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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUGN
_________________________
Minute N° 26/00072
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] / SUISSE ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DES MOTIFS
M. [W] [R] dispose d’un compte-chèques auprès de la SA Boursorama selon contrat n° 40206776 signé le 21 janvier 2024.
Suivant offre de crédit signée le 16 mai 2024, la SA Boursorama a consenti à M. [W] [R] un prêt personnel n° 60180583 de 19 500 euros remboursable en 60 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,841 %.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2025, la SA Boursorama a fait citer M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
7 436,31 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40206776, avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;20 710,63 euros au titre du solde débiteur du crédit dit prêt personnel n° 60180583, avec intérêts au taux contractuel de 4,841 % à compter du 5 décembre 2014, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation tout en précisant s’en remettre s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement cité selon l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
Le juge a mis dans les débats la question d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les sommes réclamées au titre du contrat de crédit personnel
A l’appui de sa demande, la SA Boursorama produit au soutien de ses prétentions :
l’offre de crédit personnel signée le 6 mai 2024 par M. [W] [R] ainsi que les documents afférents, notamment la FIPEN, la consultation du FICP, les documents de solvabilité,le tableau d’amortissement,la lettre du 12 novembre 2014 portant mise en demeure de régulariser les impayés du crédit personnel dans un délai de 15 jours, et l’informant que passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcé ;un décompte de créance arrêté au 5 décembre 2024 ;la mise en demeure du 5 décembre 2014 prononçant la déchéance du terme du crédit personnel et sollicitant le paiement de la totalité de la créance.
Il ressort de ces pièces que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du 1er août 2024, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
Aux termes de L.313-21, L.312-85 et R.313-25 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles. Celle-ci doit être datée et signée par l’emprunteur (Civ 17, 7 juin 2023, n°22-15.552 et CJUE 18 décembre 2015 CA Consumer Finance c BAKKAUS).
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles est non datée et non signée de l’emprunteur de sorte que la SA Boursorama ne justifie pas de la remise à M. [W] [R] de la fiche d’informations précontractuelles avant la conclusion du contrat de crédit.
Ces faits justifient la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance visant non seulement le droit aux intérêts conventionnels, mais également toute somme réclamée au titre de frais, commission et pénalités, car le droit de recouvrement est dans ce cas limité par la loi au « remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
M. [W] [R] sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 18 923,03 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel n° 60180583 ainsi que 59,80 euros au titre de l’assurance.
Aucun intérêt de retard même au taux légal n’est dû par l’emprunteur.
L’indemnité contractuelle sera également rejetée par suite de la déchéance du droit aux intérêts qui s’étend aux éventuelles sanctions même contractuelles.
II. Sur les sommes réclamées au titre du compte-chèques
Selon l’article L. 311-1 du code de la consommation, le dépassement est « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Un dépassement peut atteindre trois mois sans qu’un contrat de crédit soit proposé au client dont le solde est débiteur. Durant cette période, le prêteur pourra prétendre à des intérêts contractuels, sous conditions posées par les articles L. 312-92 et suivants du code de la consommation.
S’il a, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposé sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou délivré une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur.
En vertu de l’article de L. 341-9 du code de la consommation, le non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif prolongé est sanctionné par la perte des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement, même si la convention stipule un taux débiteur et des frais.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SA Boursorama produit au soutien de ses prétentions :
le contrat de compte-chèques n° 40206776 signé par les parties le 21 janvier 2024 ;l’historique des règlements faisant apparaître le premier impayé non régularisé le 1er août 2024 ;la lettre du 15 octobre 2024 portant mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte-chèques dans un délai de 15 jours.
Il résulte des relevés bancaires produits que le compte-chèques litigieux présente un solde débiteur à compter du 1er août 2024 qui n’a pas été régularisé malgré la mise en demeure du 15 octobre 2024 formée en ce sens.
La SA Boursorama ne justifie toutefois pas de l’information périodique quant au risque encouru en cas de dépassement significatif prolongé, avant la délivrance de la mise en demeure du 15 octobre 2024, et ce, alors que le premier impayé non régularisé date du 1er août 2024.
En conséquence, aucun intérêt ni frais ne peut être réclamé à l’emprunteur par la SA Boursorama, seule la somme principale due au titre du solde débiteur pouvant être exigée.
Selon le relevé de compte de novembre 2024, le solde débiteur s’élève à 7 471,31euros duquel il convient de déduire les frais de rejet et intérêts débiteurs afin d’établir le montant de la somme principale due au titre du solde débiteur du compte-chèques.
Il en résulte que M. [W] [R] est redevable au titre dudit compte-chèques de la somme de 7 177,42 euros déduction faite des frais bancaires et intérêts débiteurs, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024.
M. [W] [R] sera en conséquence condamné à payer ladite somme à la SA Boursorama.
La SA Boursorama sera dès lors déboutée du surplus de sa demande en paiement formée à ce titre, notamment au titre d’intérêts.
Le défendeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge de ses entiers frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Boursorama aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel consenti le 16 mai 2024, à M. [W] [R] d’un montant de 19 500 euros remboursable en 60 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,841% ;
DIT en conséquence que la SA Boursorama ne peut réclamer que le remboursement du capital restant dû au titre du contrat de crédit personnel consenti le 16 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la SA Boursorama la somme de 18 923,03 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel n° 60180583, ainsi qu’à la somme de 59,80 euros au titre de l’assurance dudit contrat de crédit personnel ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Boursorama aux intérêts et frais au titre du contrat de compte-chèques n° 40206776 présentant un solde débiteur ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la SA Boursorama la somme de 7 177,42 euros au titre du solde débiteur du contrat de compte-chèques n° 40206776 ;
DEBOUTE la SA Boursorama du surplus de ses demandes principales en paiement ;
DEBOUTE la SA Boursorama de ses demandes à titre de frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le juge,
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