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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04499 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J7J
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me GRUGNARDI
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me BONACA
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le 01 Novembre 1973 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-002469 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y],
domiciliée C/ Cabinet ARENC, [Adresse 3]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 17 décembre 2009 Mme [R] [Y] a donné à bail à Mme [V] [M] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 710 euros, outre la somme de 90 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 1er décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 janvier 2022
— condamné Mme [V] [M] à titre provisionnel à verser à Mme [R] [Y] la somme de 10.327,38 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2022
— autorisé Mme [V] [M] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 286,87 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [V] [M] sera ordonnée
* elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 881,10 euros
— condamné Mme [V] [M] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 20 janvier 2025 Mme [R] [Y] a fait signifier à Mme [V] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025 Mme [V] [M] a fait assigner Mme [R] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).
A l’audience du 17 juin 2025 Mme [V] [M] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Mme [R] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [V] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 52 ans, a un enfant mineur à charge âgé de 15 ans. Elle ne produit aucune pièce actuelle pour justifier de sa situation financière. Elle justifie avoir été déclarée prioritaire par décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022. Elle ne justifie d’aucune démarche récente aux fins de relogement ni du moindre paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
L’absence d’effort pour régulariser sa situation justifie de rejeter la demande de délais formée par Mme [V] [M].
Mme [V] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [V] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [V] [M] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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