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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 févr. 2026, n° 22/09161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/09161 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MJH
AFFAIRE : Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)( Me Emilie GOGUILLOT)
C/ Association FEDERATION EUROPEENNE DES CENTRES DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LE SECTARISME (Me Philippe CARLINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association FEDERATION EUROPEENNE DES CENTRES DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LE SECTARISME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en son parquet sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat.
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
La Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience (ci-après « CAP LC ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 fondée en 1995 qui a notamment pour objet « la promotion et la défense des principes universels de liberté de conscience, de religion et de conviction, tels que définis dans les différents textes juridiques nationaux, européens et internationaux régissant ces principes. La promotion et la défense de la liberté de conscience, de religion et de conviction, la lutte contre toute forme de racisme ou toute discrimination fondée sur l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion (…) »
Elle est dotée du statut consultatif au Comité Social et Économique de l’ONU.
A ce titre, elle participe aux sessions annuelles du Conseil des Droits de l’Homme.
La Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme (ci-après la « FECRIS ») est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, fondée le 30 juin1994. Elle regroupe une vingtaine d’associations membres dans toute l’Europe, dont, notamment, le Groupe d’Étude des Mouvements de Pensée en Vue de la Protection de l’Individu (GEMPPI), le Centre Contre les Manipulations Mentales, et Secticide en ce qui concerne les associations françaises.
L’article 2 de ses statuts stipule qu’elle poursuit notamment les buts suivants :
« Grouper des associations représentatives dont le but est de défendre les individus, les familles et les sociétés démocratiques contre les agissements illégaux d’organisations à caractère sectaire nuisible et/ou totalitaire. A cet effet, la Fédération désigne comme secte ou gourou l’organisation ou l’individu qui fait commerce de croyances et de techniques comportementales dé-structurantes et qui utilise comme outils la manipulation mentale, l’abus de
confiance, le vice de consentement. » […] Représenter les associations membres devant les Institutions européennes ».
Soutenant que la FECRIS critique les pratiques de religions minoritaires indépendamment de toutes recherches de dérives, et anime un réseau d’associations dont certaines encouragent ouvertement des discriminations fondées sur les convictions religieuses, la CAP LC a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, demandé au tribunal de céans de :
— Prononcer la dissolution de la FECRIS,
— Condamner la FECRIS à lui payer la somme de 20 000€ au titre de son préjudice moral, outre la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la FECRIS, dans
trois journaux de la presse quotidienne régionale ainsi que sur son site internet et sur les
comptes de réseaux sociaux de la fédération.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2023, la FECRIS a soulevé devant le juge de la mise en état l’absence d’intérêt à agir de la CAP LC, et la prescription de son action en dissolution.
Par ordonnance d’incident du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la FECRIS.
Par arrêt en date du 12 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La cour a considéré que :
▪ La CAP LC justifie d’un intérêt à agir « légitime et actuel pour réclamer la dissolution » de la FECRIS ;
▪ S’agissant de la prescription, il appartient au juge du fond d’apprécier la pertinence des éléments fournis à l’appui de la demande, et de ne prendre en compte que les éléments postérieurs au 20 septembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 mai 2025 afin que le Ministère Public, intervenant volontaire, signifie des conclusions au contradictoire des parties.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 janvier 2025, la CAP LC maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a dénoncé le rôle central joué par certaines associations financées par l’État qui, sous couvert de lutte contre les dérives sectaires, propagent un discours haineux et discriminatoire à l’encontre de minorités religieuses, dont la FECRIS qui revendique son aversion et son refus véhément de toute pluralité religieuse; que la FECRIS considère que le fait religieux se divise de façon binaire entre, d’une part, les religions majoritaires – avec une préférence prononcée pour l’Église orthodoxe russe – et, d’autre part, les groupes qualifiés « de nature sectaire » qui doivent être combattus indépendamment de toutes caractérisations de dérives ; que la FECRIS désigne clairement ses cibles : les Témoins de Jéhovah et l’Église de [7], alors que ces mouvements constituent des religions à part entière.
Elle soutient que la FECRIS est étroitement liée au pouvoir russe et, corrélativement, à la frange la plus radicale de l’Église orthodoxe russe; que la FECRIS importe en Allemagne une politique de discrimination systématique des minorités religieuses déployée par le Kremlin; que la propagation de l’idéologie de la FECRIS s’exerce au moyen de campagnes de désinformation du public; qu’elle se livre en outre à un lobbying intense auprès des pouvoirs publics, dont la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires («MIVILUDES »).
Elle soutient que par ses activités, la FECRIS orchestre des campagnes de désinformation massives à l’encontre des religions minoritaires; que l’ancien président de la FECRIS, [K] [G], a déclaré publiquement dans le journal Danois The Copenhagen Post, que la Scientologie « est une escroquerie massive » et accusait ainsi un mouvement religieux dans son ensemble d’être délictueux ;
Elle indique que la nouvelle loi 2024-420 du 10 mai 2024 renforçant la lutte contre les dérives sectaires ne donne pas aux pouvoirs publics ou à la société civile un blanc-seing pour marginaliser, discriminer et attaquer des groupes dans leur ensemble à raison des croyances qu’ils partagent; que la FECRIS tient des propos diffamatoires lors de conférences ou colloques notamment sur l’église de scientologie; que d’autres religions minoritaires sont attaquées comme les témoins de Jéhovah, qualifiée de « paradis des pédophiles » ; qu’elle encourage l’intervention de complotistes ; que pour exemple, le 02 juin 2018, la FECRIS a organisé la conférence «L’Education face aux Sectes» ; que Mme [H] [U] [V], diplômée en Sciences de l’Éducation, y a notamment assimilé toutes méthodes d’éducation alternative à des projets « totalitaires », et ce sans jamais caractériser précisément ce qui lui permettait de qualifier ainsi des méthodes dont elle ignore le contenu ; qu’au cours de la même conférence, dans son allocution « L’éducation face aux sectes», M. [L] [N], président du comité scientifique de la FECRIS, a dénoncé l’existence de sectes qu’il a identifié à raison de leurs croyances et non à raison de dérives établies ; qu’il existerait donc un complot, une œuvre commune à toutes les sectes visant à détruire la démocratie ; que ces propos délirants dirigés contre des religions minoritaires n’ont aucun fondement, ni même illustration dans la présentation qu’en fait leur auteur ; qu’une telle présentation méconnait gravement la liberté de conscience.
Elle indique qu’en Allemagne, la confession des Témoins de Jéhovah a saisi la justice afin d’obtenir la condamnation de la FECRIS en diffamation ; que par une décision du 27 novembre 2020, le Tribunal de Hambourg a reconnu le caractère diffamatoire de dix-huit des déclarations tenues dans ces articles et colloques ; que ce camouflet judiciaire n’a toutefois pas suffi à mettre fin aux agissements discriminatoires de la FECRIS ; que cette condamnation, qui démontre le caractère illégal des activités de la FECRIS, a conduit cette dernière à reconsidérer les modalités de diffusion des propos de ses conférenciers ; qu’en effet, le jugement de Hambourg a enjoint à la FECRIS de s’abstenir à l’avenir de diffuser les propos sanctionnés, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à une mesure de privation de liberté.
Elle ajoute que plusieurs membres de la FECRIS ou associations affiliées ont été pénalement condamnés pour diffamation envers l’association des Témoins de Jéhovah de France ou envers un membre de l’Église de [7], ou encore à l’égard du mouvement philosophique AMORC (ordre rosicrucien), ou Takar Singh (un groupe religieux oriental).
Elle précise que la FECRIS a accueilli en son sein des associations russes et une association biélorusse sur lesquelles s’appuie l’action de l’Église orthodoxe russe pour annihiler toute forme de concurrence religieuse; que la contradiction entre la neutralité statutaire affichée et l’activité réelle de ses membres est totalement assumée; que parmi les nombreux exemples cités, elle évoque les propos outranciers de l’archiprêtre [Y] [S], membre de la FECRIS qui, lors d’une interview donnée le 24 juin 2022 au quotidien russe Komsomolskaïa Pravda, a qualifié le régime politique ukrainien de Nazi et de satanique pour tenter de discréditer le régime politique ukrainien dans les termes suivants :« Maintenant, beaucoup ont vu que les Ukronazis, membres des bataillons nationaux, professent le paganisme, pratiquent des rituels sataniques, peignent leur corps non seulement avec des croix gammées, mais aussi avec des symboles sataniques et occultes. Au fond, ce sont des sectes » ;
Elle soutient aussi que l’ancien vice-président de la FECRIS, [Y] [J] s’est fait dès 2014 le relais de la propagande complotiste russe; que le 30 avril 2014, interviewé en anglais par la radio d’Etat russe Voice of Russia, s’en était pris au mouvement Maïdan, qu’il accusait d’être contrôlé par la CIA par le biais de sectes religieuses qu’il nommait : les catholiques grecs, les baptistes, les scientologues et les paganistes ». Il ajoutait que l’Église [5] étaient contrôlés par des jésuites qui avaient tendance à soutenir l’esprit révolutionnaire ; qu’ [Y] [J] s’est aussi livré à des déclarations scabreuses et homophobes liant yoga, déviance sectaire et homosexualité notamment dans les lieux de privation de liberté : « le yoga kundalini, qui a ses racines dans l’hindouisme, pourrait conduire à une excitation sexuelle incontrôlable… et par conséquent au développement de relations homosexuelles entre détenus »,
Elle fait valoir que la Commission des États-Unis sur la Liberté Religieuse dans le Monde (USCIRF, agence gouvernementale fédérale américaine indépendante et transpartisane), a dans un rapport de 2020, identifié la FECRIS et le « mouvement antisecte » qu’elle représente comme une « menace majeure pour la liberté religieuse internationale ».
Elle précise que le soutien de la FECRIS à la propagande pro-russe et anti-ukrainienne ne se limite pas à ses associations membres russes ; qu’elle contribue aussi à la diffusion de cette propagande par l’intermédiaire d’associations françaises, comme l’association Turquoise Freedom créée pour lutter contre le radicalisme islamique dont le président, M. [C] [O], se distingue par des
prises de position publiques non seulement antisionistes, mais aussi pro-russes et anti-ukrainiennes, dans une rhétorique semblable à celles de la FECRIS russe, anti-européenne et louant [SJ] [T] et son invasion de l’Ukraine ; que l’action des membres de la FECRIS en Europe de l’Est a un impact réel sur l’activité des membres des religions minoritaires ciblées ; qu’en ce qui concerne l’Ukraine, les effets sont si délétères qu’un consortium de quatre-vingt-deux universitaires, parmi les plus réputés du pays, a interpellé le Président de la République française afin que cessent les financements publics de la FECRIS.
Elle indique que la FECRIS, de façon insincère, tente désormais de nuancer ses propos et a modifié la page d’accueil de son site; que pour autant, la FECRIS ne précise nullement quelles mesures ont été mises en œuvre à l’encontre de ses membres russes et biélorusses, et de son vice-président [Y] [J], alors qu’elle continue d’accueillir en son sein des associations qui relaient la propagande du Kremlin;
Elle expose que dans ses dernières ses écritures, la FECRIS produit la composition de son conseil d’administration tel qu’il résulte de son assemblée générale du 14 juillet 2024 ; que M. [J] n’en fait plus partie ; que si la FECRIS a semble t-il pris conscience de l’effet induit par la présence de M. [J] en son sein, pour autant, elle a attendu sa mise en cause devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour prendre un certain nombre de mesures qui s’imposaient; que cette tentative tardive de la FECRIS d’appliquer un vernis de licéité à ses activités, en procédant à une purge cosmétique, n’efface pas le fond de discours haineux qui anime son action depuis sa création, et dont M. [J] n’était finalement qu’une incarnation ; qu’en tout état de cause, si la FECRIS s’efforce de se désolidariser des propos discriminatoires tenus par ses membres qui encouragent les persécutions des minorités religieuses, il est toutefois permis de douter de la sincérité de sa démarche qui n’apparaît que comme une mesure de circonstance destinée à éviter sa dissolution judiciaire.
Elle l’accuse enfin de faire un usage détourné des fonds publics qu’elle reçoit à titre de subventions.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2024, la FECRIS demande au tribunal d’opposer une fin de non recevoir à la CP LC pour défaut de pouvoir justifier de l’autorisation donnée à l’assemblée générale au président d’ester en justice ; la débouter de ses demandes ; la condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que CAP LC ne produit pas de délibération qui donnerait pouvoir à son président, Monsieur [B], de la représenter régulièrement en justice.
Elle rappelle qu’elle a pour objet de fédérer des associations de défense des individus, des familles et des sociétés démocratiques contre les agissements illégaux d’organisations à caractère sectaire, nuisible ou totalitaire tels que visés par la loi de 1901 et par l’article 223-15-2 du code pénal qui en est issu, lequel vient réprimer l’abus de faiblesse des personnes mises en état de sujétion par les groupements visés ; que contrairement aux allégations de CAP LC, la FECRIS, représentant la société civile auprès du Conseil de l’Europe est une organisation non gouvernementale qui n’a commis aucune illégalité et n’a jamais dévié de son objet social; que son activité consiste à dénoncer des agissements délictueux à l’encontre des victimes, organiser de la recherche sur le sectarisme et non d’attaquer d’une quelconque façon des croyances religieuses ; qu’elle agit en tant que représentante de la société civile au sein de nombreuses organisations internationales et notamment auprès de l’ONU et de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ; qu’elle inscrit son action dans la continuité de la politique publique incarnée par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) rattachée au ministère de l’Intérieur, qui est également l’objet d’attaques de la part de CAP LC ; que la MIVILUDES participe à ses activités en intervenant notamment dans ses colloques ;
Elle fait valoir que l’objet poursuivi par la demanderesse est de museler toute critique possible ou toutes révélations des abus commis par des groupements portant atteintes aux droits fondamentaux et ayant fait l’objet de condamnations pénales ou ayant commis des actes relevant des dérives sectaires tels que les Témoins de Jéhovah ou la Scientologie dont CAP LC utilise à la lettre les méthodes, alors que ces deux mouvements sont dénoncés comme présentant des risques de dérives sectaires dans le dernier rapport de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (Rapport de la MIVILUDES de 2023).
Elle fait valoir que CAP LC est une émanation de plusieurs groupes de nature sectaire qui antérieurement s’étaient déjà regroupés sous d’autres dénominations comme Omnium des Libertés, ou encore plus anciennement la FIREPHIM (Fédération des philosophies et religions minoritaires), mouvances qui défendent l’idée fallacieuse que les associations qui ont pour objet social d’aider les victimes de dérives sectaires porteraient atteinte à la liberté religieuse ; que la liberté de croyance invoquée par la demanderesse est utilisée pour limiter ou contrecarrer une autre liberté fondamentale qui est la liberté d’expression sur laquelle se fonde l’action critique des victimes ; qu’en réalité, CAP LC cherche à réduire au silence les « lanceurs d’alerte » et le droit fondamental de penser qui suppose la possibilité d’un esprit critique formé.
Elle précise que la vindicte de CAP LC contre la FECRIS n’est pas récente ; qu’à titre d’illustration, la FECRIS rappelle que lorsqu’elle a obtenu son statut d’ONG internationale au sein de la Conférence des OING au Conseil de l’Europe en 2005, après un dépôt de candidature en 2001, une requête avait été présentée dès 2002 par divers groupes, dont CAP LC, sous la signature de parlementaires instrumentalisés, pour que ce statut ne lui soit pas reconnu.
Elle soutient que CAP LC s’empare d’un jugement rendu par le Tribunal de Hambourg sur requête des Témoins de Jéhovah allemands dont elle travestit le contenu pour lui faire dire le contraire ; qu’en effet, si des points secondaires (comme la longueur des jupes des femmes Témoins de Jéhovah ou encore, au milieu d’un grand nombre d’annonces, quelques dates de prévision de fin du monde) ont été écartés, la FECRIS a obtenu par jugement en date du 27 novembre 2020 que la juridiction de Hambourg valide de nombreuses déclarations de l’orateur comme : « Soyons clairs : les Témoins de Jéhovah sont […] un mouvement […] qui viole les droits fondamentaux
de l’homme […] ». ou encore a considéré que « L’organisation des Témoins de Jéhovah se caractérise par une hostilité agressive envers la société et l’Etat »; que de plus ce jugement qui est rendu selon les règles applicables en droit allemand, repose sur des faits prescrits ;
Elle fait valoir que les trois colloques incriminés ne présentent aucune diffamation, injure, discrimination ou une quelconque autre infraction ; qu’il s’inscrivent dans la politique publique poursuivie par l’État français et par la MIVILUDES (Mission interministérielle), ainsi d’ailleurs que par les institutions européennes, et ne sont en aucun cas contraires aux lois de la république qui instituent, notamment avec la loi About Picard, les outils de lutte contre les dérives sectaires.
Elle indique que la Scientologie a été condamnée par la Cour d’Appel de Paris par jugement du 2 février 2012 pour escroquerie avec la circonstance aggravante de la bande organisée ; que les suicides de 74 adeptes du temple solaire sont à l’origine de la loi [4] ; que le gourou des «jardins de la vie », [P] [X] a été condamné par une cour d’assises à 15 ans de réclusion par la cour d’appel de Loire-Atlantique en février 2015 notamment pour viol sur mineurs dans le cadre d’un assujettissement de nature sectaire ; que la meneuse du groupe « Parc d’accueil » a été condamnée pour abus de faiblesse notamment pour avoir amené ses adeptes à avoir des relations incestueuses entre mères et enfants afin d’assurer une thérapeutique familiale.
Elle indique que dénoncer ces comportements ne constitue pas une critique « haineuse » du religieux mais participe d’un débat salutaire sur le sectarisme en France et une dénonciation de graves dérives aux victimes multiples de sectes ; qu’aucun des trois colloques postérieurs au 22 septembre 2017 ne vise la liberté de conscience ou le fait religieux ; qu’ils sont précis, circonstanciés et s’en tiennent strictement à la question de la dérive sectaire ; que leur ton est posé, sans acrimonie, s’agissant de discussions à caractère informatif exprimées dans une parfaite neutralité.
S’agissant des propos d'[Y] [J], elle indique que le Centre d’Etudes Religieuses Russe « Hiéromartyr [A] de [Localité 6] » a fait l’objet d’une exclusion de la FECRIS en raison de propos incompatibles avec les valeurs fondamentales de la FECRIS par une décision de son assemblée générale en date du 24 mars 2023 ; qu’à aucun moment la FECRIS n’a soutenu les propos de Monsieur [J], président de « Hiéromartyr [A] de [Localité 6] », et s’est même au contraire distancée de l’association russe dès qu’elle a été mise au courant des propos litigieux ainsi que de la législation russe particulière en matière de dérives de nature sectaire ; que Monsieur [J] ne figure plus sur la liste de son conseil d’administration ; que cette exclusion témoigne de la volonté de la FECRIS de préserver ses valeurs et de maintenir une stricte neutralité face aux opinions individuelles exprimées par des membres affiliés.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation en diffamation hormis le jugement d’Hambourg pour un montant symbolique, sur des points secondaires et dans le cadre d’une législation particulière propre à l’Allemagne ; que les différentes condamnations visées par le demandeur portent sur UNADFI et sur le GEMPPI qui sont des associations membres mais indépendantes ; que le demandeur a d’ores et déjà tenté de faire dissoudre l’UNADFI sur le fondement desdites condamnations et s’est fait à juste titre débouter en première instance et en appel; que ni Monsieur [C] [O] ni son association ne sont membres de la FECRIS ; que les colloques de la FECRIS sont ouverts au public; qu’en tout état de cause, le demandeur n’apporte nullement la preuve d’une activité de la FECRIS qui serait contraire aux lois de la République ou aux bonnes mœurs.
Par des conclusions d’intervention en date du 29 avril 2025, le Procureur de la République a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable la pièce n°3 du demandeur, la traduction en langue française n’étant pas effectuée par un traducteur assermenté ;
— déclarer irrecevable la pièce n°4 du demandeur, qui n’est pas accompagnée d’une traduction en langue française ;
— déclarer irrecevable la pièce n°9 du demandeur, dont l’original n’est pas conforme aux exigences de la convention franco-allemande du 13 septembre 1971 et dont la traduction n’est pas effectuée en langue française par un traducteur assermenté, mais en langue anglaise ;
— déclarer irrecevable la pièce n° 21 du demandeur, qui n’est pas accompagnée d’une traduction en langue française ;
— juger que la FECRIS n’est pas fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ;
— juger qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la dissolution de la FECRIS.
Il expose que l’intervention volontaire du ministère public est une intervention principale, au sens de l’article 329 du code de procédure civile, élevant une prétention à son profit, tendant à l’application de la loi ; que s’agissant de la régularité de l’acte introductif d’instance, les actions en justice de CAP LC constituent un des moyens utilisés pour réaliser son objet statutaire, à savoir « L’introduction de toute action, administrative ou juridictionnelle, tendant à protéger ou à assurer le respect de la liberté de conscience, de religion ou de conviction, ou encore à dénoncer et/ou faire cesser des atteintes à la liberté de conscience, de religion, ou de conviction, ainsi que toute discrimination fondée sur la race, la conviction religieuse, philosophique ou autre, y compris les actes d’incitation à la haine et/ou à la discrimination (…) » ; que CAP LC produit une délibération du conseil d’administration en date du 1er septembre 2022, de sorte que l’introduction de l’instance est régulière.
Il soutient, s’agissant des activités prétendument illicites de la FECRIS que CAP LC ne rapporte aucune preuve recevable de condamnation civile ou pénale définitive de la FECRIS, en sa qualité de personne morale, ou des personnes physiques qui ont tenu les propos cités ; que de plus, outre le fait que des propos qualifiés de diffamatoires sont prescrits, plusieurs documents produits par CAP LC ne sont pas accompagnés de leur traduction en langue française ; qu’en outre, l’ensemble des propos qualifiés de diffamatoires sont imputés à des orateurs qui ne sont pas les représentants légaux de la FECRIS ; qu’en ce qui concerne les Témoins de Jéhovah et l’ostracisme qui frappe leurs membres excommuniés évoqué par M. [W], le rapport d’activité 2022-2024 de la MIVILUDES, rendu public le 9 avril 2025, fait un point sur les condamnations prononcées en Europe à raison de cette pratique ; que s’agissant du jugement rendu par un tribunal hambourgeois, outre le fait qu’il ne soit pas accompagné d’une traduction en langue française, une condamnation prononcée pour diffamation ne rend pas pour autant l’association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, et aux bonnes moeurs.
Il ajoute que les multiples condamnations prononcées contre les associations membres de la FECRIS ne la concerne pas puisque les associations membres agissent par des moyens qui leur sont propres, comme c’est le cas pour les quatre associations russes et biolorusses membres de la FECRIS mises en cause par le demandeur ; qu’à supposer que leur action ne respecte pas l’exigence de neutralité stipulée par l’article 4 des statuts de la FECRIS, cela ne rend pas l’association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, mais relève, le cas échéant, de la discipline interne de la FECRIS ; de même, les propos tenus par leurs dirigeants ne peuvent pas conduire à considérer que la FECRIS tient des propos discriminatoires ou haineux.
Il ajoute que l’USCIRF (US Commission on International Religious Freedom – Commission des Etats-Unis sur la liberté religieuse internationale) ne dit pas un mot sur la FECRIS dans la partie de son rapport annuel 2025 consacrée à la Russie, contrairement au rapport qu’elle avait rendu en 2020.
S’agissant de la position du demandeur selon laquelle la FECRIS doit être dissoute pour intelligence avec une organisation étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le Ministère public observe que :
— d’une part, l’élément matériel de l’infraction exige un ou des actes positifs, et non une simple abstention ;
— d’autre part, le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’association et de son président sont vierges de toute condamnation ;
— enfin, la FECRIS a mis en ligne sur la page d’accueil de son site internet (https://www.fecris.org) une “mise au point importante” et une “déclaration de la FECRIS”, dont il ressort notamment que : A) les associations membres et les correspondants sont juridiquement autonomes et ne peuvent engager la FECRIS, par leurs actions, leurs propos et leurs publications, ni la représenter, sans l’accord explicite et précis du président en accord avec le conseil d’administration ;
B) les associations membres ou correspondantes russes et leurs membres ont été exclus formellement pour non-conformité de leurs prises de positions avec les valeurs
fondamentales portées par la FECRIS.
S’agissant du grief relatif à une utilisation détournée des subventions de la FECRIS, il considère d’une part qu’il n’appartient pas au juge civil d’apprécier si l’abus de confiance invoqué est constitué, étant encore une fois relevé que le bulletin n°1 du casier judiciaire de la FECRIS et de son président sont vierges de toute condamnation ; d’autre part, la Cour des comptes, dans des observations définitives consacrées aux exercices 2018-2022 du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (S2024-0061 27 novembre 2023) et dans un référé S2023-1540 du 22 décembre 2023 a relevé une gestion défaillante des crédits que le Premier ministre, dans sa réponse au référé du 28 février 2024, s’est engagé à corriger.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la commission d’un délit, à la supposer avérée, ne rend pas illicite l’objet de l’association, ce qui ne permet pas n’envisager sa dissolution.
Il met en exergue la posture militante de CAP LC qui, depuis plusieurs années, poursuit en justice les associations dont l’objet est la lutte contre les dérives sectaires, au nom de la liberté religieuse, notamment en mettant en avant la situation faite aux Témoins de Jéhovah et à l’église de scientologie ; que CAP LC a demandé sans succès, dès 2005, la dissolution de l’UNADFI, association reconnue d’utilité publique et, par ailleurs, une des associations fondatrices de la FECRIS.
Aux termes de ses dernières conclusions sur intervention volontaire signifiées le 25 mai 2025, la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience (ci-après « CAP LC ») maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande au tribunal de rejeter l’intervention du Procureur de la République comme contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH, et à titre subsidiaire de rejeter ses demandes.
Elle soutient que l’intervention du Procureur porte atteinte au principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) ; que la CEDH n’admet l’intervention du ministère public que dans certaines hypothèses précises et limitées, à savoir : la défense des droits des personnes vulnérables, en cas d’infraction concernant « un grand nombre de personnes », ou lorsque les intérêts de l’État l’exigent; que l’intervention du Procureur ne s’inscrit dans aucune des hypothèses susvisées ; si le Procureur tenait absolument à intervenir dans cette affaire, seule une intervention au soutien de CAP LC aurait été conforme à la jurisprudence de la CEDH : le Procureur aurait ainsi agi dans l’intérêt de l’État en s’opposant à la propagande pro-russe – en cohérence avec la position diplomatique de la France dans le contexte géopolitique actuel – et il aurait protégé la personne vulnérable, c’est-à-dire l’association qui défend des mouvements minoritaires stigmatisés et discriminés à raison de leurs croyances religieuses et ne reçoit pour cela aucune subvention de l’État.
Elle soutient que le Procureur de la République ne pouvait former une intervention principale, son rôle étant limité à celui de «partie jointe» ; qu’en effet, le ministère public est partie principale lorsqu’il agit dans des cas « spécifiés par la loi » ou pour « la défense de l’ordre public» ; que l’intervention du Procureur, après plus trente mois de procédure, ne s’inscrit pas dans ce cadre ; qu’en tant que partie jointe, le Procureur ne peut présenter de demandes propres.
Elle indique que sur le fond, l’intervention du Procureur de la République n’introduit aucun élément nouveau dans le débat – au-delà du soutien moral apporté à la FECRIS mise en difficulté dans la présente affaire. Elle soutient que cette intervention vient au contraire accréditer le bien-fondé des griefs qu’elle développe. Elle ajoute que l’absence de condamnation pénale n’interdit pas au juge civil de constater le caractère illicite des activités d’une association et d’en prononcer la dissolution ; que de plus, les pièces produites en langue étrangère n’ont pas à être écartées, le juge français demeurant fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
Elle soutient que qu’il existe en effet plusieurs actes positifs révélant l’intelligence entretenue par la FECRIS avec des éléments hostiles aux intérêts nationaux, que le Procureur a négligés :
▪ postérieurement à l’invasion de la Crimée par la Russie, les associations membres de la FECRIS russes et biélorusses proches du Kremlin ont continué à être invitées aux conférences de la FECRIS et à y prendre la parole ;
▪ M. [Y] [J] a été maintenu à son poste de vice-président de la FECRIS jusqu’en 2021, et a été membre du conseil d’administration jusqu’en juillet 2024 malgré ses positions impérialistes, homophobes et plus généralement intolérantes, qui étaient bien connues de la FECRIS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de l’intervention volontaire du Ministère Public :
En application de l’article 421 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
En application de l’article 422 du Code de procédure civile, Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 423 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
L’article 424 du Code de procédure civile dispose que le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
En application de l’article 427 du Code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En application de l’article 428 du même code, La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
L’article 431 dispose que Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience
En l’espèce, CAP LC considère que l’intervention volontaire du Ministère Public est contraire à l’article 6 de la CEDH qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…), et que le ministère public, en tant que partie jointe en ce qu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication ne lui permet pas de formuler des demandes propres.
Toutefois, CAP LC échoue dans sa démonstration d’une intervention volontaire du Ministère public contraire à l’article 6 de la CDEH, le Ministère Public intervenant en tant que partie jointe pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a eu communication.
Il ne procède pas comme partie principale : il n’est en effet ni demandeur à l’action, ni défendeur en ce qu’aucun des plaideurs n’a formé de demande directement contre lui.
En tant que partie jointe, s’il reste étranger au procès, il donne toutefois son avis sur la solution à apporter au litige au nom de l’intérêt général, et ne se joint pas véritablement à l’une de parties. Ses conclusions sont limitées par le cadre du débat fixé par les conclusions des plaideurs, et il donne son avis sur la valeur de l’argumentation des parties et le bien-fondé de leurs demandes. Il peut faire valoir des arguments, des moyens nouveaux notamment lorsqu’il s’agit de moyens d’ordre public.
Il peut faire état de renseignements ou de documents ignorés des parties à condition que le principe de la contradiction soit respecté – comme c’est le cas en l’espèce, le Procureur de la République ayant signifié des conclusions avant l’ordonnance de clôture prononcée le 30 octobre 2025.
En revanche, en tant que partie jointe, le Ministère public ne peut soulever des fins de non recevoir relatives à des pièces en langue étrangère communiquées par CAP LC dont la traduction en langue française n’a pas été effectuée par un traducteur assermenté, de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut pour CAP LC de justifier de l’autorisation donnée par l’assemblée générale à son président d’ester en justice :
En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
En conséquence, cette fin de non recevoir soulevée par la FECRIS devant le tribunal de céans sera rejetée.
Sur la demande de dissolution de la FECRIS :
L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
En application de l’article 7 de la loi précitée, en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
L’article 1 de la Loi N°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dispose que :
« Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions contre l’espèce humaine, infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d’atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d’office ou à la requête de tout intéressé. (…) »
En l’espèce, il convient de rappeler que par arrêt confirmatif en date du 12 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré dans ses motifs que « Dès lors qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la pertinence des éléments fournis à l’appui de la demande, il n’y a pas lieu de faire droit à une fin de non recevoir partielle pour des faits antérieurs au 20 septembre 2017 ».
Ainsi, seuls les éléments postérieurs à la date du 20 septembre 2017 seront examinés afin d’apprécier le bien fondé des demandes de CAP LC , qui verse aux débats les pièces suivantes :
— un document (pièce N°28) attribué à Mme [H] [F] [V] intitulé « Communication à RIGA le 2 juin 2018 pour le colloque annuel FECRIS – L’éducation au risque du Nouvel Age » sans que ce document ne soit authentifié, et sans que le tribunal ne puisse savoir dans quel contexte ces propos ont été tenus.
— un document (pièce N°29) attribué à M. [L] [N] non daté, et évoquant en termes très généraux le danger des modes d’emprise sectaire ; CAP LC considère que les propos tenus dateraient du 02 juin 2018 sans en justifier.
— une supposée allocution de Mme [R] [I], « conseillère au sein de la MIVILUDES – Le phénomène sectaire à l’heure du numérique » (pièce N°30) ; ce document daterait du 17 mai 2019 sans que la preuve en soit rapportée ; les propos qui lui sont attribués décrivent en termes très généraux les dangers des mécanismes d’accroche, de captation et de manipulation de l’individu via les réseaux sociaux. Il est observé qu’il n’est pas établi que Mme [I] ait été membre de la FECRIS.
— une supposée « intervention de [Z] [M] et [D] [E] – Le Covid 19, révélateur des mutations du phénomène sectaire » (Pièce N°31) ; le lien entre ces personnes et la FECRIS n’est pas davantage établi.
A la lecture de ces documents, force est de constater que les propos attribués à ces personnes ne portent atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes moeurs.
— De plus, si M. [C] [O] se disant membre du CA du GEMPPI, groupement membre de la FECRIS, a pu écrire en février 2022 des tweets (Pièce N°37) dans les termes suivants « Un monde unipolaire c’est le plus grand danger pour l’humanité. En stratège avisé, [T] est en train d’y remédier et la grande Russie est de retour pour un monde multipolaire. Le reste n’est qu’agitation stérile, et les jeux sont faits. L’OTAN doit disparaître, ce serait mieux (…) », pour autant ces propos n’engagent que lui et l’organisation à laquelle il appartient et non la FECRIS qu’il n’est pas habilité à représenter.
— Le bilan moral et le rapport d’activités de la FECRIS du 21 décembre 2022 mentionne qu’elle comprend 40 associations réparties dans 22 pays européens et 2 pays hors Europe ; qu’elle est représentée au Conseil de l’Europe, fait partie des OING avec statut participatif ; qu’elle est présente et active à l’ONU et intervient lors des sessions de l’OSCE ; qu’elle organise chaque année un colloque dans un pays européen où elle est reçue par une association membre.
Ce bilan ne contient aucun propos laissant penser que la FECRIS est une association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.
En tout état de cause, la FECRIS n’est pas responsable des associations membres et des correspondants qu’elle regroupe en son sein, son objet social inscrit à l’article 2 de ses statuts, consistant dans le fait de « défendre les individus, les familles et les sociétés démocratiques contre les agissements illégaux d’organisations à caractère sectaire nuisible et/ou totalitaire. A cet effet, la Fédération désigne comme secte ou gourou l’organisation ou l’individu qui fait commerce de croyances et de techniques comportementales déstructurantes et qui utilise comme outils la manipulation mentale, l’abus de confiance, le vice de consentement. »
L’article 4 de ses statuts stipule que son action « ne se situe pas sur les plans religieux et politique, la Fédération souhaitant exercer ses actions en toute indépendance ; elle demande à ses membres de faire preuve de la même neutralité (…) ».
En outre, l’article 7 de ses statuts précise notamment que « la qualité de membre se perd pour motif grave, « tel que la violation des présents statuts (…) ou pour tout fait et comportement portant atteinte à la réputation de la Fédération (…) », de sorte que les propos ou messages diffusés tenus par des personnes liées à ses associations ou correspondants membres n’engagent qu’eux-mêmes et les organisations auxquelles ils appartiennent, la FECRIS conservant la possibilité de les exclure en cas de violation de ses statuts, ou sont contraires aux dispositions de la loi N°2001-504 du 12 juin 2001 qui est venue renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Il est aussi rappelé que la FECRIS inscrit son action dans la continuité de la politique publique incarnée par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives , et qui a notamment pour objet, en application de l’article 21-1 de la loi précitée :
— d’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre,
— de favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;
— d’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;
— de participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.
Il résulte de ce qui précède qu’ il n’est pas démontré par CAP LC que la FECRIS aurait, postérieurement au 22 septembre 2017, développé des activités illicites, contraire à ses statuts, aux lois françaises ou aux bonnes mœurs, justifiant une dissolution de la FECRIS sur le fondement de la loi de 1901.
En conséquence, la demande de dissolution de la FECRIS comme la demande en dommages et intérêts formulée par CAP LC seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience dénommée « CAP LC », qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme dénommée « FECRIS » la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Ministère Public en tant que partie jointe,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par le Ministère Public,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme dénommée « FECRIS »,
Déboute la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience dénommée « CAP LC » de ses demandes ;
Condamne la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience dénommée « CAP LC » à payer à la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme dénommée « FECRIS » la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de conscience dénommée « CAP LC » aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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