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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 nov. 2024, n° 23/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09769 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU77
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. KEOLIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société D’EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Kéolis [Localité 6] Métropole (ci-après la SA Kéolis) a mis en service, en 1980, un poste de commandement de la sécurité des transports en commun dans les sous-sols de la gare [Localité 6] Flandres, [Adresse 2] à [Localité 6]. Depuis 2014, la SNC Société d’exploitation des résidences hôtelières rail (ci-après la SERHR Orfea) occupe les étages supérieurs de ces locaux, lesquels sont chauffés par une chaufferie située au premier sous-sol de l’immeuble.
La SA Kéolis s’est plainte à diverses reprises d’infiltrations d’eau au deuxième sous-sol.
Par acte d’huissier délivré le 28 mai 2020, la société Transpole aux droits de laquelle vient la SA Kéolis, a fait assigner la société Orfea devant le tribunal de commerce statuant en référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 juillet 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [B] a été désigné en remplacement de l’expert par ordonnance du 12 août 2020 ; Monsieur [Z] a été désigné en remplacement de l’expert par ordonnance du 17 septembre 2020.
L’expert a rendu son rapport définitif le 20 décembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 27 mai 2022, la SA Kéolis a fait assigner la SERHR Orfea devant le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SA Keolis sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil :
débouter la SERHR Orfea de toutes ses demandes, fins et conclusions ;déclarer recevable les demandes de la société Keolis ;dire et juger la SERHR Orfea entièrement responsable des préjudices subis par la société Keolis ;ordonner à la SERHR Orfea de procéder aux travaux définis dans le rapport d’expertise à savoir la pose d’un bac de rétention filmogène, la pose d’un bac intérieur puisard et la pose de trois sondes de détection d’eau ;dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner la SERHR Orfea à payer à la société Keolis les sommes de :27.099 HT euros au titre des travaux réalisés en 2019 et des travaux de réparation des désordres consécutifs aux dernières infiltrations subies en 2020 et 2021 586 euros HT au titre des réparations suite au nouveau sinistre du 13 décembre 2022,3000 euros au titre du préjudice de jouissance,550 euros au titre des frais des constats d’huissier des 9 juillet 2019 et 12 mars 2020 887,99 euros au titre des frais d’expertise du cabinet saretec 13.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SERHR Orfea en tous les frais et dépens y compris les frais de référé et les frais d’expertise ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SERHR Orfea sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil de
A titre principal : débouter la société Keolis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement :
dire n’y avoir lieu à astreinte ;réduire en de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société Keolis ;En tout etat de cause :
écarter l’exécution provisoire,condamner la société Keolis à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et sans invoquer d’irrecevabilité pour ces motifs, la SERHR Orféa soutient qu’en vertu d’une règle de non-cumul, la SA Kéolis doit choisir entre les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle et la théorie des troubles anormaux du voisinage. Elle rappelle également que la SERHR Orféa n’est pas propriétaire des lieux, bien qu’elle soit responsable du fonctionnement du local technique litigieux.
Or il n’existe aucune règle de non-cumul faisant obstacle à ce que le demandeur se fonde tant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et sur la responsabilité civile extracontractuelle. Le demandeur ne hiérarchisant pas ses demandes dans la présente procédure, il convient d’analyser en premier lieu les conditions de la théorie des troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Par ailleurs, la qualité de propriétaire du bien de la victime ou du responsable n’est pas une condition de mise en œuvre de ce régime de responsabilité.
Ceci étant exposé, la SA Kéolis fait notamment valoir que les locaux qu’elle occupe au deuxième sous-sol du de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] sont régulièrement objets d’infiltrations d’eau provenant de l’étage supérieur, auquel se situe la chaufferie de la SERHR Orféa. Elle indique avoir à plusieurs reprises vainement sollicité la prise en charge des travaux par la défenderesse et s’être résolue à les effectuer à ses frais en février 2019 en l’absence de réponse positive. Elle soutient encore que la SERHR Orféa a, après le début des opérations d’expertise judiciaire, procédé à des travaux aux fins de faire cesser les troubles, mais que les difficultés persistent dès lors que toutes les préconisations expertales n’ont pas été suivies.
La SERHR Orféa fait quant à elle valoir qu’elle a procédé à des travaux d’étanchéité du local entre avril et juillet 2021 ; que l’expert n’a pas contrôlé les travaux effectivement réalisés, et s’est contenté de faire une lecture du devis ; qu’aucune nouvelle infiltration n’a été signalée par la SA Kéolis après la réalisation des travaux. La défenderesse conteste le caractère proportionné des travaux préconisés par l’expert, et soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée et ne justifierait d’astreinte. Elle conteste l’existence d’un préjudice pour la SA Kéolis, au motif que les causes du sinistre ne sont pas clairement établies, que la SA Kéolis ne justifie pas de la prise en charge des dommages par son assureur, et qu’elle sollicite un préjudice de jouissance qui n’a jamais été évoqué au préalable.
*
Il est admis que le trouble anormal du voisinage est celui qui excède, au vu des circonstances concrètes de l’espèce, les inconvénients normaux du voisinage. La loi institue alors un régime de responsabilité étranger à la notion de faute telle qu’elle découle de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble.
*
En l’espèce, la SA Kéolis s’est plainte à plusieurs reprises d’écoulements d’eau au niveau des murs et des plafonds des couloirs du deuxième sous-sol, situés sous la chaufferie exploitée par la SERHR Orféa. L’expertise judiciaire a permis de mettre au jour le fait que les infiltrations prennent naissance dans la chaufferie en question, notamment grâce au test d’introduction de fluorescéine dans le bac de rétention de la station d’adoucisseur d’eau, substance qui s’est retrouvée dans les écoulements visibles à l’étage inférieur. Dans ces circonstances, la causalité des infiltrations constatée est indéniable, et le fait que la SERHR Orféa ait fait exécuter des travaux en vue d’assurer l’étanchéité du local litigieux démontre qu’elle ne conteste pas sérieusement ce lien de causalité.
Les infiltrations en question ont entrainé la détérioration des couloirs exploités par la SA Kéolis, notamment le gonflement des parements en bois présents sur les murs, la présence de salpêtre au plafond, des écoulements le long de réglettes électriques, la présence d’une odeur d’humidité (constat dressé par huissier de justice le 14 septembre 2017), ainsi que des fissures sur les plafonds, la présence d’eau au sol (constat dressé par huissier de justice le 9 juillet 2019). Les peintures et parements en bois, refaits à neuf entre octobre 2018 et février 2019, sont de nouveau dégradés dès l’été 2019. Ainsi, selon constats d’huissier de justice des 9 juillet 2019 et 12 mars 2020, ont été constatés la présence d’eau au sol sur plusieurs mètres, de fissures dans les plafonds, de peinture cloquée et craquelée et de traces blanches aux plafonds. Enfin l’expert judiciaire, intervenu entre janvier et mars 2021, a constaté les mêmes désordres.
Ces troubles, trouvant leur origine dans le défaut d’étanchéité du local situé à l’étage supérieur, excèdent la gêne que peut normalement occasionner le voisinage du fait de leur récurrence et de leur étendue.
Par conséquent, il convient de retenir la SERHR Orféa responsable des troubles anormaux du voisinage subis par la SA Kéolis.
*
Il est constant que la SERHR Orféa a fait procéder à une série de travaux en vue d’assurer l’étanchéité de la chaufferie entre les mois de mars et de juillet 2021, pour un montant total de 32.500 euros HT. Si les réunions contradictoires avec l’expert ont eu lieu avant la réalisation desdits travaux, celui-ci a toutefois été destinataire du devis. Il conclut, à sa lecture, au fait que certains des travaux qu’il préconise n’ont pas été réalisés, compromettant ainsi la parfaite étanchéité de la pièce. La SA Kéolis s’est d’ailleurs plainte de nouvelles infiltrations postérieures à la réalisation des travaux en question, comme cela résulte du rapport d’intervention de la société Ineo le 13 décembre 2022. Cette dernière a relevé des écoulements d’eau du plafond et le long de la goulotte électrique dans le couloir d’accès au poste de contrôle, la présence d’un liquide de couleur jaunâtre fluo et la dégradation des dominos présents dans la goulotte.
Par conséquent, il apparaît que les travaux d’étanchéité auxquels il a été procédé sont insuffisants, et il convient d’ordonner qu’ils soient complétés par ceux préconisés par l’expert judiciaire et nécessaires pour faire cesser définitivement le trouble, à savoir :
la fourniture et la pose d’un bac de rétention pour le traitement filmogène, soit 728 euros HT,la fourniture d’un bac intérieur au puisard, soit 728 euros HT.
L’installation de trois sondes n’a pas pour but d’assurer l’étanchéité du local mais plutôt de permettre aux protagonistes d’intervenir le plus promptement possible en cas de présence d’eau au sol de la chaufferie. Ces travaux ne seront pas ordonnés.
Compte tenu de la récurrence des troubles, il convient d’ordonner que ces travaux précédemment mentionnés soient réalisés sous astreinte, à hauteur de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, la SA Kéolis est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis.
Elle fait valoir qu’elle a financé des travaux de réfection des couloirs concernés par les infiltrations courant 2019, ce qui est corroboré par les procès-verbaux d’huissier de justice de 2017, 2019 et 2020 qui font état de la rénovation des peintures et des parements en bois. Aux termes de la facture de la société Atelier Patriarca Frères, les travaux se sont élevés à la somme de 16.458 euros HT. Contrairement à ce que soutient la SERHR Orféa, il apparaît que le coût des travaux a été supporté par la SA Kéolis, dans la mesure où la facture est adressée à cette société et non pas à son assureur.
Suite aux infiltrations survenues ultérieurement à cette rénovation, la SA Kéolis a procédé à un nouveau devis par la société Atelier Patriarca Frères, prévoyant des travaux de réparation à hauteur de 10.641 euros HT. Parmi ces travaux sont notamment prévues la dépose et la fourniture d’un bloc porte double coupe-feu pour un montant de 3710 euros HT. Dans la mesure où l’expertise judiciaire n’a pas mentionné de dégradations occasionnées sur cette porte, pas plus que les autres constats d’huissier produits aux débats, il convient de retrancher ce montant des sommes dues.
L’intervention de la société Inéo, rendue nécessaire par les infiltrations survenues en décembre 2022, s’élève à la somme de 586 euros HT. Les constats d’huissier de justice réalisés les 9 juillet 2019 et 12 mars 2020 ont été facturés 216,76 euros HT chacun, soit 433,52 euros HT en tout. Enfin, le cabinet Saretec a dressé un rapport le 26 septembre 2017, lequel a été facturé 739,99 euros HT à la SA Kéolis.
Ainsi, en réparation des préjudices matériel et financier subis par la SA Kéolis, il convient de condamner la SERHR Orféa à lui verser la somme de 25.148,51 euros HT (16.458 + 6.931 + 586 + 433,52 + 739,99).
La SA Kéolis fait par ailleurs état d’un préjudice de jouissance, dont la réalité est contestée par la SERHR Orféa. Aucune pièce n’a été produite par la demanderesse ni devant l’expert judiciaire, ni devant la présente juridiction, la SA Kéolis se contentant de soutenir dans ses conclusions que les infiltrations ont occasionné une gêne intermittente pour le personnel, qui a été contraint de positionner des seaux pour recueillir les écoulements. Cet élément paraît insuffisant à caractériser le trouble de jouissance, étant par ailleurs souligné que seul un couloir desservant le poste de contrôle et de parking a été concerné par les dégradations. Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SERHR Orféa, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et les frais de référé. Elle sera également condamnée à verser à la SA Kéolis la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’exploitation des résidences hôtelières rail, Orféa, à effectuer, au bénéfice de la SA Kéolis [Localité 6] Métropole, les travaux suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
la fourniture et la pose d’un bac de rétention pour le traitement filmogène, la fourniture d’un bac intérieur au puisard ;
DEBOUTE la SA Kéolis [Localité 6] Métropole de sa demande concernant la pose de sondes ;
CONDAMNE la société d’exploitation des résidences hôtelières rail, Orféa, à régler à la SA Kéolis [Localité 6] Métropole la somme de 25.148,51 euros HT en réparation de ses préjudices matériel et financier ;
DEBOUTE la SA Kéolis [Localité 6] Métropole de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société d’exploitation des résidences hôtelières rail, Orféa, à verser à la SA Kéolis [Localité 6] Métropole la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’exploitation des résidences hôtelières rail, Orféa, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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