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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI ; Madame [D] [P] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645D
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] Représenté par le syndic le Cabinet ARTCOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645D
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S] est propriétaire des lots n°132, 133 et 154 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTCOP, a assigné Mme [D] [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3021,92 euros au titre des charges de copropriété et frais, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse,
— 2000 euros de dommages et intérêts,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que Mme [D] [S] ne payait pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°132, 133 et 154,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024,
— les extraits du [Localité 8] Livre du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2023 et 21 février 2024 comportant :
o approbation des comptes de l’exercice 2021, 2022, 2023
o vote du budget prévisionnel 2023, 2024,
o régularisation des charges 2022, 2023,
o vote des travaux et dépenses suivantes : mise en place coffrages (Assemblée générale du 21 février 2024, résolution 28), indemnisation mise à la retraite employée d’immeuble (Assemblée générale du 21 février 2024, résolution 24),
— un certificat de non recours desdites assemblées générales,
— un état récapitulatif de la créance au 23 juillet 2024,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2875,48 euros, portant sur la période du 1er juillet 2021 (3ème trimestre 2021 inclus) au 23 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), soustraction faite des frais de procédure et frais nécessaires.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme de 2875,48 euros.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme totale de 293 euros se décomposant ainsi :
— mise en demeure : 251 euros,
— relance : 42 euros.
Au regard des pièces versées en procédure, il n’est justifié que d’une seule mise en demeure, par avocat. La somme de 120 euros sera attribuée au titre des frais.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que Mme [D] [S] ne paye pas ses charges de copropriété depuis le 1er juillet 2021. Toutefois, les tantièmes détenus et le montant dû par Mme [D] [S] ne justifient pas l’attribution de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ([Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTCOP:
— 2875,48 euros au titre des charges de copropriété portant sur la période du 1er juillet 2021 (3ème trimestre 2021 inclus) au 23 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), selon décompte arrêté au 23 juillet 2024,
— 120 euros au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) selon décompte arrêté au 23 juillet 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTCOP, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTCOP, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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