objet est de défendre les sociétés démocratiques contre les organisations sectaires et qu'elle n'a commis aucune illégalité. Elle soutenait que CAP LC cherchait à museler toute critique des abus commis par certains groupements.

Le tribunal a rejeté la demande de dissolution de la FECRIS, considérant que CAP LC n'avait pas démontré que la FECRIS avait développé des activités illicites ou contraires à ses statuts et aux lois françaises après le 20 septembre 2017. La demande de dommages et intérêts de CAP LC a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 févr. 2026, n° 22/09161
Numéro(s) : 22/09161
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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