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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 5 juin 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTU
Monsieur [V] [X] [C] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me SEDIRA + Me BIHAN-FAOU
le
Délivrance copie certifiée conforme à Mme [P] (curatrice)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous curatelle renforcée aménagée auprès de Madame [S] [P]
représenté par Me Leila SEDIRA, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 95
et
Madame [N] [I] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous curatelle renforcée aménagée auprès de Madame [S] [P]
représentée par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTU
Monsieur [V] [X] [C] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LA SEPARATION DE [Localité 7] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
et de
Madame [N] [I] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
Madame [N] [I] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite de la séparation de corps, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que la séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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