Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 20 oct. 2025, n° 22/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04643 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQKC
AFFAIRE :
S.A.S. BE LOUNGE
C/
Association BRIGADE ANTI GASPI
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Jérôme PINTURIER- POLACCI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Jérôme PINTURIER- POLACCI
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. BE LOUNGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me DEMARET Florian, avocat
DEFENDERESSE
Association BRIGADE ANTI GASPI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 08 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La SAS BE LOUNGE a pour activité principale la location et le négoce de détail de mobilier, de tentes et de structures gonflables.
L’association Brigade Anti Gaspi est une association loi 1901 qui organise des salons « Agir Anti Gaspi » mobilisant divers intervenants.
Un devis n°220010103 a été établi le 20 janvier 2021 par la SAS BE LOUNGE au nom de la Brigade Anti Gaspi pour des prestations de location de matériels et des prestations annexes à l’espace [2] du stade [5] à [Localité 4] pour la période du 7 au 9 octobre 2021, pour un montant total de 40.920 euros toutes taxes comprises.
Le 28 octobre 2021, la SAS BE LOUNGE a adressé à l’association Brigade Anti Gaspi une facture n°C1100918 de règlement de ses prestations d’un montant de 32.557,20 euros toutes taxes comprises.
Par courriel du 6 décembre 2021 adressé à Madame [G], la SAS BE LOUNGE a sollicité le règlement de la facture n°C1100918 du 28 octobre 2021.
Par courriels des 14 et 21 décembre 2021, 17 janvier et 3 février 2022, la SAS BE LOUNGE a réitéré sa demande de règlement de la facture.
Le président de l’association Brigade Anti Gaspi, Monsieur [O] [M], a informé la SAS BE LOUNGE qu’il n’avait pas eu connaissance du devis d’octobre 2021 dont le paiement était demandé, l’intervention de Madame [G] étant une initiative personnelle dont l’association n’était pas comptable.
Par courrier du 15 février 2022, le conseil de la SAS BE LOUNGE a mis en demeure l’association Brigade Anti Gaspi de lui payer la somme de 32.597,20 euros et par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, l’a fait citer devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
— condamner l’association Brigade Anti Gaspi à lui payer la somme principale de 32 557,20 euros, outre les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture,
— débouter l’association Brigade Anti Gaspi de toutes ses prétentions,
— condamner l’association Brigade Anti Gaspi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Brigade Anti Gaspi aux entiers dépens.
Elle soutient que l’association Brigade Anti Gaspi lui a commandé des prestations de location de matériels et des prestations annexes dans le cadre du salon anti gaspi qui s’est déroulé du 7 au 9 octobre 2021. Elle ajoute avoir exécuté les prestations qui ont donné lieu à une facturation moindre du fait qu’une tente n’a pu être installée. Elle explique qu’aucun paiement n’a été honoré par l’association qui oppose des prétextes fantaisistes tel une absence de remise commerciale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1163 et 1343-5 du code civil, l’association Brigade Anti Gaspi demande à la juridiction :
— de prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure l’opposant à Madame [R] [G], la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [N],
— à titre principal, de débouter la SAS BE LOUNGE de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de juger que la somme éventuellement due à la SAS BE LOUNGE ne saurait être supérieure à 15.000 euros TTC,
— en tout état de cause, de :
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme qui sera éventuellement due,
— condamner in solidum Madame [G], la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [N] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, n’ayant pas signé de devis, elle est en droit de se prévaloir de la réduction de 50% accordée en 2018. Elle ajoute que Madame [G], à qui elle avait délivré mandat de négocier avec la société BE LOUNGE, a failli dans l’exécution de sa mission en ne l’informant pas du devis et de leurs échanges, de même que la SAS ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR qui a participé à cette négociation et en a tiré profit de sorte qu’ils doivent tous deux la relever et garantir de toute condamnation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025 avec effet différé au 1er août 2025, et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’association Brigade Anti Gaspi sollicite la jonction de la présente procédure avec une procédure l’opposant à Madame [R] [G], la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [N], avec qui elle collaborait dans le cadre des salons, mais qui n’auraient pas respecté leurs obligations à son égard.
L’association Brigade Anti Gaspi justifie, via le RPVA, avoir assigné Madame [R] [G] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 et dénoncé l’assignation du 25 octobre 2022 délivrée par la SAS BE LOUNGE.
Elle justifie également avoir assigné la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [P] [N] par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 et dénoncé l’assignation du 25 octobre 2022 délivrée par la SAS BE LOUNGE.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’enrôlement de ces procédures.
En conséquence, la demande de jonction de la présente procédure avec une procédure l’opposant à Madame [R] [G], la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [P] [N] est rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
En l’espèce, un devis portant le numéro 220010103 a été établi par la SAS BE LOUNGE le 20 janvier 2020, s’agissant d’une location de prestations dans le cadre d’un salon Anti Gaspi devant se tenir au stade [5] du 7 au 9 octobre 2021, plus particulièrement de location de tentes et de guirlandes, ainsi que les prestations annexes de transport et installation, et de reprise, pour un montant total de 40.920 euros TTC. Le devis est libellé au nom de “La Brigade Anti Gaspi” et de “Madame [R] [G]”.
Bien que le devis n’est pas signé, l’association Brigade Anti Gaspi ne conteste pas que les prestations qui y sont mentionnées ont été effectuées.
Elle communique des factures au nom de Madame [G] en qualité de “community manager” pour la période du 16 août 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031".
Elle oppose, sans le démontrer, que cette dernière, chargée d’exécuter un mandat par ses soins, ne l’a pas informé de l’existence du devis.
Toutefois, les échanges de mails démontrent que la société BE LOUNGE a transmis le devis litigieux notamment à Madame [G] courant janvier 2021 et que Monsieur [O] [M] était informé du salon et de la location de tente selon mails transmis le 3 août 2021 par monsieur [P] [N] aux termes duquel « je t’envoie les docs que je viens de recevoir de l’OM. Merci de transmettre au loueur de tentes et avoir ses infos par retour. J’aurai besoin de la disposition précise des tentes sur le plan pour les fluides ».
Il est par ailleurs communiqué la facture du 10 octobre 2018, laquelle n’est pas contestée et avait été établie selon les mêmes formes que celle de 2021, à l’entête de “La brigade Anti-Gaspi” et “Mme [R] [G]”.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’un échange de volonté et ainsi une relation contractuelle s’est formée entre la société BE LOUNGE et l’association brigade Anti-gaspi sur la base du devis n°220010103.
L’association Brigade Anti Gaspi, ayant bénéficié des prestations telles qu’elles ressortent de la facture du 28 octobre 2021, et sans qu’il n’y ait lieu de reconduire et appliquer une remise commerciale octroyée les années précédentes, laquelle ne ressort pas d’échanges ayant présidé à la conclusion du contrat, n’a pas honoré le paiement de la somme de 32 557,20 en dépit d’un courrier de mise en demeure.
Toutefois, faute pour la société BE LOUNGE de produire les conditions générales du contrat et compte tenu de l’absence sur le devis de mentions relatives à des pénalités pour retard de paiement et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, les demandes de condamnation formulées de ce chef seront rejetées.
En conséquence, l’association Brigade Anti Gaspi sera condamnée à payer à la SAS BE LOUNGE la somme de 32.557,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de rejeter la demande de l’association Brigade Anti Gaspi tendant à être garantie de toute condamnation, Madame [R] [G], la société ANTIGASPI-INSTITUT ET RECHERCHE-AGIR et Monsieur [P] [N] n’étant pas appelés dans la cause.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, l’association Brigade Anti Gaspi sollicite des délais de paiement du fait de problèmes financiers dus à l’absence de versement de deux importantes subventions, l’association étant de ce fait en déficit de trésorerie.
Elle verse aux débats ses comptes annuels et de résultat des années 2019, 2020, 2021 et 2022, qui s’avèrent déficitaires sur les deux dernières années.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, notamment de l’absence totale de paiement depuis l’émission de la facture alors qu’il n’est pas contesté que la prestation a bien été exécutée, la SAS BE LOUNGE ayant réduit le montant de la facture initiale en raison d’un incident technique, la demande de délai de paiement est rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais d’avocat non compris dans les dépens
Succombant, l’association Brigade Anti Gaspi supportera les entiers dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La SAS BE LOUNGE ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que l’association Brigade Anti Gaspi soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction formulée par l’association Brigade Anti-GASPI,
CONDAMNE l’association Brigade Anti Gaspi à payer à la SAS BE LOUNGE la somme de 32.557,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de la SAS BE LOUNGE en condamnation de l’association Brigade Anti Gaspi à des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros,
REJETTE la demande formée par l’association Brigade Anti Gaspi tendant à être garantie de toute condamnation,
REJETTE la demande de l’association Brigade Anti Gaspi en octroi de délai de paiement,
CONDAMNE l’association Brigade Anti Gaspi à payer à la SAS BE LOUNGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’association Brigade Anti Gaspi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Brigade Anti Gaspi aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Décès ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Demande
- Erreur matérielle ·
- Liban ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Date ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Action directe
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Avis ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Épuisement professionnel ·
- Origine ·
- Burn out
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Laine
- Contestation sérieuse ·
- Construction ·
- Transfert ·
- Permis de construire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.