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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECOBA, - La S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT ( SECOBA ), La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ - La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
S.A.R.L. SECOBA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.S. SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKA3
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSES :
— La S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la Société SECOBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la Société SECONDE NATURE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES :
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour conseils Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour conseils Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AS Promotion [Adresse 5] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » sur une parcelle située [Adresse 7], [Adresse 8], à [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement de maîtrise d’œuvre dont faisaient partie notamment la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, qui était assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF), et de la SARL Société d’études pour la construction du bâtiment (Secoba), ayant pour nom commercial B27 Altais, intervenue en qualité de bureau d’études, également assurée auprès de la MAF.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée le 15 avril 2013.
Pour répondre à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.242-1 du code des assurances, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia, portant sur les travaux de la deuxième tranche du chantier.
La SAS Socotec Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux de construction de cet ensemble immobilier « [Adresse 6] » ont fait l’objet de plusieurs contrats de louage d’ouvrage au titre des différents lots.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 21 janvier 2015.
Les copropriétaires de l’immeuble ayant constaté l’apparition d’infiltrations courant 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a obtenu, par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [T] [J].
Plusieurs appels en cause ont été diligentés.
La SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, a fait délivrer le 16 janvier 2025 une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’encontre des différents intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs, afin de se voir garantie de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Par exploits séparés signifiés le 20 janvier 2025, enregistrés sous deux numéros RG distincts, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les constructeurs, dont la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, la SARL Secoba et la MAF, en qualité d’assureur de chacune des deux sociétés, afin d’obtenir leur condamnation à la réparation de divers préjudices.
D’autres appels en cause ont été diligentés.
L’ensemble des dossiers concernant l’action en réparation des désordres affectant la construction ont été regroupés sous le numéro RG 25/00276, par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par ailleurs, par exploit du 16 juillet 2024, l’EURL [Adresse 10] 2, preneur d’un local commercial situé dans la résidence, a fait assigner devant le tribunal judiciaire sa bailleresse, Mme [C], aux fins de résiliation du bail commercial et d’indemnisation de ses préjudices. (RG 24/2886).
Par assignation du 4 octobre 2024, Mme [C] a elle-même fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées en faveur de l’EURL [P] [F] 2.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], par exploits séparés délivrés le 20 janvier 2025, enregistrés sous des numéros de RG distincts, a fait assigner en garantie les constructeurs et leurs assureurs, dont notamment la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, la SARL Secoba et la MAF, en qualité d’assureur de chacune des deux sociétés, afin d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en faveur de Mme [C].
L’ensemble des appels en cause ou en garantie résultant de l’appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires ont été regroupés sous le numéro RG 24/3744, par ordonnances du juge de la mise en état des 1er juillet 2025 et 9 septembre 2025, étant précisé que l’instance initiale engagée par l’EURL [Adresse 11] à l’encontre de Mme [C], se poursuit sous le numéro RG 24/2886.
Par acte signifié le 23 octobre 2025, la SARL Secoba et la compagnie MAF, cette dernière en sa double qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la SARL Secoba, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SAS Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par conclusions d’incident en date du 8 janvier 2026, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés demanderesses ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026 par la SAS Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2026 par la SARL Secoba et la compagnie MAF, en sa double qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la SARL Secoba ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Position des parties :
La SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard soutiennent qu’à la date de l’acte introductif d’instance, il n’avait encore été présenté à l’encontre de la SARL Secoba et de la MAF aucune demande en paiement dans le cadre de l’instance en cours, désormais enregistrée sous le numéro RG 25/00276, de sorte que celles-ci, qui pourront exercer leur action récursoire ultérieurement dans le cadre de l’instance à laquelle elles sont toutes parties, ne justifieraient d’aucun intérêt à agir.
La SARL Secoba et la société Mutuelle des architectes Français répliquent que l’action engagée par leur assignation du 23 octobre 2025 est étrangère à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00276 et concerne l’appel en garantie dont elle font l’objet, à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], lui-même assigné en garantie par Mme [C] suite à l’action initiée à l’encontre de cette dernière par l’EURL [P] [F] 2.
Réponse du juge de la mise en état :
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], par actes signifiés le 20 janvier 2025, a fait assigner la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, la SARL Secoba et la MAF, en garantie des éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge dans le cadre de l’appel en garantie formé à son encontre par Mme [C], elle-même assignée, notamment aux fins de condamnation indemnitaire, par son preneur, l’EURL [Adresse 11].
Il apparaît qu’en faisant référence à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00276, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard, développent une argumentation inopérante.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée, ainsi que la demande présentée par la SAS Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard tendant à être mises hors de cause.
— Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il apparaît que le sort des demandes présentées dans le cadre de l’instance initiale opposant l’EURL [Adresse 11] à Mme [C] et des prétentions présentées en conséquence par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à l’encontre de la société Secoba et la MAF, est lié aux conclusions qui seront arrêtées par l’expert [J] dans le cadre de l’instance engagée suite aux désordres affectant « l’immeuble [Adresse 9] ».
Les parties s’accordent sur l’opportunité que soit ordonnée une mesure de sursis à statuer.
Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [J].
Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l’événement, et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
— Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés ainsi que le sollicitent les demandeurs à l’action.
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf sur autorisation de monsieur le première président de la cour d’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ;
Déboute la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard de leur demande tendant à être mises hors de cause ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par M. [J], désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 décembre 2023 ;
Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l’événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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