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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L.P.E. PASSION PISCINE, S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
N° 142/2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2SL
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Olivier BURTEZ DOUCEDE Avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
S.A.S. L.P.E. PASSION PISCINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, au capital de 214.799.030,00 euros, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès-qualité d’assureur de la société LPE.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 26 et 28 mars 2025 par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] à la société par actions simplifiée, ci-après Sas, L.P.E. Passion Piscine et à la société anonyme, ci-après Sa, Axa France Iard aux fins de voir désigner un expert judiciaire,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 par la Sa Axa France Iard,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par la Sas L.P.E. Passion Piscine,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U],
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] sur le spa et hammam réalisés par la Sas L.P.E. Passion Piscine dans leur chalet sis lieudit “ [Localité 10]” sur la commune de [Localité 11] et cadastré section B n° [Cadastre 7], du procès-verbal de réception de l’installation sans réserve signé le 9 juillet 2024 et des procès-verbaux de constat dressés les 24 juillet et 5 août 2024 par Maître [P] [F], commissaire de justice, il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Par ailleurs, si les demandeurs sollicitent la désignation de M. [V] [Z] en qualité d’expert, il apparaît que celui-ci est déjà intervenu en qualité d’expert dans dans le cadre d’une procédure à laquelle la Sas L.P.E. Passion Piscine n’était pas partie, conformément à une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Gap du 14 février 2023 et une ordonnance de changement d’expert du 14 avril 2023.
Ainsi, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de désignation de M. [V] [Z] et de désigner un autre expert au dispositif de la présente décision.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U].
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] conserveront la charge des dépens de l’instance, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la construction de l’immeuble ainsi qu’aux travaux effectués,
— visiter les lieux, sis lieu-dit “[Localité 10]” sur la commune de [Localité 11], cadastré section B n° [Cadastre 7], et les décrire,
— vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d’apparition,
— décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
— préciser la date d’apparition des désordres, s’ils étaient ou non apparents lors de la livraison et s’ils étaient décelables par des personnes extérieures au milieu de la construction,
— rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et en précisant, pour chaque désordre constaté, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] en proposer une base d’évaluation,
— déterminer le retard pris par la Sas L.P.E. Passion Piscine dans l’exécution de son marché de travaux par rapport au délai contractuellement convenu entre les parties et donner son avis sur les motifs invoqués par ladite société pour justifier de ce retard,
— faire le compte entre les parties,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS M. [H] [U], Mme [R] [L], Mme [K] [U], Mme [C] [U] et Mme [W] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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