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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mars 2026, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BIAIS
Copie exécutoire délivrée
à : M., [I], [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3325
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [I], [Z]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CDISCOUNT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3325
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, Monsieur, [J], [I], [Z] a passé commande en ligne auprès de la société Cdiscount d’une tablette iPad 2021 WIFI 64 Go de marque Apple pour un montant de 369 € TTC.
Le produit a été livré le 26 novembre 2022.
Monsieur, [J], [I], [Z] ayant constaté par la suite que l’écran de l’appareil s’allumait irrégulièrement avant de s’éteindre, l’a signalé sur son espace client Cdiscount le 5 décembre 2022.
La société Cdiscount l’a orienté vers le service après-vente d’Apple pour mise en œuvre de la garantie constructeur. Monsieur, [I], [Z] a porté la tablette au service idoine d’Apple, lequel au bout d’une semaine a décliné sa garantie constructeur au motif que l’appareil aurait fait l’objet de modifications non autorisées, tout en précisant que l’anomalie provenait de la carte mère de l’iPad.
Monsieur, [I], [Z] a mentionné la chose à la société Cdiscount et a envoyé le produit accompagné d’une demande de remboursement ou de remplacement de la tablette. La tablette lui a été renvoyée.
Le 16 février 2023, Monsieur, [I], [Z] a mis en demeure la société Cdiscount.
Sur demande de la société Cdiscount le 4 avril 2023, Monsieur, [I], [Z] a envoyé le compte rendu d’Apple, sur la base duquel Cdiscount a refusé sa garantie mais lui a proposé de renvoyer le produit à Apple pour une contre-expertise.
Le 15 mai 2023, Monsieur, [I], [Z] a réitéré sa démarche auprès des services d’Apple, lesquels ont conclu au dysfonctionnement de l’appareil tout en relevant la présence de poussière sous la dalle de l’écran, signe que des réparations non autorisées avaient été menées.
Une tentative de médiation a eu lieu auprès de la FEVAD qui a conclu également, au vu du rapport d’Apple, à la nécessité d’une contre-expertise.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2023, Monsieur, [I], [Z] a assigné la société Cdiscount devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur, [I], [Z] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la responsabilité de la société Cdiscount, au titre de la garantie constructeur, des problèmes de fonctionnement de la tablette,
— la condamnation de la société Cdiscount à lui verser une somme de 369 € pour prix de la tablette ainsi que la somme de 31 € au titre des frais postaux,
— la condamnation de la société Cdiscount a lui verser une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que 84 € pour l’achat d’un code de la consommation,
— la condamnation de la société Cdiscount a lui verser une indemnité de 500 € pour mauvais vouloir
— la condamnation de la société Cdiscount aux entiers dépens.
Monsieur, [I], [Z] indique que l’appareil est apparu hors état de fonctionner peu de temps après l’achat ce que confirme le service réparation d’Apple.
Il reproche à la société Cdiscount de ne pas l’avoir informé sur les garanties existantes et notamment la substitution de la garantie constructeur à la garantie du vendeur, ce qui n’est pas possible à l’égard du consommateur.
Il estime aux termes des articles L 217-3 et L 217-7 et 8 et L 217-22, la société Cdiscount responsable du défaut de conformité de la tablette et que la garantie constructeur n’est pas applicable.
Selon lui, il appartenait à Cdiscount, éventuellement à dire d’expert, de faire tomber la présomption légale de défectuosité de la tablette au moment de la livraison.
Il dénonce la position de Cdiscount consistant à soutenir que la faute du client est la cause de l’échec de la garantie-constructeur : il soutient n’avoir pas eu le temps de procéder à une réparation « sauvage » dans l’intervalle de dix jours entre la livraison et le signalement alors que la société Cdiscount, qui vend des produits reconditionnés et dispose d’ateliers à cette fin, a très bien pu reconditionner l’appareil défectueux.
Il soutient que les services d’Apple lui ont affirmé oralement en janvier 2022 que les problèmes de fonctionnement provenaient d’un défaut d’origine affectant la carte mère.
Il demande le remboursement de la tablette défectueuse mais aussi des frais d’envoi postal de la tablette à Cdiscount pour que celui-ci remplace l’objet. Il se prévaut de tracasseries chronophages depuis près d’un an dûs à la carence de la société CDiscount, lesquelles justifient de l’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il dénonce le mauvais vouloir de la société Cdiscount qui a systématiquement méconnu les prescriptions du code de la consommation.
***
Dans ses conclusions en défense, la société Cdiscount réclame le débouté des demandes de Monsieur, [I], [Z] ainsi que 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Se défendant d’un irrespect de son obligation d’information, la société Cdiscount affirme que les conditions générales de vente du site Cdiscount mentionnent les conditions de garantie des produits qu’ils vend, mais aussi la garantie légale de conformité. Elle relate avoir indiqué au client la marche à suivre dans deux mails du 4 avril 2023.
Elle précise que la garantie fabricant n’est qu’une garantie supplémentaire auquel s’ajoute la garantie de conformité dû par la société CDiscount sauf si le défaut de conformité allégué n’était pas présent au moment de la délivrance du produit.
Elle s’oppose à la résolution de la vente, avançant selon les articles L 217-3 et L 217-14 du code de la consommation, que la tablette était conforme lors de la livraison, la panne n’ayant été signalée 10 jours plus tard, et que la présomption de défaut de conformité de L 217-7 est renversée au lu des conclusions du Genius bar d’Apple qui a évoqué des modifications non autorisées effectuées sur le produit.
Cdiscount s’oppose au remboursement des frais d’envoi du produit, le client l’ayant renvoyé plusieurs fois sans avoir obtenu préalablement un numéro d’accord de retour de la part du service client, alors que les conditions de mise en œuvre la garantie contractuelle et légale sont réservées par les conditions générales de vente en fonction des accords conclus entre la société Cdiscount et ses fournisseurs.
La société Cdiscount , pour s’opposer à la demande au titre du mauvais vouloir, indique avoir suivi scrupuleusement les conditions générales de vente et avoir bel et bien participé à la médiation demandée par le client.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la société Cdiscount et Monsieur, [I], [Z] se sont référés à leurs écritures.
Monsieur, [I], [Z] a augmenté sa prétention à l’endroit de la société Cdiscount, soit une indemnité de 1000 € pour résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
(…)
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
(…)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les conditions générales de vente présentes et téléchargeables sur le site CDiscount mentionnent bien les conditions de garantie contractuelle et légale des produits vendus en ligne, ainsi que l’indiquent les articles 9.1 (garanties légales, avec énoncé in extenso des articles) et 9.2 (garanties contractuelles, avec rappel en 9.2.1 qu’elles ne font pas obstacle aux garanties légales et exposé de la garantie fabricant en 9.2.2, avec la même mention) des conditions générales de vente.
Conformément à la loi, les conditions générales de vente doivent être consultées et validées avant tout achat en ligne (article 3.2 des CGV).
Par ailleurs la garantie fabricant offerte par le vendeur n’est qu’une garantie commerciale facultative supplémentaire qui s’ajoute à la garantie légale et en aucun cas ne peut s’y substituer.
A cet égard, il semble que Monsieur, [I], [Z] fasse une confusion, il est vrai légitime au vu des mails produits aux débats, entre le renvoi du client par la société CDiscount à une expertise du fabricant Apple préalablement à la mise en œuvre de sa propre garantie de vendeur, et le renvoi au fabricant Apple en vue de la mise en œuvre de la garantie constructeur, ce qui serait effectivement illicite. Il est vrai que les courriels des services d’Apple ajoutent à la confusion en refusant explicitement au client, après expertise, la garantie constructeur. Il ne s’agit pas pour autant d’un transfert total de responsabilité au fabricant qui serait imposé au client.
Le renvoi ainsi opéré résulte d’un accord entre le vendeur et le fabricant, dans le but de faciliter, à dire d’expert, la mise en œuvre de la garantie de conformité (voire, en ce qui concerne Apple, dans le but d’anticiper un recours subsidiaire à la garantie fabricant), cet accord entre les deux entités étant contractualisé à l’égard du client dans les conditions générales, en le pliant à cette procédure.
Ainsi l’explicite l’article 9.1 des CGV :
« Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés pour un produit directement vendu par Cdiscount, contactez notre service client :
En vous rendant sur le service client en ligne (…)
Par téléphone (…)
Par courrier (…)
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces garanties, les conditions de prise en charge de votre produit peuvent varier en fonction des accords conclus entre Cdiscount et ses fournisseurs ou les fabricants de votre produit.
Ainsi, vous pourrez être amené :
Soit à nous retourner directement votre produit en panne
Soit à appliquer la procédure qui vous sera directement communiquée par le fabricant du produit
Dans tous les cas à défaut de panne constatée ou en cas d’utilisation anormale de votre produit (notamment sans que cette liste soit exhaustive: produits cassés, oxydation, utilisation non conforme aux recommandations du fabricant ou à la destination du produit) ne procéderont ni à la réparation ni à l’échange du produit Nous serons en outre susceptibles de vous facturer les frais de déplacement et de main d’œuvre occasionnés. »
En l’espèce, le mail CDiscount du 5 décembre 2022 a renvoyé le client au SAV d’Apple (Apple care service). Ce service lui répondu après examen par les techniciens que le produit n’était pas éligible à la réparation car il a subi des modifications non autorisées : « notre garantie ne couvre pas les problèmes causés par les modifications non autorisées. »
Si une telle procédure impliquant le fabricant crée nécessairement dans l’esprit du consommateur une confusion entre les deux ordres de garanties, légales et commerciale, on peut constater que d’autres mentions de la clause et de l’article 9.1 ne cessent de rappeler au consommateur que la « garantie fabricant » ou « garantie commerciale » ne fait en aucun cas obstacle aux garanties légales.
En l’espèce, le client a signalé le défaut le 5 décembre 2022, mais n’a émis sa demande d’expertise que le 8 février 2023. Il a apporté l’appareil IPad chez Apple et obtenu le compte-rendu une semaine plus tard, un mail montrant qu’il l’a signalé auprès de la société Cdiscount dès le 12 février 2023. Ainsi, l’expertise de la tablette est intervenue dans des délais optimaux et par les soins d’un tiers au contrat non inféodé au vendeur. Qui plus est, il est précisé que l’expertise n’a engendré aucun frais.
Du reste, le client a bien saisi la société CDiscount de sa garantie légale après la seconde expertise.
Monsieur, [I], [Z] ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé préalablement de ses garanties contractuelles et légales par la société CDiscount.
Sur la garantie de conformité du vendeur
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
(…)
Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article L 217-8 et 9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Tout d’abord, il ressort des courriers du demandeur que la tablette était conforme lors de la livraison, la panne n’ayant été signalée que 10 jours plus tard par le client.
Il ressort néanmoins des textes précités que le consommateur bénéficie légalement pendant 24 mois d’une présomption d’antériorité du défaut, ce qui revient à dire qu’il n’a pas à démontrer l’origine du défaut pendant cette période. Encore le vendeur peut-il alors se livrer à la démonstration contraire, sans quoi cette présomption serait irréfragable.
L’expertise du 12 février 2023 et la contre-expertise du 15 mai 2023, mis en avant pour ce faire par la société CDiscount, évoquent ainsi, la première, « des modifications non autorisées effectuées sur le produit », l’autre, la « présence de multiples poussières sous la dalle de l’écran », le second détail confortant le premier, à savoir l’hypothèse d’une réparation effectuée en dehors du cadre contractuel.
La société Cdiscount justifie du coup l’exclusion de garantie de l’article 9.2 des CGV « en cas d’utilisation anormale de votre produit (notamment sans que cette liste soit exhaustive: produits cassés, oxydation, utilisation non conforme aux recommandations du fabricant ou à la destination du produit). »
— Pour autant, et en premier lieu, s’il semble ainsi démontré que le produit a fait l’objet d’une utilisation non conforme entre sa mise en circulation et l’envoi pour expertise, il ne s’ensuit pas mécaniquement que l’utilisation anormale du produit soit le fait de M., [I], [Z].
Ce dernier indique que « l’utilisation non-conforme du produit » pourrait aussi bien être le fait de la société CDiscount dans le cadre de son activité de reconditionnement de produits, qui disposerait également d’ateliers pour ce faire. Il produit une capture d’écran du site bfmtv.com rapportant les faits de reconditionnement d’un autre produit Apple. Or, il n’est pas douteux qu’au vu de son prix de vente, la tablette litigieuse est un produit reconditionné.
Il est vrai que contrairement à un produit d’occasion, un produit reconditionné (retourné ou revendu par un client ou encore exposé dans un espace de vente) n’est pas vendu en l’état mais d’abord vérifié et testé, le reconditionnement de l’Ipad litigieux pouvant ainsi emporter la nécessité d’ouvrir l’appareil.
La société CDiscount ne démontre donc pas que l’utilisation non conforme du produit soit le fait du client.
— Surtout, en second lieu, même si le produit a fait l’objet d’une utilisation non conforme entre sa mise en circulation et l’envoi pour expertise, il ne s’ensuit pas mécaniquement que cette utilisation non conforme serait à l’origine du défaut de conformité – ce qui est et doit rester le seul objet du débat.
Rien ne l’indique en effet dans les compte rendus d’intervention d’Apple, où « les modifications non autorisées effectuées sur le produit », la « présence de multiples poussières sous la dalle de l’écran », ne sont invoqués que pour , d’entrée de jeu, refuser au client la garantie fabricant, avant même toute autre espèce d’examen technique qui aurait permis de déceler la raison de la non-conformité (étant précisé que le client rapporte, sans le prouver sinon par l’allégation orale d’un réparateur d’Apple, que le dysfonctionnement serait du à une carte-mère défectueuse).
Ces éléments mis en avant par Apple ne sont donc pas invoqués pour conclure à une non-conformité due à une cause étrangère au produit.
Ainsi, ces expertises ne peuvent en rien renverser la présomption légale de non-conformité attachée au produit pendant les 24 mois à compter de la livraison, dont, à défaut de preuve contraire, le client peut valablement réclamer en justice le bénéfice.
La société CDiscount ne peut davantage refuser sa garantie en s’appuyant sur l’article 9.2 des CGV, puisqu’elle ne démontre pas davantage que « l’utilisation anormale du produit » serait du fait de Monsieur, [I], [Z] et non de son fait à elle, alors qu’étant donné son prix de vente, la tablette Ipad a de toute évidence été reconditionnée, ce qui laisse un doute sur la main qui a soulevé la dalle de l’écran.
Monsieur, [I], [Z] sera donc accueilli dans sa demande de garantie légale en garantie de conformité, et la société CDiscount sera condamnée à lui rembourser la somme de 369 € TTC correspondant au prix de vente.
II. Sur la demande de remboursement de frais
Monsieur, [I], [Z] demande le remboursement des frais d’envoi du produit dont il a renvoyé plusieurs fois le colis sans avoir obtenu préalablement un « numéro d’accord de retour » de la part du service client, suivant la procédure qui était réservée par l’article 9.2 des CGV. Celui-ci stipule :
« Dans le cadre de la mise en œuvre de ces garanties, les conditions de prise en charge de votre produit peuvent varier en fonction des accords conclus entre Cdiscount et ses fournisseurs ou les fabricants de votre produit.
Ainsi, vous pourrez être amené :
Soit à nous retourner directement votre produit en panne
Soit à appliquer la procédure qui vous sera directement communiquée par le fabricant du produit. »
Or, dans le sillage de cette stipulation, le mail de la société CDiscount en date du 8 février 2023 rappelle au client qu'« aucun numéro d’accord de retour » de la part du service client, exigence présente à l’article 8.2 des CGV en cas d’exercice du droit de rétractation et renvoi du produit.
Dans ces conditions, aucune faute de la société CDiscount ne pouvant être relevée au regard des conditions contractuelles, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, dès lors qu’il est démontré ci-dessus que la société CDiscount a refusé la mise en œuvre de sa garantie de conformité alors que (i) les comptes-rendus d’expertise ne concluaient en rien à une cause extérieure du défaut de conformité et que (ii) elle savait parfaitement que son activité de reconditionnement plaçait la situation dans une ambiguïté qui devait profiter au consommateur en l’absence de la démonstration d’une cause extèrieure de non-conformité, la preuve de la mauvaise foi de la société CDiscount est rapportée qui caractérise un abus dans son refus d’exécuter son obligation légale et contractuelle.
CDiscount sera condamnée à payer une somme de 300 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CDiscount, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société CDiscount, tenue aux dépens en tant que partie succombante, soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 84 € au bénéfice de Monsieur, [I], [Z] pour l’achat de son code de la consommation – étant précisé que la somme de 1000 € qu’il réclame au titre des tracasseries subies relève, non de frais dits irrépétibles engagés pour les besoins du procès, mais d’un préjudice moral, soit une substitution de moyen de pur droit le tribunal n’est pas tenu de relever.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société CDiscount à payer à Monsieur, [I], [Z] la somme de 369 € au titre de sa garantie de conformité,
Condamne la société CDiscount à payer à Monsieur, [I], [Z] la somme de 300 € au titre de sa résistance abusive,
Condamne la société CDiscount aux dépens de la présente procédure,
Condamne la société CDiscount à payer à Monsieur, [I], [Z] la somme de 84 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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