Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01870 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYOX
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] [C]
née le 18 Août 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 22 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [E]
né le 10 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2022, prenant effet le 1er novembre 2022, Madame [X] [I] [C] a donné à bail à M. [H] [E], un logement, situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1200 euros.
M. [R] [E] s’est porté caution solidaire de M. [H] [E] selon acte sous seing privé du 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mme [X] [I] [C] a fait signifier à M. [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5345 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 25 août 2025, Mme [X] [I] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice des 13 et 27 novembre 2025, Mme [X] [I] [C] a fait assigner M. [H] [E] et M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement M. [H] [E] et sa caution, Mme [R] [E], au paiement des sommes suivantes:
*9 170 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ;
*3000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
*3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
*les dépens et de ses suites.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [X] [I] [C], comparante en personne, maintient ses demandes, précisant que la dette actualisée, comprenant le mois de mars, est de 14 270 €, et s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [H] [E]. Elle indique ne pas être opposée à ce que M. [H] [E] quitte le logement avec ses enfants au plus tard en septembre 2025.
M. [H] [E], comparant en personne, sollicite des délais de paiement, et propose de régler en 36 mois. Il explique qu’il a obtenu un prêt pour régler son arriéré locatif; qu’il travaille à nouveau depuis février dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [R] [E], régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 2 février 2025.
Par ailleurs, Madame [X] [I] [C], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Le bail, conclu en 2022, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (clause 13) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [H] [E] le 25 août 2025.
Il n’est en outre pas contesté que les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 octobre 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 octobre 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Mme [X] [I] [C] produit un décompte démontrant que M. [H] [E] reste lui devoir la somme de 9170 € à la date du 9 novembre 2025.
M. [H] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Il sera donc condamné, solidairement avec son père, M. [R] [E], en qualité de caution, à verser à Mme [X] [I] [C] cette somme de 9170 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Mme [X] [I] [C] ne justifie pas d’un préjudice distinct du non- paiement des loyers et des charges.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [H] [E] demande des délais de paiement pour régler le solde de sa dette, précisant qu’il a obtenu un prêt pour régler son arriéré locatif ; qu’il travaille à nouveau depuis février dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que :
— chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
VI. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [H] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer et charges, soit à la somme de 1200 €.
VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur M. [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [X] [I] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 octobre 2022 entre Monsieur [X] [I] [C], d’une part, et M. [H] [E] d’autre part, concernant les locaux situés situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 octobre 2025.
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et M. [R] [E], en qualité de caution, à payer à Mme [X] [I] [C] à titre provisionnel la somme de 9170 € arrêtée au 9 novembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Mme [X] [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
AUTORISE M. [H] [E] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 262 € chacune ; une 35 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [X] [I] [C] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [E] soit condamné à verser à Mme [X] [I] [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 1200 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [E] et M. [R] [E] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
DEBOUTE Mme [X] [I] [C] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
- Albanie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Obligation alimentaire
- Vigilance ·
- Virement ·
- Veuve ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Directive (ue) ·
- Portugal ·
- Compte ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Enseigne ·
- Architecte
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travailleur salarié ·
- Dépense ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Travailleur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suppression ·
- Sursis ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Immeuble
- Client ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Garantie de conformité ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Service ·
- Utilisation anormale ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.