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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVZ
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 12] (IRP)
DEFENDEUR(S) :
[M] [P], [R] [J] épouse [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 12] (IRP)
RCS 559896535
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
Mme [R] [J] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 décembre 2016, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [M] [P] et [R] [J] épouse [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 13].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 22 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2602,17 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 16 octobre 2024, fait assigner [M] [P] et [R] [J] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[M] [P] et [R] [J] épouse [P] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] au paiement de la somme de 2667,75 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3612,81 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [J] épouse [P] a sollicité des délais de paiement en sus du loyer courant et des charges, soutenant avoir rencontré des problèmes de santé et cessé de travailler, et démontré avoir engagé une procédure de divorce, percevoir de France travail une rémunération mensuelle de 1954,18 € au titre d’une formation professionnelle devant prendre fin en juillet 2025, et avoir deux enfants à charge.
Bien qu’ayant été cité à domicile, [M] [P] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [M] [P] et [R] [J] épouse [P] le 22 septembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 23 novembre 2023 et de condamner solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] au paiement de la somme de 3612,81 €, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [M] [P] et [R] [J] épouse [P] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [M] [P] et [R] [J] épouse [P] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [M] [P] et [R] [J] épouse [P] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 350 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et [M] [P] et [R] [J] épouse [P] sont réunies au 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 3612,81 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
ACCORDE à [M] [P] et [R] [J] épouse [P] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de trente-deux échéances mensuelles de 110 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [M] [P] et [R] [J] épouse [P] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [M] [P] et [R] [J] épouse [P] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13] et que, à défaut de départ volontaire, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [M] [P] et [R] [J] épouse [P] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [M] [P] et [R] [J] épouse [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [M] [P] et [R] [J] épouse [P] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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