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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 23/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02607 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNZ7
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, Monsieur [B] [U] a assigné Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 7210, 46 euros, celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil expose que celui-ci en tant que charpentier a effectué des travaux de couverture pour Monsieur et Madame [Y].
Une facture a été émise le 30 juillet 2021 pour un coût de 7210,46 euros.
Madame [Y] a alors demandé par courrier électronique le RIB de Monsieur [B].
Elle a reçu un message avec un RIB qu’elle pensait provenir de Monsieur [B], alors qu’il n’en était rien.
Muni de ce RIB, Madame [Y] s’est déplacé à sa banque et elle a émis un ordre de virement sur ce compte qu’elle pensait provenir de Monsieur [B].
La banque n’a pas procédé aux vérification élémentaire de ce RIB sachant qu’il y avait des anomalies flagrantes sur celui-ci et a donc exécuté l’ordre de virement.
N’étant pas réglé de sa facture, Monsieur [B] a constaté que son message avait été piraté. Il a déposé plainte contre X pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
Madame [Y] a fait le nécessaire mais en vain auprès de sa banque pour obtenir le remboursement de ce virement.
Monsieur [B] a assigné sa banque la BNP Paribas, mais il a été débouté de ses demandes puisqu’il avait été jugé qu’elle n’était pas responsable.
Dans son argumentation, le conseil du demandeur soutient qu’il y a lieu de faire application à l’article 1342-2 du Code civil.
Il est indiscutable que Monsieur [B] n’a pas été payé de ses travaux et il n’a jamais reçu le virement émis par Monsieur et Madame [Y].
C’est dans ces conditions qu’il est bien fondé à demander la condamnation de Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 7210, 46 € au titre de sa facture.
Personne n’a jamais discuté le fait que le relevé d’identité bancaire était frauduleux et que les fonds ont été versés sur un compte de deux banques qui n’étaient pas celle du demandeur. Il produit aux débats son vrai relevé d’identité bancaire.
En déposant plainte, pour escroquerie, Monsieur et Madame [Y] avaient bien conscience qu’elle n’avait pas payé la bonne personne.
Au regard de l’article 1342-3 du Code civil, la bonne foi de ces derniers n’est pas discutée. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas l’existence d’un créancier apparent.
La théorie du mandat apparent ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque l’auteur du mail frauduleux s’est présenté non pas comme un mandataire mais uniquement et frauduleusement comme Monsieur [B].
L’article 1342-3 du Code civil n’est donc pas applicable au fait de l’espèce seul l’article 1342-2 du Code civil doit être appliqué, la responsabilité ou non de celui qui a mal payé étant indifférente.
Les défendeurs ne peuvent non plus prétendre qu’ils seraient exemptée du paiement du fait que le piratage aurait lieu sur la boîte électronique du concluant.
Il n’est pas démontré qu’il y a une défaillance de Monsieur [B] dans la protection de sa boîte électronique. Cet élément est indifférent de l’obligation de régler le créancier.
Le RIB reçu par le défendeur comportait de flagrantes non conformités.
Ainsi le débiteur ne se devait pas de payer avec un relevé d’identité bancaire contenant autant de non conformités.
En réponse, pour le conseil de Monsieur et Madame [Y], il s’agit de savoir si le règlement de la somme de 7210, 46 euros par Monsieur et Madame [Y] les libère vis à vis de Monsieur [B].
Il rappelle qu’en droit, suivant les dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Quand à l’article 1342-3 du Code civil, il dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Il ressort de cette disposition que, nonobstant l’absence de ratification d’un paiement réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas de pouvoir pour le recevoir, et bien que le créancier n’en est retiré aucun profit, le paiement peut malgré tout demeurer valable en présence d’un créancier apparent.
Pour le conseil de Monsieur et Madame [Y], il est à noter que Monsieur [B] ne démontre pas n’avoir pas réceptionné les fonds. Il lui appartient pourtant à celui qui allègue de le démontrer.
Rien ne prouve que le RIB fourni ne fut pas celui de Monsieur [B].
Le seul fait de porter plainte ne suffit pas et le seul fait que sa messagerie ait été piratée ne suffit pas non plus.
Rien n’est fourni pour démontrer que ce n’est pas Monsieur [B] lui-même qui a adressé ce mail
Par contre de leur côté, Monsieur et Madame [Y] démontrent qu’ils ont bien effectué le règlement de la somme due.
Monsieur [B] tente en désespoir de cause de faire supporter à Monsieur et Madame [Y] la responsabilité du piratage de sa propre boîte mail.
Il n’est pas contesté que c’est bien la boîte mail orange de Monsieur [B] qui a été piratée.
C’est bien lui qui a été victime de cette escroquerie.
Ce piratage a eu pour conséquence d’adresser un RIB frauduleux à Monsieur et Madame [Y] qui eux ont agi en toute bonne foi alors que Monsieur [B] aurait dû se prémunir de ce type de piratage.
C’est sa propre défaillance qui a laissé place au piratage et c’est lui-même qui a pris l’inititive de faite procéder au règlement par virement bancaire.
Evoquant l’article 1342-3 du code civil, le conseil des défendeurs rappellent que la paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Ainsi, le créancier apparent est celui qui reçoit un paiement de la part d’une personne qui était persuadée que l’individu à qui elle faisait le paiement était bien la personne envers qui elle était en dette.
Ainsi l’adresse mail utilsée pour joindre le RIB était exactement celle de l’artisan.
Monsieur et Madame [Y] n’avaient donc pas lieu de se méfier.
Il n’y avait pas non plus d’éléments de comparaison pour vérifier si le RIB était celui de l’artisan.
Le paiement ayant été effectué de bonne foi auprès d’un créancier apparent est valable, les conditions de l’article 1342-3 du code civil étant réunies.
Monsieur et Madame [Y] ne peuvent donc pas à être condamnés à régler une seconde fois.
En conclusion, le conseil de Monsieur et Madame [Y] demande au tribunal de:
— Recevoir Monsieur et Madame [Y] dans leur demande et les déclarer bien fondés;
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes à l’endroit de Monsieur et Madame [Y];
— Condamner Monsieur [B] à la somme de 2600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 9 octobre 2023 et après 5 renvois à celle du 21 novembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 1243-3 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Monsieur et Madame [Y] ont agi de bonne foi en versant la somme de 7210, 46 euros (leur relevé de compte du 5 août 2021) au profit du compte mentionné sur le RIB qu’ils ont considéré comme provenant de Monsieur [B].
Muni de ce RIB, Monsieur [Y] s’est déplacé à sa banque BNP PARIBAS avec l’intention d’effectuer le versement sur le compte qu’il a considéré comme appartenant à Monsieur [B].
Monsieur et Madame [Y] n’étaient pas tenus de vérifier la conformité du RIB puisque censé être régulier car provenant de Monsieur [B].
Ils ne disposent pas non plus de connaissances suffisantes dans le domaine bancaire pour identifier les non-conformités évoquées par le conseil du demandeur.
Le créancier, en l’espèce Monsieur [B], était apparent et Monsieur et Madame [Y] ne pouvaient pas savoir qu’il ne s’agissait pas de son RIB.
Monsieur et Madame [Y] n’étant pas responsables du piratage de la boîte mail de Monsieur [B] et les conditions de l’article 1243-3 du code civil étant réunies (bonne- foi et crancier apparent), il convient de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Y] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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