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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 juil. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/07/2025
à : – Me C. LECLERCQ
— Mme G. [M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : – Me C. LECLERCQ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744T
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée Cabinet [B] ADB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine LECLERCQ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2509
DÉFENDERESSE
Madame [V] [M] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 juillet 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [B] ADB (S.A.S.) a fait assigner, en référé, devant le président du pôle civil de proximité de ce tribunal, Madame [V] [M] [G], afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 5.636,60 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 mars 2025, outre les frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
— 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité, en outre, la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution et d’inscription de privilège, les émoluments et frais du commissaire de justice dont les émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce.
À l’audience du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu oralement ses prétentions.
Madame [V] [M] [G], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale, dont il résulte que Madame [V] [M] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 30 et 75, représentant 22 millièmes,
— les comptes des exercices du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 février 2023 et 19 février 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 302,83 euros, en date du 4 mars 2021, reçue le 10 mars suivant.
Le décompte et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5.636,60 euros correspondant aux charges impayées au 31 mars 2025 et à des frais.
Madame [V] [M] [G] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissiares de justice, et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [V] [M] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.636,60 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 302,83 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [M] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution non encore engagés, lesquels sont, en tout état de cause, mis à la charge du débiteur, lorsqu’ils sont nécessaires, par l’application de la loi (sans qu’il y ait de prétentions à trancher), tant des articles L.111-8 et suivants du
code de procédure civile d’exécution, que des dispositions du code de commerce relatifs à la tarification des actes de commissaire de justice.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [V] [M] [G] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition du public par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [V] [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [B] ADB (S.A.S.), la somme de 5.636,60 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 302,83 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons Madame [V] [M] [G] aux dépens ;
Condamnons Madame [V] [M] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [B] ADB (S.A.S.) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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