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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 30 avr. 2025, n° 20/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
N° RG 20/00004 – N° Portalis DB22-W-B7E-PFZ7
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (UKRAINE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [I], [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET, Me Ondine CARRO, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [U], Monsieur [P] [B]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en date du 02 janvier 2020
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 mai 2020
Vu l’ordonnance rectificative en date du 26 juin 2020
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [U] [W], [K],
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (UKRAINE),
et de
Monsieur [B] [P], [I], [S],
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 22] (83),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 17] (83) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [B] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G], [Y], [E] [B] né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 21] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère à compter du vendredi précédent la semaine à 19h00
pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance ;
pendant les vacances de Noël et les vacances d’été : la première moitié les années impaires avec la mère et la deuxième avec le père et inversement les années paires ;
FIXE, sous réserve de meilleur accord, les modalités de remise de l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, le transfert de résidence de l’enfant aura lieu le vendredi à 19h00 ;
— pendant les petites vacances scolaires, le transfert de résidence des enfants aura lieu le vendredi du milieu des vacances à 19h ;
— pendant les vacances estivales, le transfert de résidence des enfants aura lieu le jour du milieu des vacances à 14h00 ;
— les trajets jusqu’au domicile de l’autre parent seront à la charge du parent qui débute sa période de garde ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 600 euros soit 300 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (y compris cantine, voyages et fournitures scolaires), frais de soutien scolaire, frais d’activités extrascolaires et le matériel nécessaire à l’activité, frais médicaux, paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de psychologue, frais de carte de transport (navigo ou imagin’R), frais de forfait téléphonique des enfants et frais d’études supérieurs et ceux rendus nécessaires par la poursuite des études, seront partagés entre les parents, après accord, au prorata de leurs revenus, avec actualisation tous les ans au 1er septembre, selon le revenu fiscal imposable figurant sur le dernier avis d’imposition, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement au prorata de ses revenus desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [B] relative au rattachement des enfants à sa mutuelle ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 20/00004 – N° Portalis DB22-W-B7E-PFZ7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [W] [K] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [I], [S] [B] Monsieur [P], [I], [S] [B], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 22] (83), de nationalité française, exerçant la profession de Directeur des ventes.
Demeurant au [Adresse 6] [Localité 16] (78)
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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