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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCGS
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
Société [Localité 3] [Localité 1] HABITAT
C/
[U] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 4]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 3 novembre 2016, l’OPH [Localité 1] HABITAT aux droits duquel vient aujourd’hui la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel d’ un montant actualisé à 359 € charges comprises
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la [Localité 3] [Localité 7] HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 20 janvier 2025 pour avoir paiement d’une somme de 1840,20€. Celui-ci est cependant resté infructueux .
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 23 avril 2025
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel dont il a été accusé réception le 29 avril 2025
La CCAPEX a par ailleurs été saisie le 27 janvier 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail ,la clause résolutoire étant acquise, à défaut le résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Statuer ce que de droit s’agissant du mobilier conformément aux articles L433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [U] [M] à lui payer :
a) la somme de 2034,02€ solde du compte locatif arrêté au 4 avril 2025 ( échéance du mois de mars 2025 incluse), avec interêts légaux à compter du commandement de payer,
b) une indemnité d’occupation journalière correspondant aux loyers et charges actualisés à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 15 décembre 2025, la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et précisait que la dette s’élevait à la somme de 1928,10 € au 9 décembre 2025, mois de novembre inclus.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Monsieur [U] [M] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des débats que Monsieur [U] [M], locataire d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, et appartenant à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1820,20 € euros arrêté au mois de janvier 2025
Le commandement qui lui a été signifié le 20 janvier 2025 a régulièrement rappelé à Monsieur [U] [M] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 ainsi que le montant du loyer mensuel, de la provision pour charges et du décompte, et la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 20 mars 2025 ainsi que la résiliation du bail.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits par le bailleur que Monsieur [U] [M] est redevable de la somme de 1928,10 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 décembre 2025 produit par le bailleur, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [U] [M] sera donc condamné à payer ladite somme avec interêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’alinéa V l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur en date du 9 décembre 2025, que Monsieur [U] [M] repris le paiement des loyers courants et qu’il paraît en situation de régler la dette locative ; il convient de lui accorder des délais d’apurement de sa dette par mensualités de 150 € dans les conditions prévues au dispositif, et ce, en sus des loyers courants, ainsi que de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente en application des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue. Si le défendeur respecte les délais, accordés , la clause sera réputée n’avoir jamais joué. Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 20 mars 2025.
Monsieur [U] [M] sera alors redevable envers le bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [U] [M] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer.
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 mars 2025
En suspend toutefois les effets,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT la somme de 1928,10 € au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 9 décembre 2025 loyer de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
AUTORISE Monsieur [U] [M] à échelonner le paiement de l’arriéré en 12 versements mensuels de 150 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 13 ème versement,
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant, dit que Monsieur [U] [M] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [U] [M] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABIAT la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution pro provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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