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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLMA
JUGEMENT
N° 25/00095
DU 18 NOVEMBRE 2025
Expedition le:
— Me ROBERT (ccc+1grosse)
— Me LE [Localité 8](ccc)
— Me BERTHAUD (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 5 juin 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a fait citer Monsieur [U] [D] et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 24 juin 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation, suite à la dégradation, par Monsieur [U] [D] qui ne conteste pas avoir heurté le monument avec son engin agricole, d’une croix de calvaire édifiée sur la parcelle sis à Pradines (Loire) cadastrée section A n°[Cadastre 2] dont il est propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025 par le RPVA, Monsieur [I] [X] formule les demandes suivantes :
DÉBOUTER la société AXA et Monsieur [U] [D] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [X]
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et la société AXA à verser à Monsieur [I] [X]
— Coût de réfection de la [Localité 7] de Calvaire : 10 742,40 € TTC
— Dommages et intérêts : 5 000,00 € pour le préjudice moral tenant compte du fait que cette croix a été édifié par la grand-mère de Monsieur [I] [X] et qu’une réfection à l’identique est impossible.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et la société AXA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que Monsieur [U] [D] ne conteste pas avoir endommagé la croix de calvaire en la percutant avec un engin agricole ; que le coût de réfection du monument représente 10 742,40 euros et qu’il subit en outre un préjudice moral du fait que la reconstruction à l’identique est impossible, notamment la reproduction d’une statuette surmontant le sommet de la croix, et qu’il n’a jamais été prévenu de l’incident ni destinataire d’aucune excuse de la part de Monsieur [D].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2025, Monsieur [U] [D] formule les demandes suivantes :
Déclarer que la société AXA FRANCE IARD devra relever et garantir Monsieur [U] [D] de l’ensemble des condamnations à intervenir,
Condamner Monsieur [I] [X], ou qui le mieux devra, à payer à Monsieur [U] [D] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens.
Il confirme avoir percuté le 5 septembre 2022 avec un véhicule agricole, une croix en pierre se trouvant à l’intersection de la [Adresse 10] et du [Adresse 6] [Localité 9] et fait notamment valoir qu’il a immédiatement reconnu sa responsabilité et fait le nécessaire pour déclarer le sinistre à son assureur ; que Monsieur [X] n’a pas retourné la quittance de règlement du sinistre à l’assureur ; qu’il doit être garanti par son assureur de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 novembre 2024, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes :
JUGER que l’indemnisation de Monsieur [I] [X] au titre du coût de réfection de la [Localité 7] de Calvaire ne saurait excéder la somme de 10.742,40 € TTC.
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTER Monsieur [I] [X] du surplus de ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de toute défense, demande additionnelle, exception et fin.
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [U] [D] et à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que la demande de Monsieur [X] ne saurait excéder la somme de 10 742,40 euros au titre de la réfection de la croix ; que sa proposition de règlement adressée au demandeur à hauteur de cette somme n’a pas reçu réponse ; qu’elle a immédiatement mis en place une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice matériel de Monsieur [X] et que ce dernier ne justifie pas de sa demande au titre du préjudice moral qu’il fixe de manière arbitraire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 16 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que la responsabilité de Monsieur [U] [D] dans la survenance du dommage n’est contestée ni par lui-même ni par son assureur de sorte qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il s’oblige à sa réparation intégrale.
Sur les demandes principales
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Préjudice matériel
En vue de procéder à la réparation de la croix endommagée, il a été établi une évaluation des travaux aboutissant à la somme de 10 742,40 euros, à l’initiative de l’assureur de Monsieur [U] [D] et cette somme, réclamée au titre de son préjudice matériel par Monsieur [I] [X], n’est contestée ni par Monsieur [U] [D] ni par la SA AXA France IARD de sorte que ces derniers seront condamnés solidairement à la lui payer.
Préjudice moral
Contrairement à la charge probatoire qui lui incombe, Monsieur [I] [X] ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’un préjudice de nature morale, une telle preuve ne pouvant résulter de courriers officiels entre avocats.
Monsieur [I] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [U] [D] et la SA AXA France IARD seront condamnés solidairement aux dépens.
En considération de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [U] [D] et la SA AXA France IARD seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et la SA AXA France IARD solidairement à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 10 742,40 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et la SA AXA France IARD solidairement aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et la SA AXA France IARD solidairement à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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