Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 23/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2025
à : Me Eléonore DANIAULT
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2025
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DYZ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DYZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] (ci-après les époux [V]) sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1], qu’ils ont loué à Madame [K] [Y] suivant acte en date du 04 septembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2019, Madame [K] [Y] a assigné les époux [V] devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts:
1720,72 euros au titre du dépôt de garantie avec une pénalité de 110 euros par mois de retard à compter du 27 août 2018 jusqu’à parfait paiement ;438 euros au titre du nettoyage de sortie ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04 octobre 2019, les époux [V] n’ont pas comparu. Madame [K] [Y], représentée par son conseil, a soutenu que Monsieur [V] avait écrit au commissaire de justice qui lui a communiqué l’assignation en date du 26 avril 2019 et qu’il a déclaré « se moquer des procédures françaises ». Elle s’est engagée à produire en délibéré ledit courrier.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de PARIS :
— condamne Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] à payer in solidum à Madame [K] [Y] la somme de 1708,74 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la « provision pour prêt de meubles »,
— rappelle que le dépôt de garantie de 1100 euros restant dû à Madame [K] [Y] est majoré d’une somme de 110 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 27 août 2018 et condamne en tant que de besoin Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] in solidum au paiement de cette majoration à Madame [K] [Y],
— condamne Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] à payer in solidum à Madame [K] [Y] la somme de 438 euros au titre du remboursement de la facture pour la prestation du ménage de fin de bail,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamne Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] in solidum aux dépens de l’instance,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 07 février 2020 du Tribunal d’instance de PARIS, une erreur matérielle consistant dans une omission, était rectifiée par l’ajout de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, les époux [V] ont formé opposition contre le jugement du tribunal d’instance de PARIS en date du 15 novembre 2019.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties le 22 novembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties entendues notamment à propos de la recevabilité de l’opposition au jugement en date du 15 novembre 2019.
Les époux [V] représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de :
les recevoir en leur opposition et les y déclarer bien-fondés,annuler l’assignation qui leur a été délivrée le 26 avril 2019,annuler subséquemment les jugements rendus le 15 septembre 2019 et 07 février 2020,annuler le procès-verbal de signification du jugement du 26 décembre 2019,condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 1519,83 euros au titre des dégradations locatives,dire qu’ils devront restituer la somme de 200,89 euros à Madame [K] [Y], pour tenir compte de la somme de 479,28 euros d’ores et déjà restituée le 09 août 2018,condamner Madame [K] [Y] à produire l’intégralité des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit en 2017, lors de son entrée dans les lieux, ainsi que l’attestation d’assurance de l’année 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,condamner Madame [K] [Y] à rembourser la somme de 2982,10 euros versée entre les mains du commissaire de justice au titre de l’exécution du jugement du 15 septembre 2019,ordonner la radiation et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par Madame [K] [Y] le 23 juin 2020 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7], publiée le 26 juin 2023 sous les références 2020 V n°1045 et du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 29 septembre 2020, publié le 19 octobre 2020 sous les références 2020 V n°1800.Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral subi,Débouter Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [K] [Y] à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [K] [Y] aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] ont fait valoir s’agissant de l’opposition qu’ils ont formé à l’encontre du jugement du 15 novembre 2019, que les articles 573 et 830 du Code de procédure civile ne trouvaient pas à s’appliquer. Ils ont également soutenu que Madame [Y] connaissait, en tout état de cause, parfaitement leurs états civils complets, leurs professions et leur adresse eu égard aux pièces produites par elle dans la présente procédure. Les époux [V] ont également relèvé que Madame [Y] ne démontrait, ni n’allèguait aucun grief consécutif à l’absence de ces mentions. En ce qui concerne le caractère tardif de l’opposition, Monsieur et Madame [V] ont soutenu qu’il n’était pas démontré, Madame [Y] ayant délibérément signifié le jugement du 15 novembre 2019 au [Adresse 3], adresse qu’elle savait, d’après eux, obsolète. S’agissant de l’assignation délivrée le 26 avril 2019, les époux [V] ont soutenu qu’elle était nulle, Madame [Y] l’ayant, d’après eux, fait délibérément délivrer à une adresse qu’elle savait erronée. Ils ont notamment déclaré qu’elle connaissait leur véritable adresse au ROYAUME UNI, puisqu’elle y avait fait délivrer son congé le 07 mai 2018. Si les époux [V] n’ont pas nié avoir refusé de communiquer leur adresse au commissaire de justice lors de la signification de l’assignation de Madame [Y], de même qu’ils n’ont pas nié la réexpédition de leur courrier à [Localité 8] chez ses parents, ils ont soutenu n’avoir jamais changé d’adresse depuis qu’ils avaient communiqué leur adresse au ROYAUME-UNI à leur locataire.
Au fond, les époux [V] ont déclaré que les sommes retenues par eux étaient parfaitement justifiées. Ils indiquaient que Madame [Y] restait à leur devoir d’autres sommes au titre des dégradations locatives, la locataire ayant effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir donné son congé et ayant, d’après eux, souscrit une police d’assurance inadaptée.
Madame [K] [Y], représentée par son conseil, a demandé de :
Déclarer l’opposition des époux [V] irrecevable,Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 5000 euros pour réticence dolosive,Subsidiairement,
Condamner solidairement les époux [V] à lui restituer la somme de 1708,74 euros au titre du dépôt de garantie,Condamner solidairement les époux [V] à lui payer une pénalité de 10% sur le montant du loyer, soit 110 euros par mois de retard à compter du 27 août 2018, jusqu’à parfait paiement,Condamner solidairement les époux [V] à lui restituer la somme de 438 euros au titre du nettoyage de sortie,En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [Y] a fait valoir in limine litis que l’opposition formée par les époux [V] etait, d’une part, irrégulière en la forme en ce qu’elle ne comportait pas les prénoms des demandeurs, leurs professions et leur adresse conformément aux dispositions des articles 573 et 830 du Code de procédure civile. D’autre part, que l’opposition des époux [V] était tardive, le jugement en date du 15 novembre 2019 ayant été signifié le 26 décembre 2019, l’opposition devait être formée, d’après Madame [Y], avant le 27 janvier 2020. Cette dernière précisait en outre qu’aucun relevé de forclusion ne pouvait, en l’espèce, être envisagé, les époux [V] ayant eu connaissance du jugement notamment en avril 2020 à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS. Madame [Y] a également soutenu que la procédure initiale était, en tout état de cause, régulière et qu’elle avait fait assigner les défendeurs à leur dernière adresse connue par elle et que les époux [V] eux-mêmes continuaient à se domicilier au : [Adresse 4].
Au fond, Madame [Y] faisait valoir le versement de deux dépôts de garantie de 1100 euros et le refus des époux [V] de lui restituer la totalité prenant notamment prétexte d’un dégât des eaux qui ne lui était pas imputable et pour lequel elle avait fait valablement une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle rappelait, de même, que les stipulations du bail prévoyaient explicitement que le nettoyage par un professionnel des lieux loués avant l’état des lieux de sortie, était à la charge du bailleur et qu’elle avait fait l’avance de ces frais à la demande des époux [V]. Enfin, Madame [Y] soutenait que la réticence dolosive de ces derniers lui a causé un préjudice, dont elle demandait réparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par courriel en date du 10 juin 2024, le conseil de Madame [Y] transmettait au greffe l’acte de signification aux époux [V] du jugement rendu par défaut le 15 novembre 2019. Il en ressortait que cette décision avait été signifié le 20 décembre 2019 par procès-verbal de vaines recherches (« PV 659 ») à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Compte tenu de la production de cette pièce, une réouverture des débats était ordonnée le 17 juin 2024, à l’audience du 08 octobre 2024.
A cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application de l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, elle n’est ouverte qu’au défaillant et conformément à l’article 573 du même code, elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Il résulte ainsi des dispositions des articles 573, 843 et 58 du Code de procédure civile que l’acte de saisine de la juridiction contient à peine de nullité l’indication du domicile du demandeur.
L’opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe du tribunal dans le mois de la date où elle a été formée.
En application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les époux [V] soutiennent que leur opposition est recevable dans la mesure le jugement du 15 novembre 2019 n’a pas sciemment été signifié à la bonne adresse.
Ils indiquent que Madame [Y] savait parfaitement qu’ils ne demeuraient pas [Adresse 4], mais au ROYAUME-UNI et qu’elle leur avait en ce sens adressé son congé le 07 mai 2018 à cette dernière adresse.
Toutefois, Madame [Y] produit:
— l’assignation du 18 avril 2019 au [Adresse 4] pour laquelle l’huissier indique dans son procès-verbal selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile que les époux [V] sont partis sans laisser d’adresse, qu’interrogé leur avocat n’a pas été en mesure de lui communiquer plus d’informations, que les services postaux opposent le secret professionnel et que les recherches à l’aide de l’annuaire électronique à [Localité 6] sont demeurées infructueuses,
— le retour du courrier de la poste au [Adresse 4] (conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) du 27 juin 2019 qui mentionne « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la signification du jugement le 20 décembre 2019 pour laquelle l’huissier dans son procès-verbal selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile mentionne que le concierge indique que les époux [V] sont partis sans laisser d’adresse, que les services postaux opposent le secret professionnel et que les recherches à l’aide de l’annuaire électronique à [Localité 6] sont demeurées infructueuses,
— ainsi qu’un échange de courriels entre Monsieur [F] [V] et Madame [U] [N] (la mère de Madame [K] [Y]) des 3 au 6 mai 2018 au terme desquels Monsieur [V] déclare notamment : « J’ai bien noté que vous souhaitez résilier le bail. La date de départ de la résiliation sera la date de réception de la lettre recommandée. Le courrier est retransmis à notre adresse au ROYAUME UNI car je suis en déplacement ».
Les pièces produites par les époux [V] pour démontrer que Madame [Y] avait délibérément fait délivrer son assignation, ainsi que la décision en date du 15 novembre 2019 ne sont pas probantes, notamment en ce qu’elles n’établissent aucunement que Madame [Y] avait connaissance de l’installation définitive de ses bailleurs au ROYAUME-UNI.
La signification du jugement doit donc être déclarée valable.
Il en résulte que l’opposition formée par les époux [V] le 24 mai 2023, soit plus d’un mois après la signification par voie d’huissier, doit être déclarée irrecevable, de sorte que le jugement rendu par défaut le 15 novembre 2019 produira son effet plein et entier.
Les époux [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 24 mai 2023 par Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de Paris,
En conséquence,
DIT que le jugement précité doit produire ses pleins et entiers effets,
Condamne Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Danemark ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- République ·
- Assesseur ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Sexe
- Pont ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Commerçant ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Fiche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Congé ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Expert
- Consolidation ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.