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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05271 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YO6
AFFAIRE : [D] [R] / SCI MENDES 4 représentée par CDC HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
SCI MENDES 4 représentée par CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 6] au [Adresse 2] ce à compter du 8 janvier 2024 ;
— condamné, par provision, Monsieur [R] [D] à payer à S.C.I. MENDES 4 la somme de 5 514,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé Monsieur [R] [D] à s’acquitter de la dette par 15 versements mensuels d’au moins 300 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
— suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— dit en ce cas qu’à défaut par Monsieur [R] [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, S.C.I. MENDES 4 pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— condamné alors, par provision, Monsieur [R] [D] à payer à S.C.I MENDES 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Monsieur [R] [D] à payer à S.C.I. MENDES 4 la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [R] [D] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023 ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 8 août 2024, SCI MENDES 4 a fait signifier le jugement à Monsieur [R] [D].
Monsieur [R] n’ayant pas relevé appel de l’ordonnance, celle-ci est devenue définitive.
En outre, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— déclaré Monsieur [D] [R] recevable et bien fondé en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la demande afin de bénéficier du traitement de la situation de surendettemment prise, par la commission de surendettement dse particuliers des Hauts de Seine, le 2 février 2024 ;
— infirmé la décision du 2 février 2024 ;
— déclaré Monsieur [D] [R] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement ;
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Monsieur [D] [R] ;
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particulers des Hauts de Seine ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, au visa de cette décision, la SCI MENDES 4 a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 02 juin 2025, Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 6].
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [R] comparaissant en personne et la SCI MENDES 4 étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [R] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] fait principalement valoir qu’il entame des démarches de recherches de logement, et à ce titre, aurait déjà effectué plusieurs visites. Monsieur [R] indique qu’il vit seul et qu’il occupe actuellement un CDI au tribunal judiciaire de Paris, percevant un revenu mensuel à hauteur de 1700 euros. Par ailleurs, il indique suivre les mesures du plan de surendettement en cours et payer son loyer courant, depuis la décision de la Commission en date du 17 janvier 2025 imposant des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En réplique, la SCI MENDES 4, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que :
— Monsieur [R] soit débouté de sa demande de délais avant expulsion, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, et si des délais pour quitter les lieux étaient accordés, soient subordonnés les délais au respect de la décision rendue le 9 juillet 2024 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ;
— Monsieur [R] soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI MENDES 4 fait essentiellement valoir que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de ses obligations fixées par l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, à savoir le paiement de la dette locative à hauteur de 5.514,87 euros par 15 mensualités de 300 euros permettant de suspendre la clause résolutoire. La SCI MENDES 4 indique que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 9.908,35 euros au 27 août 2025, Monsieur [R] n’ayant pas respecté l’échéancier lui ayant été accordé, puisque les loyers d’août, septembre, octobre 2024 et février 2025 n’ont pas été réglés. Par ailleurs, la SCI MENDES 4 indique que Monsieur [R] n’a jamais apuré la dette, la somme de 300 euros en sus du loyer n’ayant jamais été réglée. En outre, la SCI MENDES 4 précise que Monsieur [R] ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences pour retrouver un logement, puisque seuls deux justificatifs de demandes de logement dans le secteur privé sont rapportés.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [R] et aux écritures de la SCI MENDES 4, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a effectué des règlements mensuels sur l’année 2025 au titre de l’indemnité d’occupation due à la SCI MENDES 4 (relevé de compte locatif en date du 27 août 2025 – pièce n° 3 du défendeur), un élément de nature à établir sa bonne foi vis à vis de l’exécution de ses obligations.
Pour autant, il résulte des mêmes pièces que la dette locative a presque doublé depuis le jugement prononçant son expulsion en date du 9 juillet 2024 (dette locative arrêtée au 30 juillet 2025 : 9 908,35 euros), dans un contexte où Monsieur [R] n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection dans le jugement précité.
Par ailleurs, Monsieur [R] ne fait état d’aucune situation familiale ou médicale praticulière nécessitant qu’il se maintienne dans son logement.
Enfin, et si Monsieur [R] indique avoir avoir effectué deux visites en vue de se reloger, le juge de l’exécution ne peut que constater l’absence de justificatifs en ce sens, outre le fait que Monsieur [R] ne mentionne que deux visites en août 2025, soit des visites tardives et insuffisantes pour justifier de sa bonne foi.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments précités, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R].
La situation économique de ce dernier tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la SCI MENDES 4 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [R] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI MENDES 4 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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