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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABT6
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE, [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A Cabinet Craunot -, [Adresse 2]
représenté par Maître BUNIAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur, [Y], [M],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABT6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 31 janvier 2025 et 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé :, [Adresse 4], à Paris 6ème, a fait assigner M., [Y], [M], aux fins :
▸ d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés :, [Adresse 4], à, [Localité 2], avec suppression du délai de deux mois, du sursis à expulsion pendant la période hivernale, sous astreinte de 200 € par jour,
▸ de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € depuis le 16 décembre 2024, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 14 octobre 2024, M., [Y], [M] a écrit au syndic de l’immeuble, pour indiquer qu’il occupait la chambre du 6ème étage, depuis plusieurs années, avec l’accord du couple de gardiens. La gardienne, Mme, [D], [T], bénéficiait d’une loge en rez-de-chaussée et d’une chambre au 6ème étage, avec douche et lavabo, à titre de rémunération en nature. Elle est décédée à une date indéterminée.
Ainsi, M., [M] ne dispose pas d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux. Il est occupant sans droit ni titre de la chambre du 6ème étage, située :, [Adresse 4], à, [Localité 2], depuis une date indéterminée.
Le syndicat des copropriétaires qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, est autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [M], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Le maintien dans les lieux de M., [M] crée à l’égard du syndicat des copropriétaires un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
M., [M] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative de la chambre, soit 400 € par mois, sans majoration d’une provision pour charges, à compter de la date de ce jugement, jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Aucune des pièces versées aux débats n’établit l’existence de mauvaise foi, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de la part de M., [M].
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, ni à celui du sursis à expulsion pendant la période hivernale, visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/05522 et 25/11227 ;
Dit que M., [M] est occupant sans droit ni titre de la chambre du 6ème étage, située :, [Adresse 4], à, [Localité 2], depuis une date indéterminée ;
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois, ni à celui du sursis à expulsion pendant la période hivernale, visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’à défaut pour M., [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités en application des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne M., [M] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité mensuelle d’occupation de 400 €, à compter du jugement, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Condamne M., [M] à payer 600 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne M., [M] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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