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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.D.C. LES TERRASSES DE [Localité 7] (sis [Adresse 3]) c\ [W] [I]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00164
N° RG 25/02557 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIUB
DEMANDERESSE
S.D.C. LES TERRASSES DE [Localité 7] (sis [Adresse 3])
domiciliée : chez S.A.S. Gestion immobilière Daubeze-Roulland
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non-comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », situé [Adresse 4], a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [W] [I], propriétaire des lots n°63 (appartement), n°1090 (parking) et n°46 (cave) dans cet immeuble et redevable d’un arriéré de charges de copropriété, afin de le voir condamné au paiement :
de la somme de 6.020,78 euros, arrêtée au 10 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 novembre 2024 ;de la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » est représenté. Monsieur [W] [I] n’est pas comparant ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » expose que Monsieur [W] [I], propriétaire des lots n°63, n°1090 et n°46, ne règle pas régulièrement ses charges ; qu’un commandement de payer lui a été signifié par commissaire de justice le 5 novembre 2024 pour un montant en principal de 5.134,58 euros outre le coût de l’acte soit un total de 5.296,69 euros ; que si un paiement a été effectué par Monsieur [W] [I] en date du 13 décembre 2024, il n’a plus procédé au règlement des charges de copropriété par la suite, de sorte que le montant total des charges impayées s’élève à 6.020,78 euros, arrêté au 10 avril 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » a maintenu ses demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » verse aux débats :
les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2024 ; le contrat de syndic ; la matrice cadastrale ; la situation de compte datée du 10 avril 2025 ; le décompte des charges des années 2019 à 2024 ; les appels de fonds de 2024 et 2025 ; le commandement de payer signifié à Monsieur [W] [I] en date du 5 novembre 2024 ;
La situation de compte datée du 10 avril 2025 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 6.020,78 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires « LES [Adresse 10] DE [Localité 7] » la somme de 6.020,78 euros, arrêtée au 10 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de la signification du commandement de payer.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » expose que Monsieur [W] [I] a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas ses charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires « LES [Adresse 10] DE [Localité 7] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais de procédure ayant été comprise dans le décompte des sommes dues au titre des charges.
Monsieur [W] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires « LES [Adresse 10] DE [Localité 7] » la somme de 6.020,78 euros, arrêtée au 10 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 novembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE [Localité 7] » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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