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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/82028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE c/ S.C.I. NORMA IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82028
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK74
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
RCS de [Localité 1] 334 768 652
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0004
DÉFENDERESSE
S.C.I. NORMA IMMOBILIER
RCS de [Localité 1] 843 450 958
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2025, la SCI NORMA IMMOBILIER a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (ci-après AGEFI), entre les mains du CIC, pour la somme de 195 354,59 €, sur le fondement du bail commercial signé le 27 mai 2021. La saisie, fructueuse à hauteur de 150 038,131 €, lui a été dénoncée le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société AGEFI a fait assigner la SCI NORMA IMMOBILIER aux fins de :
— mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamnation de la SCI NORMA IMMOBILIER à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamnation à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes saisies, soit 150 038,13 €, de la date de la saisie jusqu’à la mainlevée,
— condamnation au paiement de 6 000 € de frais irrépétibles,
— condamnation aux dépens dont distraction.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société AGEFI se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SCI NORMA IMMOBILIER se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société AGEFI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré de la convention de trésorerie avant le 10 février et une réplique courte avant le 17 février.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SCI NORMA IMMOBILIER visées à l’audience du 27 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par message RPVA du 5 février 2026, la demanderesse a fait parvenir une note en délibéré, la convention de trésorerie, une attestation de la directrice juridique de la société LVMH et une attestation de la secrétaire générale de la demanderesse .
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La défenderesse a eu connaissance des pièces produites sur le RPVA et n’a pas répliqué.
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la société AGEFI démontre être une filiale de la société LVMH par des coupures de presse, au travers de la société BEY Médias avec laquelle elle a conclu une convention de trésorerie engageant chaque société du groupe Bey Médias et AGEFI à se prêter mutuellement leurs excédents de trésorerie.
La demanderesse justifie encore de sa bonne santé financière par le production de ses bilans comptables depuis 2022 faisant apparaître un résultat des exercices et des disponibilités largement supérieurs à la créance revendiqué, outre son capital social qui s’élève à 5,7 millions sur le Kbis et l’actif de la société se chiffrant à plus de 7 millions d’euros depuis 2022.
La demanderesse démontre ainsi être en bonne santé financière et disposer de suffisamment d’actifs immédiatement mobilisables pour régler sa créance qu’elle conteste au demeurant, ce qui ne signifie pas qu’elle ne règlera pas une condamnation judiciaire.
Le fait qu’au jour de la saisie, le compte sur lequel elle a été effectuée n’était provisionné qu’à hauteur de 150 000 € ne signifie pas qu’elle ne dispose pas du montant de la créance revendiquée dans d’autres établissements bancaires.
L’augmentation de la créance revendiquée n’atteindra pas le montant des disponibilités et des capitaux propres avant que le juge saisi au fond ne statue.
Dès lors, les disponibilités, les capitaux propres, les résultats de la demanderesse et la convention de trésorerie avec son groupe-mère constituent des garanties de paiement et écartent les circonstances menaçant le recouvrement invoquées.
En l’absence de l’une des conditions exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la société AGEFI fait valoir le blocage de la somme de 150 038,13 € qui l’a empêchée de disposer de cete somme et de la faire éventuellement fructifier. Il convient donc de condamner la SCI NORMA IMMOBILIER à payer les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la saisie jusqu’à sa mainlevée.
Par ailleurs elle sollicite des dommages et intérêts pour saisie abusive et soutient que ce compte servait à payer ses fournisseurs et que la saisie l’a empêché de payer ses charges courantes. Toutefois, elle ne prouve pas cette allégation et il y a lieu de relever qu’elle affirme par ailleurs qu’elle disposait de liquidités largement supérieures au montant de la créance revendiquée lors de la saisie, de sorte qu’elle a pu mobiliser ses autres disponibilités pour assumer ses charges courantes. Dès lors, elle ne prouve pas son préjudice et sa demande de dommages et intérêts de 15 000 € sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NORMA IMMOBILIER qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGEFI les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI NORMA IMMOBILIER à payer à la société AGEFI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la SCI NORMA IMMOBILIER à payer à la société AGEFI les intérêts au taux légal sur la somme de 150 038,13 € depuis la date de la saisie jusqu’à sa mainlevée,
CONDAMNE la SCI NORMA IMMOBILIER à payer à la société AGEFI la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI NORMA IMMOBILIER formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NORMA IMMOBILIER aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Catherine Saint Geniest pour ceux dont elle aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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