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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB22-W-B7J-ST6Y
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [I], [D] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], né le 19 décembre 1979 aux [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représenté par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
Madame [D] [W], née le 18 mai 1977 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représentée par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital social de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (n° de contrat 7317916004 / n° de dossier 9730497773)
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines).
Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] ont constaté l’existence de fissures sur leur maison et se sont rapprochés de la société Axa France IARD, qui fait a diligenter des opérations d’expertise amiable le 6 septembre 2021 par le cabinet Polyexpert puis le bureau d’étude tecnhique Determinant afin de préconiser une solution de réparation.
Le cabinet Polyexpert a établi un « rapport d’expertise sécheresse technique n° 2 » le 9 janvier 2024.
Par courrier en date du 23 janvier 2024, la société Axa France IARD a adressé une proposition d’indemnisation à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W], que ces derniers ont jugée insuffisante, sur la base d’un rapport de diagnostic structure établi par la société Créatec, estimant que les travaux proposés n’apportaient pas de solution pérenne aux désordres affectant leur pavillon.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] ont fait assigner la société Axa France, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] demandent encore le paiement d’une provision de 34 998,26 € TTC à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la communication sous astreinte du rapport n°1 du cabinet Polyexpert et du bureau d’étude technique Déterminant.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] maintiennent leurs demandes.
Assignée à personne morale, la société Axa France IARD n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués et les solutions pérennes permettant d’y remédier. En effet, il ressort du diagnostic circonstancié de la société Créatec que les travaux que la société Axa France IARD pourraient être “inadaptés et insuffisants” pour remédier aux effets de la sécheresse constatés sur le domiciles des demandeurs.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent et les moyens d’y remédier, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à la lecture du rapport du cabinet Polyexpert et de la proposition d’indemnisation formulée par la société Axa France IARD, il apparaît que cette dernière ne consteste pas sa garantie au titre du sinistre déclaré par les demandeurs et que le coût des travaux destiné à y remédier s’élèvera à un montant au moins égal à celui de la provision sollicitée.
L’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de la condamner à payer aux demandeurs une provision de 34 998,26 € TTC à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande de communication de rapports :
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du code de procédure civile ajoute que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
En l’espèce, l’existence des pièces dont la communication est sollicitée ressort des courriers versés aux débats, notamment d’une convocation en date du 10 juin 2021 et d’un contrat d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre.
Or, la société Axa France IARD ne justifie pas avoir communiqué lesdites pièces à ses assurés malgré les demandes formulées notamment par courriel du 20 février 2024.
Compte tenu de ces éléments, et alors que leur contenu est de nature à permettre d’établir l’étendue et les causes des désordres constatés et/ou les moyens d’y remédier, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces dans les conditions prévues au dispositif.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, il convient d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [S]
BNP Paribas Real Estate
[Adresse 1]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. fixe : 0155652678
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux et allégués expressément dans l’assignation ou dans le rapport n° 2 établi par le cabinet Polyexpert ou dans le rapport de la société Créatec ;
2 en détailler l’origine, les causes, l’étendue et l’évolution prévisible ;
3 préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable ;
4° chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux;
5 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Ordonnons la communication par la société Axa France IARD à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] du rapport n°1 établi par le cabinet Polyexpert et le rapport du bureau d’étude technique Déterminant ;
Disons que, faute pour la société Axa France IARD de communiquer ces pièces aux demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable envers Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] , passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons la société Axa France IARD à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] la somme de 34 998,26 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur sinistre ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [W] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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