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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYIB
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparants en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [N] [L], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00212
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2025, [J] [K] et [B] [I] ont formé un recours afin de contester la décision de la [8] ([6]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 20 février 2025 ayant confirmé le refus d’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap au profit de [M] [I] [K], leur fille.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [J] [K] et [B] [I] comparaissent personne et indiquent que [M] n’a jamais eu d’AESH, alors qu’elle a besoin d’une reformulation des consignes, qu’on lui explique les mots et qu’elle est fatigable rapidement.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social d’accorder au profit de leur fille [M] un AESH en prévision des épreuves du diplôme national du brevet.
En défense, la [Adresse 10] est régulièrement représentée et soutient que les difficultés rencontrées par [M] relève des dotations pédagogiques, de méthodes de travail et de matériel adapté.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions de la [7] du 5 novembre 2024 et du 20 février 2025 de la [7],
— rejeter la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap de [J] [K] et [B] [I] pour leur fille [M] [I] [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 111-1 du code l’éducation dispose que :
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. "
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
[J] [K] et [B] [I] ont saisi le pôle social afin de voir accordé au profit de leur fille [M] un AESH en prévision des épreuves du diplôme national du brevet.
Mme [K] et M. [I] expliquaient à l’audience que [M] a besoin d’une reformulation des consignes et qu’on lui explique les mots et qu’elle est fatigable rapidement.
Dans ses écritures, la maison départementale de l’autonomie concluait : « Les difficultés relèvent de la poursuite des adaptations pédagogiques du ressort de l’enseignant (en y incluant des éléments de méthodologie) et de l’étude du matériel pédagogique adapté (support de cours, dictée vocale). Pour ce qui concerne les épreuves du brevet, les aménagements, dont notamment la présence d’un secrétaire lecteur scripteur, sont à déposer au rectorat, via un formulaire complet à demander auprès du chef d’établissement. »
L’actualisation du GEVA-SCO de [M] daté du 10 janvier 2025 précise " [M] est une élève agréable et polie. Elle parle facilement avec les adultes mais elle a fait part qu’elle était parfois toute seule dans les travaux de groupe en classe même si elle s’entend bien avec ses camarades. Les bases sont fragiles dans l’ensemble et les compétences ne sont pas acquises dans toutes les matières. Cependant, quelques-unes sont davantage maîtrisées grâce à l’adaptation des évaluations. [M] recherche encore les bonnes méthodes d’apprentissage. La concentration en classe est assez limitée. "
Mme [K] et M. [I] produisent aux débats un certain nombre de documents dont :
— un bilan psychologique réalisé le 12 mai 2022 préconisant des aménagements scolaires en raison des troubles spécifiques du langage écrit de [M], et relevant qu’elle présente un fonctionnement intellectuel dans la moyenne par rapport aux enfants de son âge indiquant " [M] a certes des difficultés en terme de raisonnement logique, mais elle compense cette faiblesse par d’autres moyens intellectuels tout à fait efficients et dans la norme : capacité à retenir et utiliser les apprentissages issus de l’environnement, bonnes capacités mnésiques et de repérage visuo-spatial, efficience dans la vitesse de traitement de l’information. [M] est donc en capacité de pouvoir continuer à bien apprendre à l’école en mettant en place des stratégies d’apprentissage peut-être plus coûteuses en termes d’économie psychique que pour un autre enfant, mais pas moins efficaces. Les aménagements scolaires qu’elle pourrait obtenir en raison de ces troubles spécifiques du langage écrit seront sans nul doute un facteur de réussite important ".
— un compte-rendu orthophonique daté du 2 juin 2023 faisant état d’un trouble des apprentissages en mathématiques marqué par des difficultés en calcul avec proposition de prise en soin dans l’objectif d’améliorer le calcul arithmétique simple,
— un compte-rendu orthophonique daté du 10 novembre 2023 proposant la poursuite de la prise en soin du trouble spécifique du langage écrit de [M].
Il résulte de ce qui précède que [M], dont les difficultés ne sont pas contestées, est une enfant intelligente qui a jusqu’à présent su accéder à la scolarisation sans aide humaine en raison de ses compétences et par les adaptations et aménagements.
Comme le rappelait la [11] dans ses écritures, des aménagements dont notamment la présence d’un secrétaire lecteur scripteur (sollicité par les parents de [M] dans leurs écritures) pour les épreuves du brevet pourront être sollicités auprès du rectorat, via un formulaire complet à demander auprès du chef d’établissement.
Le pôle social rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves.
La demande d’AESH formulée par [J] [K] et [B] [I] pour leur fille [M] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[J] [K] et [B] [I] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de [J] [K] et [B] [I].
CONDAMNE [J] [K] et [B] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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