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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/02269 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25W
Minute N°
24/00148
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Silvia alexandrova KOSTOVA
Me Mamadou WADE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [K] épouse [R] [L], née le 12 mai 1968, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me WADE
1 expédition à : Me KOSTOVA – Me [J] [K] – Mme [F] – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties au mois de Février 2017 quant au bien sis [Adresse 1] à [Localité 4];
— constaté que Mme [M] [J] [K] est occupante sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail,
— octroyé un délai de grâce de six mois à Mme [M] [J] [K] et à tout occupant de son chef pour quitter les lieux, et dit que ce délai de 6 mois court à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de départ dans ce délai,
— autorisé l’expulsion de Mme [M] [J] [K] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles
L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamné Mme [M] [J] [K] à payer à Mme [V] [O] [F] la somme de 2.827€ correspondant à la dette locative et de provisions sur charges impayées arrêtée au jour de l’audience,
— condamné Mme [M] [J] [K] à payer à Mme [V] [O] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750€ jusqu’à la libération effective des lieux et ce, à compter de la date de résiliation du bail,
— autorisé Mme [M] [J] [K] à se libérer de la somme due au titre de la dette locative par versements mensuels de 80 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— enjoint Mme [V] [O] [F] de fournir à Mme [C] les quittances de loyer et charges correspondant aux mois de Janvier 2021 au mois d’Août 2023 inclut, sauf quant aux mois de février, mars, juillet. novembre et décembre 2021 et des mois de juillet . août. octobre 2022 dont le paiement n’est pas démontré, et ce, sous astreinte globale de 10 € par jour de retard à compter de 08 jours après la signification de la présente décision,
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la bailleresse à effectuer les travaux de remise en état du logement sous astreinte,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [V] [O] [F] la somme de 3.000€ à titre des frais nécessaires pour la remise en état du logement selon la part imputable à la locataire.
Le 30 novembre 2023, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Le 06 mai 2024, Mme [T] a délivré à Mme [J] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, Mme [J] [K] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, Mme [J] [K] a seule comparu et était assistée de son conseil. Mme [T] était représentée par son conseil.
A l’audience, Mme [J] [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— lui accorder un délai supplémentaire d’une année pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement :
— lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que le délai accordé aura pour conséquence de sursoir à l’exécution de la procédure d’expulsion,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] au paiement de 1500 euros sur les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, Mme [F] a déclaré s’opposer à toute demande de délais. Elle a demandé de se référer à ses conclusions d’appel et au rapport d’expertise joints dans son dossier pour relater les faits.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de Mme [F] n’est pas connue.
Mme [J] [K] est âgée de 56 ans et a été déclaré inapte à son poste d’aide à domicile le 08 décembre 2022.
Elle héberge ses deux enfants âgés respectivement de 34 et 33 ans qui sont en situation de handicap (pièces 4 et 5).
Elle a déposé une demande de logement social le 14 octobre 2022 qui a été renouvelé le 24 juillet 2024 ;
Elle ne justifie pas de la réalité de ses ressources.
Elle produit en pièce 8 l’attestation de paiement de la CAF du paiement de l’aide au logement de 318 euros par mois versée directement à Mme [F] de janvier à aout 2024.
Mme [F] ne justifie pas du montant encore du des arriérés de loyers au jour de l’audience et ses conclusions d’appel ne permettent pas au juge de l’exécution de le savoir.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que Mme [J] [K] justifie de circonstances rendant impossible son r relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion risque cependant d’entraîner pour elle et surtout pour ses deux enfants majeurs en situation de handicap des conséquences manifestement excessives.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 15 juillet 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Mme [J] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [M] [J] [K] épouse [R] [L] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2025 inclus ;
— CONDAMNE Mme [M] [J] [K] épouse [R] [L] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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