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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 nov. 2024, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6668
Dossier n° RG 23/02398 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4XB / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 12 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
et
DEFENDEURS
M. [N] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364
M. [C] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364
Mme [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [E] est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder ses enfants :
. [N] [F],
. [O] [F],
. [C] [F],
. [S] [F].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [M] [J], notaire à [Localité 6].
Les 23 et 25 mai 2023, [O] [F] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [E].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [Y], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, il a été convenu entre les frères et soeur que [V] [E] résiderait au domicile de [S] [F] où, pour lui permettre de bénéficier d’un espace personnel, ils ont décidé aussi de faire construire un studio de jardin attenant à la maison, équipé et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le coût de l’installation, des frais de raccordement et de pose de compteur s’est élevé à la somme de 49 202 euros, payée sur les deniers de [V] [E], en connaissance de cause de chacun de ses enfants.
[V] [E] a pu s’établir dans le studio à compter du 1er août 2021, mais elle est décédée le [Date décès 1] 2021 quelques semaines seulement après son installation.
Les défendeurs ont confié le règlement de la succession à Maître [J], lequel a adressé un projet liquidatif le 5 mai 2022 à [O] [F], qui a répondu suivant courrier non daté qu’il manquait un élément à l’actif de la succession, à savoir la maisonnette installée dans le jardin de sa soeur.
Les défendeurs ont communiqué la facture d’achat du chalet au notaire, lequel a écrit à [S] [F] : “À ce stade, votre frère ne fait qu’évoquer ce cabanon. Je vais lui écrire pour qu’il nous fasse part de ses intentions, tout en lui pécisant que vous ne souhaitez pas forcément conserver le cabanon, qui est démontable, si cela vous convient. Dans cette attente”.
La réponse de [S] [F] au notaire n’est pas communiquée.
Suivant courrier du 10 juin 2022 le notaire a confirmé à [O] [F] l’existence du chalet, en rappelant qu’il avait été mis en place avec l’accord des quatre enfants, sans rien dire de la raison pour laquelle sa valeur ne figurait pas à l’actif successoral, mais en l’invitant “à lui indiquer ce (qu’il souhaitait), pour en faire part à vos frères et soeurs.”.
Le 25 juillet 2022, le notaire a informé [S] [F] par courriel que [O] [F] demandait que le chalet soit revendu et que le prix de vente soit réparti entre les héritiers, à charge pour l’acquéreur de payer les frais de démontage, et qu’il voulait qu’on lui rachète sa part si elle désirait conserver le chalet.
Il a terminé son courrier en invitant [S] [F] à revenir vers lui pour apporter une réponse à [O] [F], ce qu’il a fait par courrier du 22 août 2022, en lui redisant que ses “frères et soeur insistent sur le fait qu’il a été convenu entre votre mère et ses quatre enfants, dont vous, que le chalet serait construit sur le terrain de votre soeur afin qu’elle puisse s’occuper de votre mère à tout moment, étant donné que votre mère ne pouvait rester seule et ne souhaitait pas aller en maison de retraite”, avant de terminer son courrier en lui demandant de bien vouloir lui indiquer sa position et de prendre rendez-vous à l’étude pour faire le point sur le dossier.
Ce à quoi [O] [F] a répondu au notaire, par courrier du 12 septembre 2022 : “Je ne comprends pas, je vous ai fait parvenir plusieurs courriers où je pense avoir été assez clair. Je maintiens ma position, je ne vois pas pourquoi un héritier pourrait conserver la part des trois autres”.
Par courrier du 15 septembre 2022, le notaire a répondu qu’en l’absence d’accord entre les héritiers, il l’invitait à prendre attache avec un avocat qui pourra les informer de la suite du dossier, tout en lui demandant s’il acceptait la répartition des fonds telle que prévue dans le projet.
Le conseil des défendeurs s’est alors adressé à [O] [F] par courrier en date du 6 octobre 2022, pour lui rappeler à nouveau les raisons et les conditions de l’installation du chalet et lui demander une nouvelle fois quelles étaient ses intentions, une réponse étant attendue sous quinzaine sous peine d’être assigné aux fins de partage.
Par courrier du 20 octobre 2022, le conseil de [O] [F] a répondu au conseil des défendeurs que le décompte du notaire ne pas faisait mention du studio, et dans ces conditions de bien vouloir :
— s’il s’agit d’un oubli, intégrer la valeur de cet équipement dans l’actif de la succession,
— s’il s’agit d’une omission volontaire, en justifier le fondement juridique.
Le même jour, le conseil des défendeurs lui a répondu qu’elle interrogeait le notaire et ses clients.
Après un courrier de relance du 31 janvier 2023, le notaire a écrit au conseil de [O] [F] le 27 février 2023 que ses frères et soeurs proposaient de lui “verser 9 000 euros à titre de compensation”.
Le conseil de [O] [F] lui a répondu le 5 avril 2023 en l’invitant à lui faire parvenir un justificatif de la valeur du bien, puisque son client ne pouvait répondre à la proposition dans l’ignorance de cette valeur.
[S] [F] a répondu au conseil de [O] [F] en faisant un long historique des relations familiales, mais sans évoquer la valeur du bien.
Le conseil de [O] [F] a écrit encore au notaire le 17 avril 2023 : “Je constate que plutôt que de m’adresser une simple facture, démarche qui ne devrait poser aucun problème particulier, ([S] [F]) a préféré rédiger un très long courrier qui d’ailleurs est totalement hors sujet.
Par conséquent, et afin de tenter une toute dernière démarche amiable pour éviter une procédure, j’accorde à votre cliente un délai supplémentaire pour me communiquer les justificatifs du coût de l’acquisition du bien.
À défaut de l’avoir reçu d’ici jeudi 10 avril, j’assigne”.
Ce courrier est resté sans réponse, malgré un courrier et un courriel de relance du 13 avril et du 17 avril 2023 adressés au conseil des défendeurs et au notaire.
C’est dans ce contexte que [O] [F] a fait assigner ses cohéritiers en partage.
L’existence du chalet a été dans un premier temps délibérément omise par les défendeurs de l’actif à partager.
Lorsque [O] [F] s’en est étonné, le notaire a proposé aux défendeurs de lui répondre “que vous ne souhaitez pas forcément conserver le cabanon, qui est démontable, si cela vous convient', ce qui permettait en effet de faire progresser la liquidation, mais ce n’est manifestement pas ce qui leur convenait, puisque le notaire le 10 juin 2022 au lieu de répondre à la question relative à l’omission du chalet dans l’actif successoral, lui a demandé “ce qu’il souhaitait pour en faire part à ses frères et soeurs”.
[O] [F] lui a répondu en substance qu’il souhaitait que le chalet soit revendu ou attribué à [S] [F] si elle le demandait.
[S] [F], informée de cette réponse, au nom des défendeurs et par l’intermédiaire du notaire, au lieu de prendre parti sur le sort du bien, a rappelé l’histoire du chalet, à nouveau et toujours aussi inutilement quant au partage, et a demandé à [O] [F] de “bien vouloir lui indiquer sa position”, alors qu’il venait précisément de lui en faire part.
Ce dernier lui a légitimement fait part en retour du caractère incompréhensible de cette réponse, en réitérant en substance qu’il voulait que le chalet soit partagé.
Le notaire lui a répondu qu’en l’absence d’accord, il devait prendre attache avec un avocat, ce qui signifie que les défendeurs ont refusé que le chalet soit compris dans l’actif successoral.
Les échanges qui ont suivi ont reproduit pour l’essentiel les échanges précédents, à savoir qu’à nouveau, les défendeurs, ne tenant aucun compte de ce que [O] [F] avait pu leur écrire, après avoir réitéré l’histoire déjà mainte fois exposée du chalet, lui ont demandé ce qu’il souhaitait et ce n’est qu’ensuite que, admettant qu’ils ne pourraient éviter de le partager, ils lui ont offert une indemnité de 9 000 euros, mais sans lui communiquer la facture d’achat, malgré ses demandes réitérées, lui interdisant ainsi de répondre à l’offre qui lui était faite, et le contraignant à agir en justice.
Un tel comportement ne caractérise pas nécessairement la volonté de fausser le partage, dans la mesure où l’existence du bien était connue de tous et que l’indemnité de 9 000 euros n’est pas nécessairement insuffisante, compte-tenu du fait que sa valeur actuelle est sans doute inférieure à sa valeur à neuf, s’élevant à 43 400 euros, et eu égard aussi aux frais de démontage et de transport.
La demande relative au recel formée par [O] [F] sera donc rejetée.
Il apparaît par contre que les défendeurs, en écartant délibérement du partage un bien compris dans l’actif successoral, puis en réitérant sans cesse et de manière délibérée les mêmes questions sans tenir compte des réponses claires et adaptées qu’ils recevaient, pour ensuite refuser de communiquer un justificatif pourtant en leur possession, interdisant ainsi à [O] [F] de répondre à la proposition qu’ils ont fini par lui adresser, ont fait preuve d’une mauvaise foi qui l’a obligé pendant plus d’un an à soutenir un dialogue dans des conditions particulièrement pénibles, puis à agir en justice et à subir un trouble durable dans sa vie quotidienne.
En réparation de ces dommages, les défendeurs seront condamnés à lui payer chacun 1 000 euros de dommages et intérêts.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
L’article 553 du Code civil dispose que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le chalet a été acheté et payé par la défunte et pour son usage, ce qui contredit la présomption de propriété de l’article 553 du code civil, si bien que cette construction, bien qu’édifiée sur le terrain de [S] [F], n’est pas devenue sa propriété.
Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, puisqu’elle l’occupe privativement depuis le décès.
Compte-tenu des caractéristiques de ce bien de 20 m² (toilette, salle de bains, cuisine, climatisation), la valeur locative sera estimée à 200 euros par mois.
Une indemnité de ce montant sera donc portée au débit du compte d’indivision de [S] [F] à compter du [Date décès 1] 2021.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de des défendeurs. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement [N] [F], [C] [F] et [S] [F] à payer la somme totale de 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [V] [E],
— désigne pour y procéder Maître [P] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande relative au recel formée par [O] [F],
— condamne [N] [F], [C] [F] et [S] [F] à payer chacun 1 000 euros de dommages et intérêts à [O] [F],
— porte la somme mensuelle de 200 euros au débit du compte d’indivision de [S] [F] à compter du [Date décès 1] 2021,
— condamne solidairement [N] [F], [C] [F] et [S] [F] à payer la somme totale de 3 000 euros à [O] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [N] [F], [C] [F] et [S] [F] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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