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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 17 févr. 2026, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00079
JUGEMENT
du 17 Février 2026
ROLE N° RG 24/00466 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYVK
Grosses et copies
délivrées le
la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [I] [M] [U] [P] [X] [B], épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PIALOUX, membre de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (05)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle CATELAN, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du seize Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 31 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I], [M], [U], [P], [X] [B] , née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (84)
et de
Monsieur [V], [N] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (05)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] ( HAUTES ALPES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, s’agissant des effets pécuniaires entre époux, à la date du 1er Décembre 2024
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint, à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
DIT que Madame [I] [B] et monsieur [V] [F] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [B]
DIT que Monsieur [F] bénéficiera, sauf meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement comme suit:
— chaque fin de semaine paire du vendredi 18h00 au dimanche 18h00
— durant les vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, la première quinzaine les années paires, la seconde quinzaine les années impaires
PRECISE que:
— lorsque le droit de visite sera immédiatement suivi ou précédé d’un ou plusieurs jours fériés, il sera augmenté d’autant.
— le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débutent le samedi, et à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h00
— il appartient au père de venir chercher les enfants en début et les ramener en fin d’exercice du droit de visite et d’hébergement
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois le montant de la contribution que doit verser Monsieur [V] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [J], [S] et [E],
CONDAMNE Monsieur [V] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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