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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ M ] [ J ] c/ Société GOMARSALL, Société ALLIANZ IARD, Société ABAC ( ACIER BETON ARME CONSEILS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DE4
RG INITIAL : 23/1325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ordonnance commune
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société GOMARSALL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société ABAC (ACIER BETON ARME CONSEILS)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 MARS 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 février 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1325, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]", prise en la personne de son syndic, la société Sergic, et à l’encontre de la société Avant propos et la société European Homes 57, désigné M. [E] [U] en qualité d’expert, s’agissant d’un immeuble situé [Adresse 6] à Templeuve en Pévèle (Nord).
Selon ordonnance du 25 février 2025 (RG n° 24/1971), les opérations d’expertise ont été étendues à la société [W], la société [M] [J], la société Sogea Nord Hydraulique, la société [I] [V] et la société [R] [N].
Les 7, 25 et 26 novembre 2025, la société [M] [J] a assigné la société Gomarsall, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Gomarsall, et la société Abac devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société [M] [J], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Gomarsall, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société [M] [J] aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société Abac, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société [M] [J] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société [M] [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la société Gomarsall, assurée auprès de la société Allianz Iard, a effectué les travaux d’étanchéité des bétons de sous-sol (pièces n°8 à 10) ;
— la société Abac a réalisé des études de structure (pièce n°11).
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause par courriel du 10 septembre 2025 (pièce demanderesse n° 12).
La demande sera donc accueillie, et une consignation complémentaire mise à la charge de la société [M] [J].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de la société [M] [J], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 février 2024 (RG n° 23/1325),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025 (RG n° 24/1971),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Gomarsall, la société Allianz Iard et la société Abac les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 février 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société [M] [J] communiquera sans délai à la société Gomarsall, la société Allianz Iard et la société Abac l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Gomarsall, la société Allianz Iard et la société Abac à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [M] [J] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la société [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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