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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6U
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUES ET D’ENSEIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ASU représentée par son gérant Mr [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [V] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, la SOCIÉTÉ D’INSTALLATION ELECTRIQUES ET D’ENSEIGNES (S.I.E.E.) a fait assigner la S.C.I. ASU, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et L.145-5 du code de commerce, en paiement d’une somme de 4 400 € correspondant au montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, la S.I.E.E. expose qu’elle a conclu avec la S.C.I. ASU une convention d’occupation bail précaire dérogatoire le 19 décembre 2022 portant sur un local d’activité d’environ 300 m² situé [Adresse 2], comprenant un atelier, une mezzanine et un ensemble de bureaux, outre 6 places de stationnement, moyennant un loyer soumis à indexation de 2 200 € H.T. payable d’avance le 1er de chaque mois.
Elle ajoute que consenti pour une durée initiale de 12 mois renouvelable deux fois maximum, le bail a commencé à courir le 1er janvier 2023 et devait se terminer au plus tard le 31 décembre 2025.
La demanderesse précise que s’agissant d’un bail dérogatoire de courte durée, il n’était pas soumis aux règles régissant le statut des baux commerciaux prévu à l’article L.145-1 du code de commerce et qu’elle a versé un dépôt de garantie de 4 400 € H.T. correspondant à deux mois de loyers.
La S.I.E.E. indique qu’elle a régulièrement donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023 pour le 31 décembre 2023.
Que l’état des lieux de sortie dressé le 5 décembre 2023 n’a fait apparaître aucune difficulté par rapport à l’état des lieux d’entrée et que l’ensemble des locaux ont été restitués en bon état.
Que pourtant, la bailleresse ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie en dépit de mails, courriers et d’une mise en demeure le réclamant.
A l’audience du 7 novembre 2024, la S.C.I. ASU représentée par son gérant, Monsieur [R] [C], a comparu ; une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Monsieur [X] [Z], conciliateur de justice à [Localité 4], avec radiation de l’affaire du rôle.
Un constat de carence a été dressé le 10 décembre 2024 par le conciliateur de justice.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, la S.I.E.E. a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, la S.C.I. ASU a sollicité un renvoi de l’affaire à une date ultérieure au motif d’un empêchement personnel impératif.
À l’audience du 4 septembre 2025, la S.I.E.E. a sollicité le rejet de la demande de renvoi, soulignant que la défenderesse ne s’était pas présentée à la tentative de conciliation ; elle sollicite le bénéfice de ses écritures introductives et a déposé son dossier de plaidoirie.
La S.C.I. ASU n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile qui prévoit que : “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”, la présente décision doit être qualifiée de contradictoire.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi présentée par la S.C.I. ASU qui apparaît dilatoire, en l’absence de tout justificatif légitimant cette absence à l’audience, alors que la procédure est orale et que la défenderesse n’était pas représentée pour la formuler, et que de surcroît, elle ne s’est pas non plus présentée, sans motif légitime, à la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
L’article 1737 du même code prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article L.145-5 du code de commerce prévoit que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— le mandat au fin d’engagement de location d’un local à usage commercial signé le 6/12/2022 entre le mandataire de la S.C.I. ASU et la S.I.E.E., selon bail précaire,
— la convention d’occupation bail précaire dérogatoire en date du 19 décembre 2022 consenti pour une durée initiale de 12 mois renouvelable deux fois maximum, portant sur un local d’activité d’environ 300 m² situé [Adresse 2], moyennant un loyer soumis à indexation de 2 200 € H.T. payable d’avance le 1er de chaque mois,
— le virement bancaire d’un montant de 4 400 € effectué le 22/12/2022 pour le dépôt de garantie,
— les états des lieux d’entrée non daté et de sortie daté du 05/12/ 2023
— la quittance de loyer du mois de Décembre 2023,
— l’extrait du grand livre général de comptabilité de la S.I.E.E. faisant apparaître le paiement mensuel de loyers entre le 05/01/2023 et le 05/12/2023,
— la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19/09/2023 adressée par la S.I.E.E. pour la résiliation du bail,
— les courriels du 5 avril 2024, 23 avril 2024 et la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16/05/2024 sollicitant la restitution du dépôt de garantie,
— la mise en demeure du 23/07/2024.
Au vu des pièces produites, bien que le bail précaire dérogatoire n’ait pas été signé par la S.C.I. ASU, la convention d’occupation, expressément soumise aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce et celles de l’article 1737 du code civil, est corroborée par l’engagement de location d’un local à usage commercial signé entre le mandataire de la S.C.I. ASU, la société A-S CONSULTANTS, et la S.I.E.E. le 6 décembre 2022, et par le règlement mensuel du loyer d’un montant de 2 640 € T.T.C. durant une année.
Le dépôt de garantie d’un montant de 4 400 € a été versé par virement du 22 décembre 2022.
Le bail d’une durée d’une année, a commencé à courir le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Conformément à la durée du bail, la S.I.E.E. a fait connaître à sa bailleresse son intention de résilier la convention d’occupation à l’issue de sa durée originelle, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2023, et ce, alors qu’elle n’y était pas tenue en application des dispositions de l’article 1737 du code civil.
Par ailleurs, le comparaison des deux états des lieux d’entrée et de sortie révèle qu’ils sont en tous points exactement similaires.
Il apparaît donc que la S.C.I. ASU s’est abstenue de restituer le dépôt de garantie en dépit des courriels, courriers et de la mise en demeure qui lui ont été adressés, demeurés vains, de sorte que ne justifiant pas d’un paiement libératoire, et son absence à l’audience laissant présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour contester la créance, il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 4 400 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024.
En revanche, la demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’elle forme au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
En outre, l’équité commande de condamner la S.C.I. ASU à payer à la S.I.E.E. la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’elle a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.
Enfin, la S.C.I. ASU qui succombe doit être condamnée aux dépens de ce procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi formée par la S.C.I. ASU ;
CONDAMNE la S.C.I. ASU à payer à la S.I.E.E. la somme de quatre mille quatre cents euros (4 400 €) au titre de la restitution du dépôt de garantie du bail précaire dérogatoire conclu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la S.I.E.E. ;
CONDAMNE la S.C.I. ASU à payer à la S.I.E.E. la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la S.C.I. ASU aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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