Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 16 avril 2025, n° 23/02212
TJ Toulouse 16 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que Mme [C] [G] ne conteste pas la réalisation des travaux et demeure redevable de la somme due, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que la société Razes ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir le règlement des factures impayées

    La cour a jugé que la société Razes, partie perdante, a exposé des frais pour obtenir le règlement, justifiant ainsi la condamnation de Mme [C] [G] à verser une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Difficultés financières et demande de délai

    La cour a estimé que la situation financière de Mme [C] [G] ne justifie pas le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues, déboutant ainsi sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 2, 16 avr. 2025, n° 23/02212
Numéro(s) : 23/02212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 16 avril 2025, n° 23/02212