Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me DUPY + 1 CCC à Me CHRESTIA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [N]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
[U] [S]
c/
[T] [B], S.A.S. EXCLUSIVE EXPERIENCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00174
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCJB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [S]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ITALIE)
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO – CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La S.A.S. EXCLUSIVE EXPERIENCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 911 174 274, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par l’intermédiaire de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE, [U] [S] a conclu un contrat de location portant sur une villa appartenant à [T] [B], pour la période du 15 juin au 20 juillet 2024. Il a pris possession à la date prévue et s’est acquitté du montant du loyer convenu de 52.000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 janvier 2025, [U] [S] a fait citer en référé [T] [B] et la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil, d’une provision de 28.920 euros et d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 février 2025, a été renvoyé à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle il a été retenu.
[U] [S], au soutien de ses prétentions, expose en substance aux termes de l’assignation que :
— lui et sa famille ont été confrontés à de sérieux problèmes et troubles dans la villa ayant gravement affecté sa jouissance et la qualité de leur séjour (vermine dans la literie, insectes morts, infiltrations d’eau…), et en tout cas parfaitement indignes du standing prétendu du bien donné en location au prix de 13 000 € par semaine ;
— dans ce contexte, les parties se sont accordées pour mettre fin au contrat de location à compter du 23 juin 2024 et sur le remboursement du montant la location au prorata de la délai écoulé, par mails du 23 juin 2024 ;
— il a, comme convenu, quitté la villa le 24 juin 2024 mais n’a pas été remboursé de la somme de 35 620 € de sorte que ses conseils belges ont été contraints de mettre en demeure les défenderesses d’honorer leur engagement ; l’agence a procédé au remboursement de la somme de 6700 € correspondant aux frais d’agence perçus ;
— les 2 lettres recommandées du 19 août adressé par son conseil d’avoir à restituer la différence soit 28 920 € sont restées sans effet.
Il en conclut qu’il est parfaitement fondé, en l’absence de toute contestation sérieuse sur l’obligation de restitution, de solliciter le paiement de cette somme.
Il précise que, désormais, il maintient la demande provisionnelle en paiement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de [T] [B] mais qu’en revanche, il ne sollicite plus que la condamnation de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE qu’au paiement au titre des frais irrépétibles.
***
[T] [B], dans des conclusions soutenues à la barre par son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, de juger à titre principal n’y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire d’ordonner sa mise hors de cause.
En tout état de cause, à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir en substance qu’elle a été abusée par les affirmations mensongères du preneur qui n’a jamais rapporté la preuve des désordres allégués, qu’il va soutirer un accord pour la résiliation anticipée du bail, qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie a été réalisée, qu’en tout état de cause, il résulte des échanges de mails que la somme devait être remboursés par l’agence ce dont il était parfaitement au courant.
Elle soutient qu’aucun accord transactionnel ne résulte des échanges entre les parties car le demandeur n’a jamais rapporté la preuve des affirmations, que l’article 12 du bail signé par les parties stipule " qu’une fois signé, le contrat est définitif, que quand bien même, il existerait un accord, la nécessité d’interpréter un contrat constitue une obligation sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
***
La SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE, aux termes de conclusions en défense, soutenues par son conseil à l’audience, formule rigoureusement les mêmes demandes.
Elle expose que, suite à un échange de mails, il a été convenu que [U] [S] écourte son séjour, que [T] [B] s’est engagée à lui rembourser au prorata temporis le solde de la location, soit 35 620 €, cette somme correspondait au montant de la location, commission d’agence comprise, qu’ayant encaissé la somme de 52 000 €, elle a aussitôt rouvert cette dernière la somme de 43 000 €, déduction faite de la commission d’agence de 5000 €, que suite à l’accord intervenu, elle a reversé le 4 juillet 2024 le montant de sa commission soit 6700 €, prorata temporis.
Elle oppose l’absence d’accord transactionnel au sens des articles 2042 et suivants du Code civil et les dispositions de l’article 12 du contrat de bail et l’existence par conséquent d’une contestation sérieuse au regard de la nécessité d’interpréter un contrat au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle est de parfaite bonne foi et qu’elle a effectué le remboursement convenu.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE:
A l’audience, [U] [S] n’a pas maintenu sa demande de condamnation solidaire de [T] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 28.920 euros.
2 Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de [T] [B] :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 suivant précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne. Cette disposition est d’ordre public ».
Il est constant à la lecture du contrat de location meublée saisonnière, constituant la loi des parties que le locataire a expressément reconnu que « le bien loué lui a été présenté par l’agence et qu’il a loué le bien sans l’avoir visité. Il ne peut se prévaloir de l’absence de visite lors de son entrée dans les lieux. Le locataire fait son affaire personnelle de la conformité du bien à ses attentes personnelles et renonce à tout recours contre le bailleur et l’agence ».
L’article 12 du bail, intitulé « conditions d’annulation » dispose que si le locataire annule sa réservation, les sommes versées au moment de la réservation ne seront pas remboursées. Une fois signée, le présent contrat de location est fermé définitif. Toutefois, si le bailleur parvient à trouver un autre locataire aux dates convenues, il peut, à titre commercial, renoncer au paiement de la totalité du loyer. En tout état de cause, l’acompte reçu par le bailleur ne sera pas remboursé au locataire en cas d’annulation par ce dernier.
Aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été contradictoirement établi.
Il résulte des éléments du dossier que le demandeur a pris possession de la villa dans laquelle il a séjourné du jour de la prise d’effet du bail le 15 juin 2024 jusqu’au 24 juin 2024, que lors de l’entrée dans les lieux, il n’a pas élevé la moindre contestation et informé l’agence immobilière ou la bailleresse des désordres qu’il invoque dans son assignation et dont il a fait état, pour la première fois dans un mail du 23 juin 2024 à 19 heures.
Il n’est pas contestable que la bailleresse et le preneur ont échangé par mail le 23 juin 2024 et qu’un accord est intervenu quant un départ le 24 juin et au remboursement prorata temporis.
Alors même que la bailleresse invoquait l’intervention de d’un certain [C] aux fins de faire l’état des lieux de sortie et de remise des clés, il n’est aucunement justifié de la rédaction de cet état des lieux.
Ces échanges ne sauraient être qualifiés de transactions au sens des dispositions des articles 2042 et suivants du Code civil.
[T] [B] n’a pas déféré aux deux mises en demeure adressées par le conseil du demandeur et n’entend pas s’acquitter de la somme dont le paiement lui est réclamé, considérant avoir été trompée.
Quand bien même un accord aurait été trouvé, dans des conditions restant à déterminer, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se livrer à une interprétation de cet accord et du contrat de location liant les parties, la nécessité de cette interprétation constituant une obligation sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
La demande provisionnelle sortant à une contestation sérieuse, il n’y a donc pas lieu à référé et il convie de renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes d'[U] [S] ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles qu’il a exposés. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de l’avocat constitué aux intérêts de [T] [B] et de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE, en application de l’article 699 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 6700 € correspondant à une fraction de la commission perçue dès le 28 juin 2024 ainsi qu’elle en justifie par la production en pièces numéro une, 2 et 3 de son bordereau de communication de pièces et que le demandeur n’ignorait aucunement ce versement. Il n’en a pas tenu compte et a sollicité dans l’assignation sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 28.920 euros avec la bailleresse, pour finalement se désister de sa demande à l’audience. Une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lui sera allouée.
En revanche, aucune considération d’équité de commande d’accorder à [T] [B] une indemnité en application de ce texte alors qu’elle a accepté, sans véritablement mesurer la portée de son engagement, qu’il soit mis fin à la location, sans s’assurer que les arguments invoqués relatifs à l’état de la villa étaient avérés. Sa demande fondée sur les dispositions cet article sera purement et simplement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil,
Donnons acte à [U] [S] de sa renonciation à la demande de condamnation solidaire formée dans l’assignation à l’encontre de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles formulées à l’encontre de [T] [B] ; renvoyons [U] [S] à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [U] [S], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de Maître Philippe CHRESTIA, constitué aux intérêts de [T] [B] et au profit de [H] [N], constitué aux intérêts de la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE ;
Déboutons [U] [S] et [T] [B] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Recevons la SAS EXCLUSIVE EXPERIENCE en sa demande reconventionnelle ; condamnons [U] [S] à lui porter et payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Minute ·
- Vol ·
- Honoraires ·
- Débats
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Société par actions ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Bail ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Lac ·
- Destruction ·
- Bâtiment ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Basse-normandie ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Partie ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Malfaçon
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Biens ·
- Valeur
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.