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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00011
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LJ
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, la demanderesse a été entendue en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
née le 13 Mars 1961 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant 640 Chemin des Oudeouts – 05230 LA BÂTIE NEUVE
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P], demeurant PRA PERIER – 05230 PRUNIÈRES
non comparant
Copies délivrées le : à :
— Parties
—
Copie exécutoire le : à :
— Demandeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] a fait appel à l’entreprise individuelle, ci-après EI CHARPENTIER EBENISTE [P], afin de procéder à la pose de portes à son domicile.
Monsieur [G] [P], gérant de l’EI CHARPENTIER EBENISTE [P], a procédé à la pose de 5 portes qui n’ont pas donné pleine satisfaction à Madame [E].
Une tentative de conciliation a été menée, dont l’échec a été dressé par constat en date du 23 avril 2025.
Par exploit signifié le 09 octobre 2025, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [G] [P], devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir sa condamnation au remboursement du prix d’achat des portes.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, Madame [R] [E] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 2860 euros au titre des sommes déboursées pour l’achat des portes,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle M. [G] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement cité à étude.
L’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant pas été cité à personne, la présente décision sera rendue par défaut.
1. Sur le remboursement du paiement des portes
L’article 1353 du code civil dispose que : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : “ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [R] [E] réclame le remboursement de la somme de 2860 euros correspondant à la valeur des portes installées à son domicile. Si elle ne produit aux débats aucune facture, il résulte des pièces contradictoirement produites que M. [G] [P] a reconnu la réalité des défauts affectant les portes par échange de mail en date du 20 août 2024, ce qui constitue un commencement de preuve permettant d’établir les désagréments invoqués.
Ce commencement de prevue est corroboré par les mentions figurant dans le constat d’échec dressé par le conciliateur en présence des parties le 23 avril 2025, lesquelles permettent de confirmer que les équipements sont voilés et défectueux, et confirment également le montant de 2860 euros versé par la requérante.
Par conséquent, il convient de faire à la demande de Madame [R] [E] en remboursement de ladite somme.
2. Sur les dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [R] [E] ne rapporte pas la prevue d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le remboursement des travaux défectueux. Sa demande de ce chef sera en consequence rejetée.
3. Sur les dépens
Monsieur [G] [P], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Madame [R] [E] la somme de 2860 euros en remboursement des travaux défectueux réalisés à son domicile ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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