Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 9 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDBZ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 09 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 30 décembre 2025 agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Monsieur [V] [T], greffier stagiaire
ENTRE
Madame [X] [L],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
Non comparant en personne représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042025000293 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [R],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant: [Adresse 1]
Non comparant en personne représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [C] [R], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (Maroc)
et de
Mme [X] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Tarn),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 3 avril 2025,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [L] et M. [C] [R] à payer chacun la moitié des frais d’entretien et d’éducation de [B] [R], directement entre ses mains,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié ,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties,
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-présidente placée statuant en qualité de juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Enseigne ·
- Architecte
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travailleur salarié ·
- Dépense ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Travailleur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contrats
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Énergie ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caisse d'épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Épargne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Traitement ·
- Faute ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
- Albanie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Obligation alimentaire
- Vigilance ·
- Virement ·
- Veuve ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Directive (ue) ·
- Portugal ·
- Compte ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suppression ·
- Sursis ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Immeuble
- Client ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Garantie de conformité ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Service ·
- Utilisation anormale ·
- Écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.