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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [L] [Z] + 2 exp Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED + 1 exp Me Philippe CAMPS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00289
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIM7
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
venant aux droits de BNP PARIBAS, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA par fusion absorption, elle-même venant aux droits de la BANQUE CASINO, représentée par CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT)
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la société de droit étranger Cabot Securisation Europe Limited, à la requête de Monsieur [L] [Z], par acte d’huissier du 7 mai 2025, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, à son préjudice, le 3 avril 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [L] [Z] s’est désisté de ses demandes, les parties ayant transigé.
La société de droit étranger Cabot Securisation Europe Limited, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] se désiste de sa contestation.
La société de droit étranger Cabot Securisation Europe Limited, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement de Monsieur [L] [Z] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [L] [Z] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, dans le cadre de leur transaction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [L] [Z] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [L] [Z] supportera les dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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