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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 18 déc. 2025, n° 25/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/461
N° RG 25/03227 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJAA
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la Résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES
54/56/58 bd Maréchal Juin
06800 CAGNES SUR MER
C/o son syndic, Cabinet J&E NOAILLY
MARINA 7-1545, R.D. 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEURS :
Madame [I] [O]
Les Primevères, 54 boulevard Maréchal Juin
06800 CAGNES SUR MER
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [V]
32 avenue Verdun Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 08 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier du lot n°117 au sein de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES sise 54-56-58 boulevard Maréchal Juin à CAGNES-SUR-MER (06800).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES a, par actes de Commissaire de Justice en date des 10 et 24 juin 2025, fait citer à comparaître Madame [O] et Monsieur [V] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [I] [O], en sa qualité d’usufruitière, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 9.574,79 € au titre des charges de copropriété dues au 22 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [W] [V], en sa qualité de nu-propriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 890,80 € au titre des charges de copropriété dues au 22 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière PINS PRIMEVERES JONQUILLES :
— la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit.
*****
Par courriels des 29 et 30 septembre 2025, la copropriété a fait part à son conseil du paiement des charges par les défendeurs, précisant toutefois son souhait de maintenir ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Un décompte actualisé a été joint à la procédure en vue de l’audience du 06 octobre 2025.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 06 octobre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
*****
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Le Tribunal souligne qu’il résulte des échanges de courriels des 29 et 30 septembre 2025, versés aux débats, que les charges de copropriété, jusqu’alors dues par les défendeurs, ont fait l’objet d’un règlement, régulièrement attesté par un décompte actualisé.
Les demandes de condamnation, objet de l’assignation, deviennent ainsi sans objet.
Pour la parfaite régularité de la procédure, il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES de ses demandes de paiement des charges de copropriété dirigées à l’encontre de Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V], celles-ci étant désormais sans objet, le paiement ayant été effectué en cours de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES précise toutefois qu’il souhaite maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que le paiement des provisions et charges à leur échéance est une obligation impérative pour tous les copropriétaires.
Selon lui, l’absence de règlement régulier des charges de copropriété cause un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Sur ce :
En l’espèce, les relevés de comptes de Madame [I] [O] (usufruitière) et de Monsieur [W] [V] (nu-propriétaire) font apparaître des soldes débiteurs allant pour Madame [O], de juillet 2021 à avril 2025, et, de juillet 2023 à février 2025, pour Monsieur [V].
Il n’est pas contestable, au regard des durées des périodes susvisées, que le défaut de paiement des charges dues par les défendeurs constitue un préjudice financier pour le syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES.
De plus, aucun élément porté à la connaissance du Tribunal ne permet de justifier que l’arriéré de charges aurait pour origine une quelconque situation personnelle ou financière dégradée, indépendante de la volonté de Madame [O] ou de Monsieur [V] de s’acquitter de leurs obligations de copropriétaires conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ce n’est que par un règlement en cours d’instance que l’arriéré de charges de Monsieur [V] et Madame [O] a pu être régularisé.
Il demeure néanmoins, au regard de l’ancienneté des arriérés de charges, que le préjudice du syndicat des copropriétaires est parfaitement constitué au regard de l’article 1231-6 du Code civil.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Le Tribunal juge qu’il n’est fait aucune démonstration du bien-fondé de la solidarité, par application de l’article 1310 du Code civil, raison pour laquelle, il y a lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de Commissaire de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, et notamment le coût des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce, ne constituent pas des dépens.
Le Tribunal ne peut donc y faire droit.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dès lors, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES de ses demandes de paiement des charges de copropriété dirigées à l’encontre de Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V], celles-ci étant désormais sans objet, le paiement ayant été effectué en cours de procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PINS PRIMEVERES JONQUILLES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance, distrait au profit de Maître Renaud ESSNER et exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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