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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYGT
Demandeur:
Madame [X] [D]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [D]
35B avenue Charles de Gaulle
Immeuble l’Hivernet
05200 EMBRUN
représentée par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [O] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, madame [X] [D] déclarait à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) une maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial du même jour exposant « TA 18/10 [tension artérielle], stress, insomnie, perte de poids (6 kg), tristesse de l’humeur, PEC [prise en charge] Cardio depuis ce mois-ci. ».
Le 25 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait une décision de refus de prise en charge d’une maladie « hors tableau » au titre de la législation des risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des risques professionnels PACA-Corse (CRRMP).
Madame [X] [D] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait sa demande par courrier du 15 mai 2024, distribué le 29 mai 2024.
Madame [X] [D] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 26 juillet 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle madame [X] [D] et la caisse était dument représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions madame [X] [D] sollicite du tribunal qu’il :
AVANT DIRE DROIT :Désigne un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si la pathologie est en lien direct avec le travail occupé par la requérante, Enjoigne le comité à rendre son avis motivé dans le délai qu’il fixera et l’adresser aux parties,Renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu’il :
Déboute madame [X] [D] de son recours, Fasse application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, et recueille préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui d’île de France,Déboute madame [X] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, madame [X] [D] a été engagée en qualité d’assistante de recrutement le 24 avril 2019 par la société 24/7 Services, et son contrat de travail a été transféré à la société VMJ à compter du 1er août 2020.
Le 23 février 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant mention d’un « TA 18/10 [tension artérielle], stress, insomnie, perte de poids (6 kg), tristesse de l’humeur, PEC [prise en charge] Cardio depuis ce mois-ci » dont la date de la première constatation médicale remontait au 2 février 2023, que le médecin justifiait ainsi : « première constatation de ma part (nouveau traitement) mais évolution de l’HTA [hypertension artérielle] depuis près de deux ans selon la patiente, dans un contexte de stress intense ». (pièce n°2 en défense)
Le 1er juin 2023, le médecin conseil a indiqué que l’affection « Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de d’adaptation. Epuisement. » ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, et le taux d’incapacité en résultant était estimé supérieur à 25 %. Il faisait remonter la date de première constatation médicale au 26 septembre 2022. (Pièce n°4 en défense)
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été communiqué, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.
Le 22 septembre 2023 le comité a rendu un avis défavorable, considérant l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [X] [D], au motif suivant « Le dossier médical mentionne un antécédent d’hypertension artérielle en 2014. La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’assistante de recrutement du 24 avril 2019 au 24 février 2023 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaire. L’intéressée met en cause ses conditions de travail avec des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. L’employeur ne confirment pas les dires de la salariée. Les témoignages ne confirment pas les déclarations de la victime. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail, le docteur [Q], en date du 15 juin 2023. Les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de facteurs professionnels pour être considérés comme essentiels dans la survenue de la pathologie déclarée. » (pièce n°5-A en défense)
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [X] [D].
Il sera utilement indiqué que la présente juridiction désigne le comité d’Île de France, qui n’est pourtant pas limitrophe, des suites de la réception d’un courrier de la CCSS le 31 juillet 2023, l’invitant à désigner en priorité ledit comité en lieu et place de ceux avoisinant la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, afin de fluidifier les flux et réduire les délais de gestion des dossiers.
Les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime conformément à l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée : « Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation. Epuisement. », et le travail habituel de madame [X] [D] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France,
17/19 place de l’Argonne 75019 Paris
Renvoie à l’audience du 25 novembre 2026 à 9 heures devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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