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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 16 avr. 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02212 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R43K
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAZES, RCS [Localité 3] 412 831 927, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
Mme [C] [G]
née le 23 Août 1967 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis du 11 février 2021, Mme [C] [G] a confié à la société Razes, en mars 2021, des travaux de remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur et de création d’une VMC, pour des montants de 27 466,22 euros TTC et 3 467,43 euros TTC, soit au total 30 933,65 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2021 et janvier 2022.
Le 1er avril 2022, la société Razes a émis deux factures, l’une d’un montant de 27 466,22 euros TTC, l’autre d’un montant de 3 738,58 euros TTC, mentionnant un reste à payer de 1 498,71 euros compte tenu d’un acompte versé de 2 239,87 euros.
Mme [C] [G] a réglé 6 000 euros puis 1 500 euros le 26 juillet 2022, si bien que restaient dus à cette date 19 966,22 euros et 1 498,71 euros, soit au total 21 464,93 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2023, la société Atrium conseils a mis en demeure Mme [C] [G] de régler au plus tard le 30 mars 2023 la somme de 21 464,93 euros.
Par assignation en date du 17 mai 2023, la société Razes a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Razes demande au tribunal de :
— condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 21 464,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter Mme [C] [G] de sa demande tendant à bénéficier d’un délai de règlement de 24 mois,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [C] [G] demande de :
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois des sommes dues à la société Razes,
— débouter la société Razes de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de son article 1231-6 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Enfin, aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Mme [C] [G] ne conteste pas que les travaux de remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur et de création d’une VMC ont été réalisés et qu’elle demeure redevable d’une somme de 21 464,93 euros en paiement de ces travaux.
Elle fait seulement valoir que la banque lui a refusé le crédit à taux zéro qu’elle avait sollicité et qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des subventions de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) dont elle espérait bénéficier, si bien qu’elle n’est pas mesure de payer dans l’immédiat les sommes demandées, ne percevant que le revenu de solidarité active. Elle fait encore valoir qu’elle a assigné son ex-époux en liquidation du régime matrimonial et que, par jugement du 29 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage. Elle sollicite en application de l’article 1343-5 du code civil un délai de paiement de 24 mois, dans l’attente que les opérations de partage soient clôturées, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de la moitié de la valeur de la maison détenue ainsi que de la moitié des parts sociales de son époux.
Toutefois, la situation de Mme [C] [G] ainsi exposée ne justifie pas, en considération des besoins du créancier, qui est une entreprise familiale, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] [G] de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement et de la condamner à verser à la société Razes la somme de 21 464,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 18 mars 2024, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêt.
En revanche, la société Razes, qui sollicite la condamnation de Mme [C] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Razes de cette demande.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il y a lieu de condamner Mme [C] [G], partie perdante, aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique de Mme [C] [G] ne justifient de débouter la société Razes, entreprise familiale qui a exposé des frais pour obtenir le règlement des factures impayées, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [C] [G] à verser à la société Razes une somme de 1 300 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [G] à verser à la société Razes la somme de 21 464,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023,
DIT que les intérêts échus à la date du 18 mars 2024, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal,
CONDAMNE Mme [C] [G] à verser à la société Razes une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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