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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.R.L. LES TERRASSES DU PHOCEEN c/ société immatriculée au, S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44OJ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me KOUYOUMDJIAN – Me ASSOULINE
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me FIOCCA
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES TERRASSES DU PHOCEEN,
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 477 601 918
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LOCAM,
société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 31088031
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE,
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 514 801 455
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LEASE PRO FINANCE,
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 531 483 154
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 11 mars 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment
— condamné la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à payer à la SA LOCAM les sommes suivantes :
* 2.851,20 euros au titre du contrat n°1316889
* 14.968,80 euros au titre du contrat n°1432761
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à payer à la société LEASE PROTECT FRANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société LEASE PRO FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le jugement a été signifié à avocat le 12 mars 2024 et à la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN le 20 mars 2024. Appel a été interjeté.
Déclarant agir en vertu de la décision précitée, la société LOCAM a fait pratiquer le 12 avril 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme de 18.677,82 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN le 17 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024 la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN a fait assigner la SASU LEASE PROTECT, la S.A.S LEASE PRO FINANCE et la S.A.S LOCAM devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 1er octobre 2024 la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— à titre principal juger que le procès-verbal de saisie-attribution est nul et de nul effet
— juger que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution est nul et de nul effet
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— à titre subsidiaire juger que la saisie-attribution est abusive et inutile et ordonner sa mainlevée
— condamner la S.A.S LOCAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement (24 mois) pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la S.A.S LOCAM (mensualités de 889 euros), de la SASU LEASE PROTECT et la S.A.S LEASE PRO FINANCE
— en tout état de cause condamner in solidum la S.A.S LOCAM, la SASU LEASE PROTECT et la S.A.S LEASE PRO FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que les procès-verbaux de saisie et de dénonce contenaient des erreurs ce qui lui avait causé grief puisqu’elle avait ainsi cru faire l’objet de deux saisies, l’une le 11 et l’autre le 12 avril, et que cela avait entraîné un différend avec sa banque. Elle a ajouté qu’elle avait interjeté appel dès le 15 avril et qu’en procédant ainsi la S.A.S LOCAM avait souhaité annihiler l’intérêt pour elle de faire appel du jugement. Subsidiairement elle a souligné que la saisie n’avait pas été précédée d’un commandement de payer et que la S.A.S LOCAM entendait ainsi l’asphyxier financièrement et l’empêcher de solliciter des délais de paiement. Elle en a déduit que cette saisie excédait les besoins réels du créancier, qu’elle avait pour objectif de la priver de tous moyens de contestation et qu’elle était parfaitement inutile et allait entraîner sa liquidation judiciaire. S’agissant de sa demande de délais de paiement elle a exposé sa situation actuelle.
Par conclusions réitérées oralement la S.A.S LOCAM a demandé de
— débouter la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN de ses demandes
— juger la saisie-attribution valable et justifiée
— condamner la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que si des erreurs affectaient les procès-verbaux querellés il n’était pas démontré par la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN un grief. Elle a ajouté que l’effet attributif immédiat de la saisie s’opposait à l’octroi de délais de paiement.
La SASU LEASE PROTECT et la S.A.S LEASE PRO FINANCE ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer irrecevable la demande de délais et de report formée à leur encontre
— condamner la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles ont souligné qu’elles n’avaient pas délivré de commandement de payer aux fins de saisie-vente et que le juge de l’exécution n’était donc pas compétent pour accorder des délais de paiement au titre de leur créance sur la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonce :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
S’il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne de façon erronée que la mesure est fondée sur un jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 mars 2024, signifié à avocat le 12 mars 2024, pour autant la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN ne justifie pas d’un grief résultant de cette irrégularité. En effet, sauf à démontrer qu’un autre litige l’opposait à la S.A.S LOCAM, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de identifier le titre exécutoire servant de fondement à la mesure.
En outre, contrairement à ce que soutient la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN la saisie-attribution a été pratiquée le 12 avril 2024 (PV de signification électronique à 12h13:57). Le procès-verbal de dénonce mentionne que le procès-verbal de saisie a été dressé le 12 avril 2024. Aucune irrégularité de ce chef n’affecte donc le procès-verbal de dénonce signifié à la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN le 17 avril 2024. Et si le banquier a mentionné une saisie du 11 avril et a bloqué la somme de 19.000 euros craignant “d’être passé à côté d’une seconde saisie” cette difficulté ne peut être imputée à la S.A.S LOCAM.
Enfin, s’il est constant que le procès-verbal de dénonce mentionne une adresse erronée du tribunal judiciaire de Marseille, lequel siège [Adresse 1] et non [Adresse 6], la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN ne peut sérieusement allégué un grief puisqu’elle a pu valablement saisir le juge de l’exécution de Marseille de sa contestation.
Il s’ensuit que les procès-verbaux n’encourent pas la nullité.
Sur la caractère abusif et inutile de la saisie-attribution :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la S.A.S LOCAM, dont l’intention malveillante n’est pas établie, était bien munie du titre exécutoire constant une créance liquide et exigible à l’égard de la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette dernière ne justifie pas avoir pris contact avec son créancier pour proposer des modalités de paiement de sa dette, étant rappelé qu’aucune obligation légale n’impose au créancier de délivrer préalablement à la mise en oeuvre d’une saisie-attribution un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ainsi, eu égard au montant de la dette, à la fragilité de l’entreprise dont la trésorerie est fragilisée par la forte augmentation des frais de fonctionnement et notamment du loyer (attestation de [U] [Y], expert-comptable) et à l’absence de paiement intervenu il ne peut être jugé que la saisie-attribution était abusive et/ou inutile.
Il s’ensuit que la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution mais également de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. La saisie ayant été totalement fructueuse la demande de chef formée, d’une part, à l’encontre de la S.A.S LOCAM doit être rejetée et déclarée irrecevable à l’encontre de la SASU LEASE PROTECT et de la S.A.S LEASE PRO FINANCE au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S LOCAM une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
La SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU LEASE PROTECT et de la S.A.S LEASE PRO FINANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN recevable ;
Déclare la demande de délais formée à l’encontre de la SASU LEASE PROTECT et de la S.A.S LEASE PRO FINANCE irrecevable ;
Déboute la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la S.A.S LOCAM entre les mains de la Lyonnaise de Banque selon procès-verbal du 12 avril 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN aux dépens de la procédure;
Condamne la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LES TERRASSES DU PHOCEEN à payer à la SASU LEASE PROTECT et la S.A.S LEASE PRO FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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