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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 20/09223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L' ELEVE DU CHEVAL c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL en sa qualité de contrôleur technique, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS APAVE SUD EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/09223
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2RH
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0007
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, société BOBION ET JOANIN, société SARTHOU, société [D] P
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1195
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL en sa qualité de contrôleur technique
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en sa qualité de contrôleur technique
[Adresse 28]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, en qualité de coordonnateur SPS
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire PAU, Me Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1778
S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/09223 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2RH
Société BOBION & JOANIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
S.A.S. IZI CONFORT, nouvelle dénomination de la Société CHAM
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0290
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E490
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/09223 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2RH
EXPOSE DU LITIGE :
L’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (ci-après « SEPA ») exploite l’hippodrome du Pont [Localité 24] situé à [Adresse 26] en vertu du bail emphytéotique dont elle est titulaire.
Des travaux ont été entrepris durant la période 2004 à 2007 en vue, notamment, de la restructuration et de l’extension de la tribune.
Sont entre autres intervenus aux opérations de construction :
— la société BOULIN ARCHITECTURE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre ;
— le BET Fluides CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ci-après « CARTE ») ;
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, chargés d’une mission de contrôle technique d’après la SEPA ;
— la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France chargée d’une mission de coordination SPS ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE assurée auprès de la SMABTP au titre du lot n°2 « gros-œuvre » ;
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE assurée auprès de AXA France IARD au titre du lot n°3 « étanchéité » ;
— la société BOBION & JOANIN assurée auprès de la SMABTP au titre du lot n°8 « plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation » ;
— la société [D] P assurée auprès de la SMABTP pour le lot « plâtrerie » ;
— la société SARTHOU-CEGELEC-ACEP (ci-après « SARTHOU ») assurée auprès de la SMABTP pour le lot « électricité ».
La société CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT a été chargée de la maintenance des installations de ventilation, chauffage et rafraîchissement.
La SEPA a dénoncé l’apparition de défauts et désordres après réception des travaux entre les 17 juillet 2007 et 23 avril 2008, dont certains relatifs aux revêtements de sol et d’autres relatifs à des infiltrations.
Les désordres relatifs aux revêtements de sol ont fait l’objet d’une procédure et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 25] rendu le 22 juin 2016.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 30 septembre et 12 octobre 2015, la SEPA a sollicité par voie de référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert judiciaire concernant les désordres autres que ceux relatifs aux revêtements de sol.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2015, rectifiée le 25 mars 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15, 16, 17 et 28 septembre 2020, le BET CARTE a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en qualité de coordonnateur SPS, BOBION & JOANIN ainsi que EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et leur assureur la SMABTP également assignée en qualité d’assureur des sociétés [D] P et SARTHOU, la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, ainsi que la société CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, en garantie en cas de condamnation au profit de la SEPA.
Il s’agit de la présente instance.
L’assignation n’a pu être délivrée à la SARL PYRENEENNE D’ETANCHEITE, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 10, 17, 21, 23, 24 et 30 septembre 2020, la société APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, les sociétés BOBION & JOANIN ainsi que EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et leur assureur la SMABTP également assignée en qualité d’assureur des sociétés [D] P et SARTHOU, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, et CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, en garantie en cas de condamnation au profit de la SEPA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/09490.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25, 28, 30 septembre, 01er et 02 octobre 2020, la société SEPA a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique, les sociétés BOBION & JOANIN ainsi que EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et leur assureur la SMABTP également assignée en qualité d’assureur de la société SARTHOU, et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au titre des désordres subis.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/09727.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 25, 28 et 29 septembre 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, la société BOBION & JOANIN ainsi que son assureur la SMABTP également assignée en qualité d’assureur des sociétés [D] P et SARTHOU, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique, et CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, en garantie en cas de condamnation au profit de la SEPA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/09743.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29, 30 septembre et 02 octobre 2020, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, SARTHOU et [D] P, a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en sa double qualité de contrôleur technique et de coordonnateur SPS, et CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, en garantie en cas de condamnation au profit de la SEPA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/10046.
Les instances n° RG 20/09490, 20/09727, 20/09743 et 20/10046 ont été jointes à la présente instance par mentions aux dossiers le 10 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 30 septembre 2020, la société BOBION & JOANIN a assigné devant la présente juridiction les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, les sociétés APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, et CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, en garantie en cas de condamnation au profit de la SEPA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/10435 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 06 septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, et a débouté les sociétés AXA France IARD et CARTE de leur fin de non-recevoir pour forclusion.
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société SEPA sollicite :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [O] en date du 14 mai 2020 et ses annexes,
Déclarer la société d’Encouragement des Pyrénées-Atlantiques pour l’Elève du Cheval, ci-après dénommée SEPA, recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Sur la reprise de la couverture et l’étanchéité de la ‘terrasse végétalisée non accessible’ (extension du hall RdC)
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances.
Déclarer que la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE est engagée,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE au paiement de la somme de 70.480 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise de la couverture et l’étanchéité des ‘terrasses auto protégées non accessibles’ (extension du hall RdC)
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE et BOULIN ARCHITECTURE est engagée.
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE SAS), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 63.780 € HT à titre de dommages intérêts, indexée sur de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise des faux-plafonds et peintures du hall RdC
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE et BOULIN ARCHITECTURE est engagée.
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 79.730 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise des ouvrages CVC
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité décennale des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE est engagée.
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BOBION & JOANIN, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF en qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE au paiement de la somme de 460.400 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum au paiement des mêmes dommages-intérêts dans la limite de 386.310 € HT la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE) en leur qualité de contrôleur technique, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE au paiement de la somme susvisée de 460.400 € HT à titre de dommages intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum au paiement des mêmes dommages-intérêts dans la limite de 386.310 € HT la société EIFFAGE CONSTRUCTION AQUITAINE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE), en leur qualité de contrôleur technique, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise de la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse ‘bi-couche bac acier’ du bâtiment dit ‘historique’ (R+5) et les frais d’investigation y afférents.
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOBION & JOANIN, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE est engagée.
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BOBION & JOANIN, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE) en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 99.820 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE) en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme susvisée de 99.820 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise de la couverture et l’étanchéité de la toiture bi-couche béton de l’extension (R+5)
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, BOBION & JOANIN, PYRENEENNE D’ETANCHEITE, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE est engagée,
Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la société BOBION & JOANIN, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BOBION & JOANIN, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 15.100 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la société BOBION & JOANIN, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUDEUROPE SUDEUROPE), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme susvisée de 15.100 € HT à titre de dommages intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise des faux-plafonds et peintures des espaces intérieurs (R+4)
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés BOBION & JOANIN, PYRENEENNE D’ETANCHEITE, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE est engagée,
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BOBION & JOANIN, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INTERNATIONAL), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 9.396 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société BOBION & JOANIN, la société CONCEPTION ASSITANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INTERNATIONAL), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 9.396 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la reprise des trappes de désenfumage (hall RdC)
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés ENTREPRISE SARTHOU, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE est engagée.
Condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE SARTHOU, la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE, ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INTERNATIONAL), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 20.420 € HT à titre de dommages-intérêts, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur les frais de maitrise d’œuvre et les préjudices immatériels
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer que la responsabilité civile décennale des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et de l’APAVE et de la société ENTREPRISE SARTHOU est engagée.
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société BOBION & JOANIN, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BOBION & JOANIN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (‘CARTE'), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INTERNATIONAL), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de la somme de 78.600 € HT à titre de dommages-intérêts au tire des frais de maitrise d’œuvre, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices immatériels subis par la SEPA.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTGRIQUE (‘CARTE), la société BOULIN ARCHITECTURE, la MAF prise en qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE ainsi que le GIE CETEN APAVE INERNATIONAL et la société INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant successivement aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INTERNATIONAL), en leur qualité de contrôleur technique, au paiement de dommages intérêts et pour les causes sus-énoncées de la somme susvisée de 78.600 €, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mai 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, et de celle également susvisée de 20.000 €.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF sollicitent :
« Vu, notamment, les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, 1202 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1382 et suivants du Code Civil dans leurs versions antérieurs au 1er octobre 2016, 1792 et suivants du Code Civil, L. 112-6, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [O] du 14 mai 2020,
Débouter, purement et simplement, la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A défaut,
Condamner, in solidum, la S.A.R.L. PYRENEENNE D’ETANCHEITE, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse autoprotégée non accessible PVC (poste 1-2) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.R.L. PYRENEENNE D’ETANCHEITE, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des faux plafonds et peintures du hall du RDC (postes 4-a et 5-a) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (C.A.R.T.E.), la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.R.L. PYRENEENNE D’ETANCHEITE, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BOBION ET JOANIN, son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des ouvrages de CVC (postes 2-1 à 2-9) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (C.A.R.T.E.), la S.A.R.L. PYRENEENNE D’ETANCHEITE, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BOBION ET JOANIN, son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur au titre de la reprise de la terrasse non accessible bi-couche bac acier (poste 1-3) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (C.A.R.T.E.), la S.A.S. BOBION ET JOANIN, son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la terrasse autoprotégée bi-couche (plancher béton) (poste 1-4) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (C.A.R.T.E.), la S.A.S. BOBION ET JOANIN, son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des faux plafonds et peintures des locaux « salon privé Phoebus », « bureau commissaires », « circulation ascenseurs », « sanitaires hommes » et « salon Mississipi » (postes 4-b à 4-g et 5-b à 5-g) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (C.A.R.T.E.), la S.A.S. BOBION ET JOANIN, son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur au titre des travaux de reprise de serrurerie (postes 3-1 à 3-3) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
Condamner, in solidum, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), assureur de la S.A.R.L.U. ENTREPRISE SARTHOU, la S.A.S. APAVE SUDEUROPE et, le cas échéant, toutes autres parties, à garantir et à relever S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des trappes de désenfumage (hall RDC) et des frais de maîtrise d’œuvre y afférent.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) de toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum de la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à raison des dommages imputables aux autres intervenants.
Limiter toutes éventuelles indemnités allouées à la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) au montant des travaux de reprise chiffrés par l’Expert judiciaire déduction faite des sommes devant rester à sa charge conformément aux pourcentages d’imputabilité également proposés par l’Expert judiciaire.
Limiter toute éventuelle indemnité restant à la charge définitive de la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 17,08 % du montant total des indemnités alloués à la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.).
Dans tous les cas,
Débouter la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) de ses demandes de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et atteinte à l’image de marque.
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sera tenue que des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE déduction faite du montant de sa franchise prévue au contrat d’assurance et opposable aux tiers.
Dire et juger que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
Condamner, in solidum, la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) et toutes parties succombantes, à payer à la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, in solidum, la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL (S.E.P.A.) et toutes parties succombantes, aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A défaut, juger que toutes indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civiles les dépens incluant les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire seront à la charge des parties succombantes dans les mêmes proportions que les parts d’imputabilités retenues pour chacune d’elles et à hauteur maximale de 17,08 % pour la S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. »
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Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société BOBION & JOANIN sollicite :
« C’est pourquoi la Société BOBION JOANIN demande au Tribunal de :
A titre principal :
Limiter toute éventuelle responsabilité de la société BOBION ET JOANIN de la manière indiquée dans les présentes conclusions soit :
10% des postes lot CVC, hors les postes en lien avec le calorifugeage,
10% du poste serrurerie,
10% du montant retenu au titre du lot 01 : couverture/étanchéité.
Débouter la SEPA de ses demandes plus amples.
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
CONDAMNER in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société AXA France, assureur de PYRENNEENNE ETANCHEITE, le BET CARTE, la société CHAM et l’APAVE SUD EUROPE, en sa double qualité de contrôleur technique et de coordonnateur SPS à garantir et relever indemne la société BOBION ET JOANIN de tout éventuelle condamnation à intervenir prononcées au bénéfice de la SEPA, allant au-delà du pourcentage de 10% susmentionné pour les postes lot CVC, hors calorifugeage, 10% du poste serrurerie et 10% du poste couverture/étanchéité. »
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Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1382 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 9 et 334 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SEPA, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande indemnitaire de la SEPA au titre des dommages immatériels et, en toute hypothèse, REDUIRE ladite demande à de plus justes proportions,
FIXER à 3,87 % (1,17 % + 2,70 %) la part de responsabilité de la SEPA tirée de la faute exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
ORDONNER que la responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE sera limitée à une part ne pouvant excéder 2,90% du coût de réparation des préjudices subis par la SEPA, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
CONDAMNER in solidum AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société PYRENEENE ETANCHEITE, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, la société CARTE, la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SARTHOU, à la relever et garantir des l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 97,10 % (100 – 2,90),
CONDAMNER la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à la garantir au titre de sa police d’assurance de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er avril 2022, la SMABTP assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, RENE [D] et SARTHOU sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [O]
1. Pour la SMABTP assureur de [D] P
Constater l’absence de réclamations formulées à l’encontre de la société [D] P Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [D] P
2. Pour la SMABTP assureur de SARTHOU
A titre principal
Dire et juger que le désordre afférent au dysfonctionnement de la Trappe de désenfumage n°8 était apparent et connu du maître d’ouvrage
Constater l’absence de réserve à la réception relatif à ce désordre
Dire et juger que la réception sans réserve exonère l’entreprise SARTHOU de toute responsabilité
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SARTHOU
A titre subsidiaire
Constater que l’expert n’a relevé qu’un seul désordre affectant les trappes de désenfumage et relatif au défaut d’ouverture de la trappe n° 8 en ce qu’elle cogne sur un profilé métallique.
Constater que la facture INTER ENERGIES pour intervention sur 5 trappes de désenfumage concerne pour 4 d’entre elles des problèmes d’étanchéité non reconnus par l’expert judiciaire et en tout état de cause non imputés à la société SARTHOU
Dire et juger en cas de condamnation de la société SARTHOU et de son assureur SMABTP que seule l’intervention sur la trappe n°8 peut lui être imputée
Limiter en conséquence le montant d’une telle condamnation à la somme de 2 246,80 €
3. Pour la SMABTP assureur de la société EIFFAGE
Constater que la non-conformité reprochée à la société EIFFAGE n’est à l’origine d’aucun désordre
Constater que la non-conformité dénoncée par l’expert ne ressort d’aucune obligation légale ou contractuelle à la charge de la société EIFFAGE
Dire et juger que le non-respect des normes, à le supposer avéré et qui n’est rendu obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu, en l’absence de désordre, à une mise en conformité à la charge du constructeur
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la société EIFFAGE pour des travaux de mise en conformité
A titre subsidiaire
Dire et juger que le DTU auquel se réfère l’expert n’est pas applicable aux travaux réalisés par la société EIFFAGE
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la société EIFFAGE pour des travaux de mise en conformité
4. Pour la SMABTP assureur de la société BOBION JOANIN
a. Pour les travaux de mise en conformité
Constater que la non-conformité reprochée à la société BOBION JOANIN n’est à l’origine d’aucun désordre
Constater que la non-conformité dénoncée par l’expert ne ressort d’aucune obligation légale ou contractuelle à la charge de la société BOBION JOANIN
Dire et juger que le non-respect des normes, à le supposer avéré et qui n’est rendu obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu, en l’absence de désordre, à une mise en conformité à la charge du constructeur
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la société BOBION JOANIN pour des travaux de mise en conformité
A titre subsidiaire
Constater que les non-conformités invoquées étaient apparentes et visibles à l’œil nu
Constater l’absence de réserve à la réception concernant de telles non conformités
Dire et juger que la réception sans réserve exonère l’entreprise BOBION JOANIN de toute responsabilité
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BOBION JOANIN
A titre plus subsidiaire
Condamner la société AXA France IARD, le maître d’œuvre BOULIN ARCHITECTURE et le contrôleur technique APAVE à garantir la société BOBION JOANIN de toute condamnation prononcée à son encontre.
b. Pour la mise en fonctionnement du free-cooling
Limiter la condamnation de la société BOBION JOANIN et de son assureur SMABTP à la somme de 7 661.31 € pour ces travaux.
En tout état de cause
Rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP au paiement des frais de maîtrise d’œuvre et préjudices immatériels
Condamner la SEPA à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC »
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Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société CARTE sollicite :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL, -
DEBOUTER la SEPA de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre du BET CARTE.
REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre du BET CARTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de condamnation in solidum à l’encontre du BET CARTE
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
CONDAMNER in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PYRENEENNE ETANCHEITE, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SARTHOU et la société APAVE SUD EUROPE es qualité de Contrôleur Technique et de SPS à relever et garantir la société CARTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de la société SEPA, en raison des désordres, objet du rapport d’expertise de Monsieur [O].
RAMENER le quantum du préjudice de la SEPA à de plus justes proportions
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la SEPA et/ou tout autre succombant à verser à la société CARTE la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, Avocat au Barreau de PARIS. »
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Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société AXA France IARD assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE sollicite :
« Vu ensemble les article 1353 (ancien article 1315) et 1792 et sqts du Code civil,
Rejeter les demandes de Sepa et de tous demandeurs en garantie portant sur les coûts de réfection d’ouvrages étrangers aux travaux de couverture que son assuré, la Société Pyrénéenne d’Etancheïté, a réalisés en exécution du lot 3 Etanchéïté dont il avait été chargé ; rejeter à cet égard les demandes :
— 460.400 euros HT au titre de la reprise des ouvrages CVC,
— 386.310 euros HT au titre de la reprise des mêmes ouvrages CVC,
— 9.396 euros HT au titre de la reprise des faux plafonds et peintures des espaces extérieurs,
Rejeter les demandes de Sepa et de tous demandeurs en garantie pour le coût de travaux ne remédiant pas à des désordres de nature décennale, mais à des non-conformités relevées dans le cours des opérations d’expertise ; rejeter à cet égard les demandes :
— 99.820 euros HT au titre de la reprise de la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse « bicouche bac acier » du bâtiment dit historique et les frais d’investigations y afférents,
— 15.100 euros HT au titre de la reprise de la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse bicouche béton de l’extension,
Juger que seule les demandes de Sepa :
au titre de la réfection de la couverture et de l’étanchéité de la terrasse végétalisée non accessible (70.480 euros HT demandés), d’une part,
au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la terrasse auto-protégée non accessible (63.780 euros HT demandés), d’autre part,
enfin au titre de la reprise des faux-plafonds et peinture du hall RDC (79.730 euros HT), sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale de la Société Pyrénéenne d’Etancheïté et conséquemment la garantie RCD souscrite par elle auprès d’Axa France Iard
Tenir compte des observations faites par la concluante tant devant l’expert que devant le Tribunal sur les particularités des désordres de nature décennale et leur imputabilité à son assuré
Juger qu’Axa France, assureur de la RC Décennale de la Société Pyrénéenne d’Etancheïté, ne peut être condamnée à payer à Sepa plus de 107 834,50 €, selon le tableau figurant en page 8 des présentes écritures
Rejeter les demandes de Sepa et de tous demandeurs en garantie formées contre la concluante et portant sur d’autres coûts et/ou allant au-delà du montant de de 107 834,50 €.
En tous les cas, dans le cas où par impossible la concluante viendrait à être condamnée à indemniser Sepa au-delà du montant de 107 834,50 €
Condamner in solidum la société Boulin Architecture et son assureur la MAF, la société Bobion et Joanin et son assureur, la Smabtp, le Bet Carte, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur, la Smabtp, la société CHAM et l’Apave à l’en relever et garantir indemne
*-Condamner la société Sepa à verser à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
*-Condamner la société Sepa aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision »
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Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de APAVE SUD EUROPE en qualité de contrôleur technique sollicitent :
« Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
A titre principal,
DEBOUTER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, de ses demandes dirigées à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, de ses demandes dirigées à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre très subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer une condamnation in solidum à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France au profit de la SEPA,
LAISSER A LA CHARGE de l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, en raison des fautes et négligences qu’elle a commises, une part de responsabilité, laquelle ne saurait être inférieure à 10%.
DEBOUTER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel, celles-ci ne correspondant pas, à la réparation des désordres.
A tout le moins,
RAMENER le quantum du préjudice matériel, à la somme de 506.829,45 euros, telle que vérifiée par Monsieur [F], économiste.
DEBOUTER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES de sa demande au titre de son préjudice d’image et de jouissance, ceux-ci n’étant pas justifiés.
CONDAMNER in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE, et son assureur, la MAF, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (CARTE), la société BOBION & JOANIN, et son assureur, la SMABTP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et son assureur, la SMABTP, la société CHAM, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SARTHOU, à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit, au bénéfice de la SEPA, et ce, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait laisser à la charge de la société APAVE SUDEUROPE, une part de responsabilité,
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation.
CONDAMNER in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE, et son assureur, la MAF, la société CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (CARTE), la société BOBION & JOANIN, et son assureur, la SMABTP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et son assureur, la SMABTP, la société CHAM, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SARTHOU, à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, au bénéfice de la SEPA, pour tout ce qui excède la part de responsabilité mise à sa charge, laquelle ne saurait excéder 10,31%, ainsi qu’arbitré par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
DECLARER que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son endroit par le Tribunal.
EXCLURE toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ès qualités de contrôleur technique avec un constructeur au profit d’un autre constructeur.
REJETER tout recours en garantie dirigé à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, dont notamment ceux exercés à la requête de la société CARTE, de la société BOULIN ARCHITECTURE etson assureur, la MAF, la société BOBION JOANIN, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, de la SMABTP, assureur de la société BOBION JOANIN et de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE.
DIRE qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par le Tribunal à ladite partie.
DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
REJETER la demande présentée par l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, ainsi que toute autre partie succombante, à régler une somme de 15.000 euros à la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire. »
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Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de APAVE SUD EUROPE en qualité de coordonnateur SPS sollicite :
« Vu l’assignation de la Société CARTE du 28 septembre 2020,
Vu l’assignation de la SEPA en date du 25 septembre 2020,
Vu l’assignation de la Société BOBION & JOANIN du 30 septembre 2020,
Vu l’article R 4532-11 du code du travail,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] du 14 mai 2020,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a retenu aucun grief envers la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS .
DEBOUTER la Société BOBION & JOANIN de toutes ses demandes envers la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS et notamment celle tendant à être relevée indemne de toute condamnation au bénéfice de la SEPA.
DEBOUTER la Société CARTE de toutes ses demandes envers la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS et notamment celle tendant à être relevée indemne de toute condamnation au bénéfice de la SEPA.
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS.
METTRE hors de cause la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS cette dernière n’étant responsable d’aucun désordres et/ou préjudice subis par la SEPA et les autres parties à la procédure.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes formulées contre la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS;
Concernant les demandes de la Société CARTE :
CONDAMNER in solidum, la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP es qualité d’assureur de la société [D] et de la société SARTHOU, AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société PYRENEENNE ETANCHEITE, la société IZI CONFORT (nouvelle dénomination de la société CHAM) à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au bénéfice de la Société CARTE.
Concernant les demandes de la société BOBION & JOANIN :
CONDAMNER in solidum, la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la société CARTE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société PYRENEENNE ETANCHEITE, la société IZI CONFORT (nouvelle dénomination de la société CHAM) à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE es qualité de coordonnateur SPS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en raison des désordres, objet du rapport d’expertise de Monsieur [O] au bénéfice de la Société BOBION & JOANIN.
Concernant les demandes de la société IZI CONFORT (nouvelle dénomination de la société CHAM) :
CONDAMNER in solidum, la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la société CARTE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société PYRENEENNE ETANCHEITE, à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE es qualité de coordonnateur SPS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au bénéfice de la de la société IZI CONFORT.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum la Société BOBION & JOANIN, la Société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la Société CARTE, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société PYRENEENNE ETANCHEITE, la Société la IZI CONFORT (nouvelle dénomination de la société CHAM), la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à relever et garantir la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE ès qualité de coordonnateur SPS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum les Sociétés CARTE, BOBION & JOANIN et/ou toute autre partie succombant à payer à la Société APAVE SUDEUROPE es qualité de coordonnateur SPS, la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les Sociétés CARTE, BOBION & JOANIN et/ou toute autre partie succombant aux entiers dépens en ce avec application des dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de Maître Sandrine MARIE.
L’exécution provisoire sera écartée conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Mettre purement et simplement hors de cause la Société CHAM ;
Juger l’absence de responsabilité de la société IZI CONFORT ;
Rejeter toutes demandes en garantie en tant que dirigées à l’encontre de la Société IZI CONFORT, anciennement dénommée CHAM ;
Condamner la Société CARTE, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE et la SMABTP, qui ont cru devoir appeler en garantie la Société IZI CONFORT, anciennement dénommée CHAM, à verser chacune la somme de 2.000 € en application de l’article 700 ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl REIBELL Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024 et mise en délibéré le 28 janvier 2025.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SARL PYRENEENNE D’ETANCHEITE :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En cas d’ouverture d’une procédure collective, le créancier doit appeler à la cause le mandataire ou le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’assignation diligentée par le BET CARTE n’a pu être délivrée à la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la SARL PYRENEENNE D’ETANCHEITE ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015.
Or, la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE étant en liquidation judiciaire avant même la tentative de délivrance de l’assignation, cette dernière ne lui a pas été délivrée, il s’ensuit que la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE n’est pas partie à la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la société SARL PYRENEENNE D’ETANCHEITE dans le cadre de la présente instance, notamment par la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, devront toutes être déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes d’indemnisation de la SEPA :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les parties s’accordent sur le fait que les opérations de réception des travaux se sont déroulées entre les mois de juillet 2007 et avril 2008.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, tandis que le maître d’œuvre et le contrôleur technique sont tenus d’une obligation de moyen.
II.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
II.A.1 – Sur le désordre affectant les trappes de désenfumage du hall au rez-de-chaussée :
En page 16 de son rapport, l’expert judiciaire constate que lors de sa première visite, la commission de sécurité a mis en demeure la demanderesse de mettre en conformité ses installations SSI au risque de fermer l’établissement. Le 28 janvier 2016, l’expert judiciaire a constaté que l’un des clapets coupe-feu était inopérant, heurtant lors de sa fermeture une poutre métallique et restant donc partiellement ouvert.
La matérialité du désordre est ainsi constatée, mais contrairement à ce qu’affirme la SEPA, il n’affecte qu’un seul des clapets coupe-feu et non l’intégralité des trappes de désenfumage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU fait valoir que ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception alors qu’il était apparent, au motif qu’en cours d’expertise, il a été dénoncé auprès de l’expert judiciaire le fait que ce dysfonctionnement était connu en cours de chantier tant par le maître d’œuvre que par le contrôleur technique, raison pour laquelle selon elle la SEPA sollicite également la condamnation à ce titre de l’architecte et du contrôleur technique.
Si l’expert judiciaire indique en page 27 de son rapport « être plutôt d’accord » avec le fait que le maître d’œuvre, le contrôleur technique et le maître d’ouvrage devaient être au courant de cette non-conformité depuis quelques années, il n’en ressort pas que ce dysfonctionnement aurait été connu en cours de chantier comme l’affirme la SMABTP, et il n’est pas davantage démontré qu’il aurait été apparent lors des opérations de réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, comme l’est la SEPA.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de visite de la commission de sécurité daté du 07 septembre 2010 versé aux débats (pièce SEPA n°E52) qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé au niveau du désenfumage à cette date ; dès lors, il n’est pas démontré qu’un désordre à ce titre était apparu ou apparent lors des opérations de réception des travaux.
Dans la mesure où ce désordre constitue un risque pour la sécurité des personnes alors que l’ouvrage litigieux est destiné à recevoir du public, il porte atteinte à sa destination et son caractère décennal sera retenu.
II.A.2 – Sur les désordres affectant l’étanchéité des toitures :
II.A.2.a – Sur les désordres affectant la couverture et l’étanchéité des toitures support bois et terrasse végétalisée des extensions Sud et Ouest du hall :
Sur les malfaçons affectant la couverture et l’étanchéité des extensions :
En pages 11 à 15 de sa note aux parties n°4 datée du 20 mars 2020 versée aux débats, Monsieur [E] [W], sapiteur auquel l’expert judiciaire a fait appel pour les désordres affectant l’étanchéité, constate la présence de trois infiltrations en plafond (niveau R+1) :
— pour la fuite numérotée 6 dans le hall d’entrée en façade Ouest : elle se situe au droit de la noue de la couverture qui correspond au raccord entre le bâtiment historique et l’extension et provient d’une défaillance généralisée de la membrane PVC constituant l’étanchéité et fixée mécaniquement, laquelle est poreuse, la trame de l’armature de la membrane étant apparente à l’œil nu, ce qui est révélateur d’un vieillissement prématuré ;
— pour la fuite numérotée 7 dans le même hall : elle se situe au droit du départ des eaux pluviales, est relativement importante (effondrement du plafond lié au pourrissement du support bois) mais peut avoir plusieurs causes (vieillissement prématuré de la membrane PVC assurant l’étanchéité avec quelques amorces de rupture, raccord d’étanchéité contre sortie en toiture très approximatif, raccord défaillant de la membrane PVC assurant l’étanchéité et du départ d’eaux pluviales) ;
— pour la fuite numérotée 8 dans le hall d’entrée en façade Sud : elle se situe au droit du départ d’eaux pluviales et peut là aussi avoir plusieurs causes (vieillissement prématuré de la membrane PVC assurant l’étanchéité, raccord défaillant de la membrane PVC assurant l’étanchéité et du départ d’eaux pluviales, présence d’un seul départ d’eaux pluviales d’un diamètre de 170mm en violation des préconisations du DTU 43.4 § 6.7.1, insuffisant pour évacuer la surface de couverture et provoquant une mise en charge en cas de fortes pluies accentuée par la forte pente de couverture).
La matérialité des désordres est ainsi constatée.
En page 29 de son rapport, l’expert judiciaire précise que si des isolants sous toiture se gorgent d’eau à cause de défauts d’étanchéité divers ou de porosité des membranes notamment, il y a très probablement risque d’effondrement de parties de toiture sous le poids de l’eau.
Dans la mesure où les désordres décrits mettent à mal le clos et le couvert de l’ouvrage litigieux et n’en permettent pas l’utilisation, ils portent atteinte à sa destination et leur caractère décennal sera retenu.
— Sur les malfaçons affectant la toiture végétalisée :
Il sera fait observer qu’en page 21 de son rapport, l’expert judiciaire note une porosité de la membrane PVC assurant l’étanchéité de la terrasse végétalisée non accessible due à une dégradation anormale, aussi la matérialité de désordre est-elle constatée. En revanche, si l’expert judiciaire indique que ce désordre est à l’origine de dommages constatés sur cette terrasse, leur description ne figure ni au rapport d’expertise judiciaire, ni au rapport du sapiteur, ce qui ne permet pas d’en retenir le caractère éventuellement décennal.
Partant, les responsabilités susceptibles d’être retenues au titre de ce désordre ne pourront l’être que sur un fondement contractuel.
— Sur les non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité des extensions :
En pages 25 à 26 de sa note aux parties, le sapiteur constate la présence de trois non-conformités au niveau de la couverture de l’extension de la façade Sud avec :
— un sous-dimensionnement du départ d’eaux pluviales : un seul départ d’eaux pluviales d’un diamètre de 170mm est présent, ce qui aurait dû entraîner une majoration de son diamètre en conformité avec les préconisations du DTU 43.4 § 6.7.1 de mai 1993 ;
— une absence de trop-plein : il est obligatoire dans le cas de descente unique (cf DTU 43.4 § 6.7.3.2 de mai 1993) ;
— des traversées de toitures trop proches : la distance entre les 4 sorties n’est que de quelques centimètres, en violation avec le DTU 43.4 § 6.8.1 de juin 1993 qui préconise une distance minimale de 0,5m.
Le sapiteur précise que si le départ d’eaux pluviales se bouche, la couverture se mettra en charge avec un risque d’effondrement.
En page 29 de son rapport, l’expert judiciaire précise que si les toitures se chargent d’eau parce que les évacuations sont inopérantes notamment, il y a très probablement risque d’effondrement de parties de toiture sous le poids de l’eau.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes consistant dans l’effondrement de parties de toiture couvrant un ouvrage ayant vocation à accueillir du public, lequel porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, peu importe que la date de survenance de cette défaillance ne soit pas évaluée ni que celle-ci ne se soit pas réalisée à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
En effet, l’atteinte à la solidité de l’immeuble et l’impropriété à destination découlant d’un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par le sapiteur et l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.
II.A.2.b – Sur les désordres affectant la couverture bac acier et l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique :
— Sur les malfaçons :
En pages 8 à 11 de sa note aux parties n°4, le sapiteur constate la présence de cinq infiltrations en plafond (niveau R+4) :
— pour la fuite numérotée 1 : elle est très importante et se situe au niveau du dégagement 1 (sanitaires hommes), l’origine en est décrite comme difficilement identifiable en raison de la densité des équipements présents en couverture au droit de la zone concernée mais certaines défaillances de l’étanchéité sont constatées au droit de cette zone (une déchirure, une malfaçon au droit d’un chemin de câble en provenance du groupe froid) ;
— pour la fuite numérotée 2 dans le bureau des directeurs de course : elle se situe au niveau de la cassette plafonnière (rapport d’expertise judiciaire page 23), au droit de la grille de climatisation et provient d’un défaut lié à la climatisation, non d’un défaut en couverture ;
— pour la fuite numérotée 3 dans la cage de l’ascenseur de service : elle se situe au droit du joint de dilatation et provient du bardage métallique de fermeture du plenum entre le bâtiment historique et l’extension en béton ; l’origine de cette infiltration a été identifiée lors de la recherche de fuites réalisée par la société ALFA le 10 octobre 2018 ;
— pour la fuite numérotée 4 dans le grand salon Mississipi : elle se situe au droit d’une grille de ventilation et provient d’un défaut d’étanchéité du conduit calorifugé situé à l’aplomb de la grille concernée, le calorifugeage étant défectueux et le capotage très approximatif ;
— pour la fuite numérotée 5 dans la même pièce : elle se situe en plafond du local de plonge au droit de la grille d‘entrée d’air neuf et provient d’un défaut d’étanchéité du conduit calorifugé situé à l’aplomb de la grille concernée, le capotage étant très approximatif.
La matérialité des désordres est ainsi constatée.
Dans la mesure où les désordres décrits mettent à mal le clos et le couvert de l’ouvrage litigieux et n’en permettent pas l’utilisation, ils portent atteinte à sa destination et leur caractère décennal sera retenu.
— Sur les non-conformités :
Le sapiteur constate également en pages 15 à 21 de la même note deux non-conformités au DTU 43.3 (NFP 84-206-1) de juin 1995 et au DTU 43.5 (NFP 84-208-1) de novembre 2002, liées à l’implantation des ouvrages particuliers et à la hauteur libre minimale :
— l’implantation de 7 groupes d’ouvrages ne respecte pas l’obligation de laisser une distance minimale allant de 0,5 à 1m entre ouvrages émergents voisins afin de permettre la réalisation et l’entretien courant des ouvrages d’étanchéité, comprenant le soufflage du restaurant au niveau R+3, l’extraction d’air de la cuisine au niveau R+2, la reprise au niveau R+4, la reprise restaurant au niveau R+3, le soufflage au niveau R+2, l’extraction de la cuisine et le soufflage du salon du propriétaire au niveau R+3 ; il est précisé que les distances mesurées vont de 0,02 à 0,17m ;
— 5 gaines ou groupes de gaines ne respectent pas l’obligation de prévoir une hauteur minimale libre entre le bas des équipements et la protection du revêtement d’étanchéité des parties courantes afin de pouvoir effectuer les opérations d’entretien de la toiture et les éventuelles réfections, notamment au niveau de la reprise d’air du restaurant (niveau R+3), du soufflage du restaurant (niveau R+4), de l’extraction VMC, du soufflage du salon VIP (au niveau R+4), et de l’entrée des gaines dans la fosse technique.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN fait valoir que ces non-conformités n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception alors qu’elles étaient apparentes ainsi que l’a indiqué selon elle l’expert judiciaire en page 24 de son rapport.
Il sera fait observer que ces propos de l’expert s’appliquent au contrôleur technique et non aux non-conformités de manière générale, étant rappelé que constitue un désordre apparent le désordre décelable lors des opérations de réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, comme l’est la SEPA.
Les non-conformités n’ayant été décelées qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, il s’en déduit que celles-ci n’étaient nullement décelables par un profane en matière de construction au stade des opérations de réception, et elles ne sauraient donc constituer un désordre apparent.
La société BOBION & JOANIN conteste l’applicabilité du DTU Etanchéité 43.3 de juillet 1995 aux installations techniques sur un ouvrage d’étanchéité existant, alors que ce DTU viserait des travaux neufs. Il sera fait observer cependant que l’article 2.1 du CCTP du lot n°8 Plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation vise les normes DTU sans exception, et que les ouvrages mis en œuvre en toiture sont neufs, aussi l’argumentation de l’intéressée sera-t-elle écartée sur ce point.
Le contrôleur technique allègue en page 18 de ses dernières conclusions que les travaux affectés par ces non-conformités concernent des éléments d’équipements dissociables.
Il sera cependant fait observer que ces non-conformités affectent notamment les soufflages, reprises d’air et conduits d’extraction de différentes pièces du bâtiment historique, d’un restaurant au niveau R+3, d’une cuisine au niveau R+2, du salon du propriétaire au niveau R+3, ainsi que les gaines correspondantes. A ce titre, par leur nombre, l’ampleur des travaux nécessités pour leur adjonction, leur implantation dans le bâtiment historique et la transformation qui en résulte, ces éléments constituent bien un ouvrage et non des éléments d’équipements dissociables.
L’expert judiciaire précise en page 22 de son rapport que ces non-conformités, lesquelles ne permettent pas l’entretien de la toiture ni de l’étanchéité, sont aggravées par les défauts de maintenance de la toiture notamment du calorifugeage des gaines de ventilation ainsi que par le défaut d’espace entre gaines et étanchéité.
Or, il précise également en page 29 de son rapport que si des isolants sous toiture se gorgent d’eau à cause des différents défauts d’étanchéité déjà constatés notamment, il y a très probablement risque d’effondrement de parties de toiture sous le poids de l’eau.
Dès lors, les non-conformités susvisées, en empêchant l’entretien de l’étanchéité et de la toiture, caractérisent l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes consistant dans l’effondrement de parties de toiture couvrant un ouvrage ayant vocation à accueillir du public, lequel porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, quand bien même la date de survenance de cette défaillance n’est pas évaluée et quand bien même celle-ci ne s’est pas réalisée à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
En effet, l’atteinte à la solidité de l’immeuble et l’impropriété à destination découlant d’un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par le sapiteur et l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.
II.A.2.c – Sur le désordre affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse technique de l’extension en plancher béton :
En pages 21 à 24 de sa note aux parties n°4, le sapiteur constate que la liaison des 4 centrales de traitement d’air installées sur des massifs en béton au niveau de la toiture-terrasse a été conçue pour un équipement démontable sans recours à des engins de levage et donc sans hauteur minimale libre sous les centrales, alors que celles-ci ne sont pas démontables sans recours à un engin de levage et qu’une telle hauteur minimale libre aurait donc dû être prévue afin de permettre l’entretien et la réfection de l’étanchéité comme prévu au DTU 43.1 (NFP 84-204-1) de juillet 1994 notamment en son article 8.2.1.2, ce qui n’est pas le cas et empêche donc l’entretien et la réfection des ouvrages d’étanchéité ; cela constitue une non-conformité qui n’entraîne aucun désordre selon le sapiteur.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN fait valoir que cette non-conformité n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception alors qu’elle était apparente ainsi que l’a indiqué selon elle l’expert judiciaire en page 24 de son rapport.
Il sera fait observer que ces propos de l’expert s’appliquent au contrôleur technique et non aux non-conformités de manière générale, étant rappelé que constitue un désordre apparent le désordre décelable lors des opérations de réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, comme l’est la SEPA.
La non-conformité visée n’ayant été décelée qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, il s’en déduit que celle-ci n’était nullement décelable par un profane en matière de construction au stade des opérations de réception, et elle ne saurait constituer un désordre apparent.
En l’absence de démonstration de l’existence de dommages résultant de cette non-conformité et a fortiori de leur caractère décennal, les responsabilités susceptibles d’être retenues au titre de cette non-conformité ne pourraient l’être que sur un fondement contractuel.
II.A.3 – Sur les désordres affectant les installations de rafraîchissement:
II.A.3.a – Sur les désordres affectant les centrales de traitement d’air (CTA) :
— Sur le mode de fonctionnement des CTA en « free-cooling » :
Les CTA fonctionnant uniquement selon ce mode sont celles installées dans le hall, les restaurants et la salle du propriétaire. Contrairement aux CTA équipées d’une batterie à eau glacée raccordée sur un groupe frigorifique, les CTA en mode free-cooling ou rafraîchissement passif fonctionnent par introduction d’air extérieur plus frais, notamment la nuit, et évacuation de la chaleur emmagasinée pendant la journée.
En page 17 de son rapport, l’expert judiciaire constate que :
— sur 2 régulateurs de CTA au moins, lors des manipulations les affichages ne sont pas stables ;
— aucun fil n’a été branché sur les bornes correspondant aux sondes de température extérieure sur les régulateurs, ce qui a nécessairement pour effet de rendre la fonction free-cooling inopérante ;
— de nombreux registres sont bloqués dans une position fixe de sorte qu’aucune modulation du débit d’air extérieur n’est possible, modulation pourtant nécessaire au fonctionnement en free-cooling ;
— rien n’est prévu pour faire varier la proportion d’air neuf en fonction de la fréquentation réelle des salles.
L’expert judiciaire en conclut que les installations mises en place ne permettent pas un fonctionnement en free-cooling tel que demandé dans le cahier des charges, dont l’objectif est de permettre en demi-saison la possibilité de réaliser des économies par rafraîchissement grâce au captage de l’air extérieur lorsqu’il accuse une température inférieure à celle des espaces intérieurs.
La matérialité des désordres est donc caractérisée.
L’expert judiciaire précise en page 29 de son rapport que l’installation de ventilation/rafraîchissement n’est pas conforme à l’usage qui en est attendu dans la mesure où elle n’assure pas le rafraîchissement des locaux comme elle est censée le faire conformément au CCTP.
Cependant, en l’absence d’atteinte à la solidité et/ou à la destination de l’ouvrage, les responsabilités susceptibles d’être retenues au titre de ce désordre ne pourront l’être que sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
— Sur les débits réels des CTA par rapport aux débits prévus au CCTP :
L’expert judiciaire s’appuie sur les résultats des investigations du laboratoire LE COSTIC dont le rapport n’a pas été versé aux débats, et précise que deux versions différentes du CCTP lui ont été transmises, l’une par la demanderesse, l’autre par le BET CARTE, présentant des valeurs de débits différentes.
Il ressort néanmoins en pages 17 à 18 du rapport d’expertise judiciaire que 2 centrales sont en sur-débit d’environ 7% (CTA du restaurant n°3) et 19,5% (CTA du salon du propriétaire), tandis que 3 centrales sont en sous-débit d’environ 8,5% (CTA du hall), de 32,5% (CTA du salon VIP) et de 17 à 28% selon les valeurs des débits souhaités figurant aux deux versions du CCTP transmises respectivement par la SEPA et le BET CARTE (pour la CTA du restaurant n°4).
L’expert judiciaire note cependant que les installations ont été réalisées il y a plus de 10 ans au moment des constats, avec des CTA vieillissantes soumises directement aux intempéries, des gaines de distribution globalement en mauvais état, une maintenance aléatoire et des réseaux aérauliques modifiés pour partie, et qu’il ne s’estime pas en mesure de qualifier les valeurs de débit obtenues de réels désordres par rapport aux versions du CCTP.
La matérialité des désordres n’est donc pas caractérisée.
II.A.3.b – Sur les désordres affectant les gaines des installations de rafraîchissement :
En page 19 de son rapport, l’expert judiciaire constate que le calorifugeage des gaines comporte des coquilles de laine minérale avec un revêtement de type « Flogul » et non un calorifugeage de type « Isoxal ». Il note également que si le type de calorifugeage « Isoxal » apparaît bien prévu sur la version du CCTP du lot n°8 « chauffage – rafraîchissement – ventilation – sanitaire » transmise par la SEPA, c’est le type de calorifugeage « Flogul » qui apparaît en revanche sur la version du CCTP transmise par le BET CARTE. L’expert judiciaire précise que la société BOBION & JOANIN a transmis la fiche technique du produit utilisé pour le calorifugeage, dont il résulte qu’il est apte à être implanté dans des zones soumises aux intempéries.
L’expert judiciaire souligne que ce désordre relève d’une incompréhension majeure entre les équipes du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entreprise ayant procédé à l’installation (BOBION & JOANIN), et donc, selon lui, d’une « responsabilité collective ».
Il indique également en pages 13 à 14 de son rapport avoir établi en annexe un tableau de comparaison des deux CCTP, lequel n’a pas été versé aux débats, et précise que la société BOBION & JOANIN a indiqué avoir effectué un chiffrage sur les deux versions du CCTP en mars et mai 2004, la commande ayant été passée sur le devis correspondant à la version du CCTP fournie par la société CARTE (version « V2 »), que la même société a annexé à son dire daté du 21 décembre 2016 l’intégralité des pièces de son marché, l’état des factures transmis à l’expert judiciaire démontrant selon ce dernier que le montant commandé correspond bien à une finition « Flogul » telle que prévue dans la version 2 du CCTP fournie par le BET CARTE, aucune de ces pièces mentionnées par l’expert n’ayant été versée aux débats.
En page 10 de ses dernières écritures, la société BOBION & JOANIN affirme avoir produit en annexe à son dire daté du 14 juin 2017, le CCTP modifié signé par l’entreprise titulaire du lot, ainsi que le devis daté du 23 avril 2004 basé sur le CCTP d’origine, celui daté du 26 mai 2004 établi en tenant compte des évolutions apportées au CCTP modifié, ainsi que quatre documents mettant en évidence les évolutions entre la DPGF annexée au CCTP d’origine et la DPGF annexée au CCTP modifié, tous documents justifiant selon elle de l’évolution du CCTP.
Cependant, il sera fait observer qu’aucun de ces documents n’a été versé aux débats par la société en question hormis le seul dire susvisé.
Les seuls documents versés aux débats relatifs à la divergence susvisée entre les deux versions du CCTP consistent en deux versions du CCTP, toutes deux produites par la SEPA (pièces n°E19 et E49).
Il sera cependant fait observer que sur les deux versions en question, bien que celles-ci comportent en effet des divergences, à savoir, un nombre de pages différents (96 et 95), à savoir aussi que la version initiale est datée du 18 mars 2004 tandis que la version 2 n’est pas datée, que la version initiale est paraphée et signée par la société BOBION & JOANIN et non la version 2, l’intégralité des articles relatifs au calorifugeage figurant dans ces deux versions mentionnent un revêtement de type « Isoxal » et non un revêtement de type « Flogul » (articles 3.6.1, 7.1.11, 7.2.7 et 7.10.2).
Par conséquent, la divergence entre les versions du CCTP dont il est fait état par les parties et par l’expert judiciaire n’a pu être constatée.
Dès lors, il est établi que le calorifugeage des gaines tel que réalisé ne correspond pas à la seule prestation correspondante attendue et dont il soit justifié au regard des documents contractuels versés aux débats.
En l’absence de démonstration de l’existence de dommages résultant de cette non-conformité et a fortiori de leur caractère décennal, les responsabilités susceptibles d’être retenues au titre de cette non-conformité ne pourraient l’être que sur un fondement contractuel.
II.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
II.B.1 – Sur les responsabilités :
II.B.1.a – Sur les causes d’exonération de la responsabilité des constructeurs :
Le maître d’œuvre et le contrôleur technique invoquent le fait du maître de l’ouvrage auquel ils reprochent des négligences dans la contractualisation des missions de maîtrise d’œuvre et notamment l’absence de contrat écrit définissant clairement la mission, ainsi que dans la signature des pièces des marchés de travaux et dans l’absence d’accompagnement par un assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Cependant, si ces points ont été repris par l’expert judiciaire en page 23 de son rapport, il sera rappelé qu’aucune obligation n’a été mise à la charge du maître d’ouvrage lui imposant de se faire assister ou de contracter avec le maître d’œuvre par écrit, cette charge relevant au contraire des devoirs déontologiques du maître d’œuvre au regard de l’article 11 du code de déontologie des architectes.
En revanche, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et BOBION & JOANIN invoquent également le fait du maître de l’ouvrage au titre de négligences dans la maintenance des installations.
Or, en pages 20, 22 et 23 de son rapport, l’expert judiciaire note l’état de dégradation avancé du calorifugeage des gaines démontrant selon lui l’absence de maintenance sur ces parties d’installation, dégradation attestée par la présence de végétation poussant entre la gaine en tôle et le revêtement du calorifugeage, ainsi qu’entre l’étanchéité et le calorifugeage des gaines, notamment sur la toiture du bâtiment historique.
Il précise que ce défaut de maintenance a aggravé les désordres constatés sur la toiture du bâtiment historique (fuites n°1 à 5), et est à l’origine d’au moins une des fuites constatées, dans le bureau des directeurs de course (fuite n°2).
La SEPA fait valoir en page 51 de ses dernières écritures que ce défaut d’entretien ne lui est pas imputable au motif qu’il a été rendu impossible par les non-conformités relevées durant les opérations d’expertise judiciaire.
Il sera cependant fait observer que cette impossibilité d’entretien ne concerne que l’étanchéité, et non le calorifugeage des gaines ou les espaces entre l’étanchéité et ce calorifugeage.
Par conséquent, la faute du maître de l’ouvrage sera retenue comme étant à l’origine de la survenance de la fuite n°2, ainsi qu’au titre de l’aggravation des autres fuites survenues sur le bâtiment historique (fuites n°1, 3 à 5).
A ce titre, la part de responsabilité que la SEPA conservera à sa charge de ce fait sera de 10%.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de la société BOULIN ARCHITECTURE :
Les parties s’accordent sur le fait que l’intéressée s’est vu confier la maîtrise d’œuvre du chantier et qu’il n’a pas été formalisé de contrat écrit, ce que l’expert judiciaire a confirmé dans son rapport.
Si l’intéressée ne conteste à aucun moment cette présentation de son rôle, elle allègue en revanche le fait que le BET CARTE, BET fluides, était investi à ce titre d’une mission complète et a assuré la maîtrise d’œuvre des lots techniques tant en phase de conception qu’en phase de réalisation des travaux.
Cependant, l’expert judiciaire précise en pages 12 et 25 de son rapport que le BET CARTE, s’il avait une mission de conception et de participation au suivi des travaux ainsi qu’à la réception, était chargé d’une mission d’assistance au suivi des travaux comportant uniquement un contrôle en phase chantier avec visite selon demande de l’architecte.
Il ressort effectivement de la proposition d’honoraires n°2003-0323 en date du 20 octobre 2003 émanant du BET CARTE non signée mais visée à ses factures versées aux débats (pièces SEPA n° E6 et E7), que le maître d’œuvre facilitera l’étude à réaliser par la transmission de tous documents nécessaires et permettra une visite détaillée du site, que le BET CARTE secondera le maître d’œuvre dans le choix de l’entreprise qui réalisera les travaux, et qu’il contrôlera les travaux pendant la phase chantier avec visites à la demande de l’architecte.
L’expert judiciaire indique également en pages 12 et 25 de son rapport qu’il ressort des opérations d’expertise que l’intéressée était maître d’œuvre général des opérations. A ce titre, en l’absence de contrat formalisé démontrant le périmètre exact de son intervention, le maître d’œuvre est le garant de la cohérence technique de l’ensemble de la conception et de la réalisation, incluant nécessairement la cohérence de la conception et de la réalisation des lots techniques.
Par conséquent, l’intéressée ne démontre pas avoir été déchargée en totalité de sa mission de maîtrise d’œuvre à quelque titre que ce soit y compris au titre des lots techniques, lesquels seront donc considérés comme partie intégrante de son champ d’intervention.
— Au titre du désordre affectant la trappe de désenfumage :
Ce désordre ressort du champ d’intervention du maître d’œuvre, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité des toitures des extensions Sud et Ouest :
Ce désordre ressort bien du champ d’intervention du maître d’œuvre, étant rappelé au titre des non-conformités relevées que le DTU 43.4 dont les prescriptions auraient dû être respectées était visé à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), et faisait partie des règles DTU visées à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation, CCTP qu’il incombe au maître d’œuvre investi d’une mission complète de faire respecter.
Aussi, la responsabilité de l’intéressé sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— - Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique :
Comme indiqué précédemment, ce désordre ressort bien du champ d’intervention du maître d’œuvre, étant rappelé au titre des non-conformités relevées que les DTU 43.3. et 43.5 dont les prescriptions auraient dû être respectées étaient visés à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), et faisaient partie des règles DTU visées à l’article A.2 du CCTP lot n°2A gros-œuvre (pièce SEPA n°E12) ainsi qu’à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation, CCTP qu’il incombe au maître d’œuvre investi d’une mission complète de faire respecter.
Aussi, la responsabilité de l’intéressé sera retenue sur le fondement de la garantie décennale, au titre des non-conformités et des fuites n°1, 3, 4 et 5 compte tenu des développements ci-dessus relatifs au fait du maître de l’ouvrage pour la fuite n°2 (cf. II.B.1.a).
— Au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse technique en béton de l’extension :
Comme indiqué précédemment, ce désordre ressort bien du champ d’intervention du maître d’œuvre.
Il sera rappelé que la non-conformité visée consiste dans le non-respect des prescriptions figurant au DTU 43.1, lequel fait partie des normes et DTU à respecter visés tant à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), qu’à l’article A.2 du CCTP lot n°2A gros-œuvre (pièce SEPA n°E12), et à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation, CCTP qu’il incombe au maître d’œuvre investi d’une mission complète de faire respecter.
Alors que cette non-conformité est décrite tant par le sapiteur que l’expert judiciaire comme une non-conformité majeure, l’intéressée ne l’a relevée à aucun des stades de la conception, de la réalisation ou de la réception des travaux.
A ce titre, l’expert judiciaire soulève le laxisme de l’intéressée, laquelle a selon lui fait preuve d’une insuffisance de suivi tant dans la phase de contractualisation du marché de travaux, que dans celles de visa des études d’exécution fournies par les entreprises, de suivi du chantier et de réception des travaux.
Par conséquent, l’intéressée a commis une faute directement à l’origine de la non-conformité constatée et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
— Au titre du désordre affectant le mode de fonctionnement « free-cooling » des installations de rafraîchissement :
Comme indiqué précédemment, ce désordre ressort bien du champ d’intervention du maître d’œuvre.
Il ressort de ce qui précède que de simples manipulations des régulateurs des CTA ont permis d’établir que les affichages n’étaient pas stables et que de simples constatations visuelles ont permis d’établir que les sondes de température extérieure nécessaires au fonctionnement en mode « free-cooling » n’étaient pas mises en place, tous éléments que l’intéressée était qualifiée pour constater en tant que maître d’œuvre chargé d’une mission complète comprenant notamment l’assistance aux opérations de réception.
A ce titre, l’expert judiciaire soulève le laxisme de l’intéressée, laquelle a selon lui fait preuve d’une insuffisance de suivi tant dans la phase de suivi du chantier et de réception des travaux.
Par conséquent, l’intéressée a commis une faute directement à l’origine du désordre constaté et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
— Au titre de la non-conformité des gaines des installations de rafraîchissement :
Comme indiqué précédemment, ce désordre ressort bien du champ d’intervention du maître d’œuvre.
Il appartenait à l’intéressée chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de veiller au respect des prescriptions du CCTP initial, dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’une variante avait effectivement été validée par le maître d’ouvrage dans la conception du calorifugeage des gaines des installations de rafraîchissement.
Par conséquent, l’intéressée a commis une faute directement à l’origine du désordre constaté en ne relevant pas la non-conformité et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
II.B.1.c – Sur la responsabilité du contrôleur technique :
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que la société CETE APAVE SUDEUROPE a changé de dénomination (APAVE INTERNATIONAL), que la société APAVE SUDEUROPE est venue à ses droits, puis la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France.
En revanche, il ressort de la convention de contrôle technique signée le 23 juillet 2004 avec le maître d’ouvrage que cette convention est à l’en-tête du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL est désigné comme l’une des parties au contrat, et que si la convention a été signée par le représentant de la société CETE APAVE SUDEUROPE (actuelle APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France), celle-ci n’a agi que sur délégation du GIE dont elle est un membre ; par conséquent, le contrôleur technique désigné est bien le seul GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, lequel ne saurait dès lors se voir mis hors de cause.
— Au titre du désordre affectant la trappe de désenfumage :
Il ressort de l’article 2 de la convention souscrite par le maître d’ouvrage qu’a été dévolue au contrôleur technique entre autres la mission type SEI décrite comme « mission S dans les ERP et IGH ».
En l’espèce, l’ouvrage litigieux est un ERP, et la mission S, décrite à l’article A.2.3 de l’annexe A de la norme NF P 03-100, annexe visée à l’article 5 de cette même norme repris dans les conditions spéciales d’intervention de la convention, porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction communiqués au contrôleur technique et visés du point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable à la construction du fait de sa destination, pouvant comprendre les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique notamment les équipements de désenfumage naturel, et les équipements de désenfumage mécanique.
Il sera d’ailleurs fait observer au surplus que ces vérifications ne figurent pas parmi les exclusions listées au titre de la mission SEI figurant à l’article 6 des conditions spéciales de la mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou IGH.
Dès lors et contrairement à ce qu’il allègue, l’intéressé ne justifie pas de ce que le désordre constaté est en dehors de son champ d’intervention, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— - Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité des toitures des extensions Sud et Ouest :
Ainsi qu’il a été démontré plus haut, les non-conformités affectant les extensions (sous-dimensionnement du départ d’eaux pluviales, absence de trop-plein et traversées de toitures insuffisamment espacées) consistent dans le non-respect des prescriptions du DTU 43.4 pourtant visé à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), qui fait aussi partie des règles DTU visées à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation. Ces non-conformités participent à la création d’un risque certain pour la solidité du bâtiment et la sécurité des personnes consistant en l’effondrement de parties des toitures et constituent un désordre de nature décennale, constaté par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport. Ce risque causé par ces non-conformités constitue donc bien un aléa technique relatif à la solidité du bâtiment ; à ce titre, il rentre dans le champ d’intervention de l’intéressé, lequel était en charge d’une mission L relative à la solidité du bâtiment.
L’intéressé fait valoir qu’il n’était pas chargé de vérifier l’implantation ni les cotes qui n’ont pas d’incidence sur l’objet de sa mission. S’il ressort en effet de l’article 4 des conditions générales d’intervention annexées à la convention conclue entre l’intéressé et le maître d’ouvrage que l’intéressé « ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage et notamment pas des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage », il sera rappelé que les erreurs d’implantation dont il est question en l’espèce participent à la création d’un risque pour la solidité de l’ouvrage et ne sont pas seulement afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage. En tant que telles, elles ont donc une incidence sur l’objet de la mission L de l’intéressé avec lequel elles sont en lien, étant au surplus visibles à l’œil nu d’après les constatations de l’expert judiciaire.
Quant aux malfaçons, il sera rappelé que les désordres décennaux qui en découlent (fuites et infiltrations) et dont il a été démontré qu’ils participent à la création d’un risque pour la solidité de l’ouvrage, trouvent leur origine pour partie dans les non-conformités susvisées mais surtout dans des défaillances des ouvrages de clos et de couvert (étanchéité).
Or, ces ouvrages sont expressément visés à l’article 2 des conditions spéciales de la mission L solidité annexées à la convention conclue entre l’intéressé et le maître d’ouvrage, définissant les ouvrages soumis au contrôle technique. Par conséquent, ces malfaçons sont bien en lien avec la mission L solidité à la charge de l’intéressé, et rentrent dans son champ d’intervention.
Par conséquent, la responsabilité du contrôleur technique sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique :
Ainsi qu’il a été démontré plus haut, les non-conformités affectant le bâtiment historique consistent dans le non-respect des prescriptions des DTU 43.3. et 43.5 pourtant visés à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), qui font aussi partie des règles DTU visées à l’article A.2 du CCTP lot n°2A gros-œuvre (pièce SEPA n°E12) et à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation. Ces non-conformités concernent un ouvrage, participent à la création d’un risque certain pour la solidité du bâtiment et la sécurité des personnes consistant en l’effondrement de parties des toitures et constituent un désordre de nature décennale, constaté par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé selon lequel l’expert judiciaire a indiqué n’avoir constaté aucun désordre, confondant ainsi les constatations de l’expert relatives au bâtiment historique avec celles relatives à la toiture en béton de l‘extension. Ce risque constitue bien un aléa technique relatif à la solidité du bâtiment ; à ce titre, il rentre dans le champ d’intervention de l’intéressé, lequel était en charge d’une mission L et d’une mission LE relatives à la solidité et à la solidité des ouvrages existants.
L’intéressé fait valoir qu’il n’était pas chargé de vérifier l’implantation ni les cotes qui n’ont pas d’incidence sur l’objet de sa mission. S’il ressort en effet de l’article 4 des conditions générales d’intervention annexées à la convention conclue entre l’intéressé et le maître d’ouvrage que l’intéressé « ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage et notamment pas des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage », il sera là encore rappelé que les erreurs d’implantation dont il est question en l’espèce participent à la création d’un risque pour la solidité de l’ouvrage et ne sont pas seulement afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage. En tant que telles, elles ont donc une incidence sur l’objet des missions L et LE de l’intéressé avec lequel elles sont en lien, étant au surplus visibles à l’œil nu d’après les constatations de l’expert judiciaire.
Quant aux malfaçons, il sera rappelé que les désordres décennaux qui en découlent et dont il a été démontré qu’ils participent à la création d’un risque pour la solidité de l’ouvrage, trouvent leur origine dans des défaillances des ouvrages de clos et de couvert (étanchéité) pour les fuites n°1 et 3, et dans des éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages de clos et de couvert (défaut lié à la climatisation, défauts d’étanchéité du calorifugeage et de capotage des conduits des ouvrages de climatisation-ventilation-chauffage) pour les fuites n°2, 4 et 5.
Or, ces ouvrages sont expressément visés à l’article 2 des conditions spéciales des missions L et LE annexées à la convention conclue entre l’intéressé et le maître d’ouvrage, définissant les ouvrages soumis au contrôle technique. Par conséquent, ces malfaçons sont bien en lien avec les missions à la charge de l’intéressé, et rentrent dans son champ d’intervention.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale au titre des non-conformités et des fuites n°1, 3, 4 et 5 compte tenu des développements ci-dessus relatifs au fait du maître de l’ouvrage pour la fuite n°2 (cf. II.B.1.a).
— Au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture en béton de l’extension :
Le contrôleur technique allègue en pages 20-21 de ses dernières conclusions que les travaux affectés par cette non-conformité concernent des CTA, lesquelles sont des éléments d’équipements dissociables.
Il sera cependant fait observer que cette non-conformité affecte en réalité les liaisons des CTA avec la toiture-terrasse, les CTA étant solidarisées à des massifs en béton sur la terrasse de la toiture solidaires des ouvrages d’étanchéité, lesquels ne sont pas dissociables de la structure de la toiture. Ces liaisons rentrent donc dans la catégorie des ouvrages soumis au contrôle technique au titre de la mission L solidité à la charge de l’intéressé, et dans son champ d’intervention.
Il sera rappelé que la non-conformité visée consiste dans le non-respect des prescriptions figurant au DTU 43.1, lequel fait partie des normes et DTU à respecter visés tant à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16), qu’à l’article A.2 du CCTP lot n°2A gros-œuvre (pièce SEPA n°E12) ainsi qu’à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation.
Or, le contrôleur technique avait notamment pour obligation, au regard de l’article 4 des conditions générales d’intervention, de formuler ses avis en fonction des textes réglementaires et normatifs de référence dont relève le DTU susvisé, étant précisé en outre qu’au titre des conditions spéciales relatives à sa mission L solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, il avait également l’obligation d’examiner les documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l’ouvrage, dont relèvent les CCTP susvisés visant le DTU dont les prescriptions n’ont pas été respectées.
A ce titre, l’expert judiciaire soulève les insuffisances de l’intéressé dans le relevé de cette non-conformité, alors que celle-ci est décrite tant par le sapiteur que l’expert judiciaire comme une non-conformité majeure, et que l’intéressé ne l’a relevée à aucun des stades de la réalisation des travaux.
Par conséquent, l’intéressé a commis une faute directement à l’origine de la non-conformité constatée et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
II.B.1.d – Sur la responsabilité de la société SARTHOU :
— Au titre du désordre affectant la trappe de désenfumage :
Il ressort du marché de travaux conclu entre la SEPA et l’intéressée, des 4 avenants ainsi que des devis datés des 10 janvier et 10 avril 2006 joints, versés aux débats, que celle-ci était en charge des prestations liées à la détection incendie et au désenfumage comportant la pose de trappes et des clapets coupe-feu.
L’expert judiciaire lui impute l’origine de la malfaçon constatée sur l’un des volets de désenfumage, ce qui n’est pas contesté par son assureur la SMABTP.
Le désordre visé, dont le caractère décennal a été démontré contrairement à ce qu’a pu affirmer la SMABTP, entre dans le champ d’intervention de l’intéressée, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
II.B.1.e – Sur la responsabilité de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE :
Il n’est pas contesté, et il ressort de l’ordre de service général signé adressé à l’intéressée ainsi que du devis par elle émis daté du 15 juillet 2004, qu’elle a été chargée des travaux relatifs à l’étanchéité, tels que déterminés dans le CCTP du lot n°3 (pièce SEPA n°E16).
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité des toitures des extensions Sud et Ouest :
AXA France IARD, assureur de l’intéressé, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective, ne conteste pas que les malfaçons affectant ces ouvrages relèvent des travaux et du champ d’intervention de son assurée.
En revanche, AXA France IARD allègue que les non-conformités constatées ne relèvent pas du champ d’intervention de son assurée, alors qu’il résulte tant du CCTP que du devis susmentionnés que l’installation des départs d’eaux pluviales, des trop-pleins, et des traversées de toiture lesquelles ont pour objectif d’éviter les risques de stagnation et d’infiltration, relèvent bien de ses prestations (cf. article et poste 300.14), et que les non-conformités en question consistent dans le non-respect des prescriptions du DTU 43.4 pourtant visé à l’article 300.01 du CCTP lot n°3 étanchéité (pièce SEPA n° E16) au respect duquel son assurée était tenue.
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée sera retenue tant au titre des malfaçons que des non-conformités constatées, sur le fondement de la garantie décennale.
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique :
Sur les 5 fuites repérées, seules les fuites n°1 et 3 dues à des défaillances de l’étanchéité ainsi que du joint de dilatation de la cage d’ascenseur, sont en rapport avec les prestations dont l’intéressée avait la charge au titre du CCTP (article 300.03 : réfection des existants à savoir des bâtiments de la tribune et du vestiaire), les autres fuites provenant de défauts liés à la climatisation ou au calorifugeage et au capotage des conduits de climatisation, dont il n’est pas démontré que l’intéressée avait la charge.
Sur les non-conformités consistant dans l’espacement des ouvrages de climatisation-ventilation-chauffage insuffisant à la réalisation et à l’entretien courant de l’étanchéité, l’expert judiciaire note en page 22 de son rapport que l’intéressée n’aurait jamais dû accepter d’intervenir pour mise en œuvre de l’étanchéité dans ces conditions.
Néanmoins, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces non-conformités concernent l’implantation d’ouvrages relevant du champ d’intervention de l’intéressée, elles ne sauraient lui être imputées.
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée sera retenue au titre des seules fuites n°1 et 3 affectant le bâtiment historique, sur le fondement de la garantie décennale.
— Au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture en béton de l’extension :
Il sera fait observer sur ce point que l’expert judiciaire en page 22 de son rapport ne retient pas les travaux de l’intéressée comme étant à l’origine de la non-conformité constatée, laquelle, si elle est susceptible d’affecter l’entretien de l’étanchéité, trouve son origine dans des travaux autres que ceux propres à l’étanchéité (liaisons des CTA non-conformes au DTU correspondant).
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée ne saurait être retenue à ce titre.
II.B.1.f – Sur la responsabilité de la société BOBION & JOANIN :
Il n’est pas contesté que l’intéressée a été chargée des travaux relatifs au lot n°8 Plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation.
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique :
Il ressort des constatations ci-dessus que seules les fuites n°2, 4 et 5 constatées sur le bâtiment historique proviennent de défauts liés à la climatisation, ainsi qu’à l’étanchéité de conduits calorifugés dont le calorifugeage est défectueux et le capotage approximatif.
Il sera précisé que contrairement à ce qu’indique l’intéressée, l’expert judiciaire n’impute pas l’origine de ces fuites au seul défaut d’entretien de la part de la SEPA, pour les fuites n°4 et 5.
L’expert judiciaire retient également en pages 22 et 26 de son rapport le fait que l’intéressée n’aurait pas dû procéder à l’implantation des équipements concernés (soufflages, extractions, reprises d’air) ni des gaines de ventilation sans respecter les distances minimales requises ni la hauteur libre minimale nécessaire entre la sous-face des gaines et l’étanchéité, prescrites dans le cadre des DTU 43.3. et 43.5 faisant partie des règles DTU visées à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation.
Les prestations à l’origine de ces malfaçons et non-conformités relevant donc du champ d’intervention de l’intéressée, sa responsabilité sera retenue au titre de la survenance des fuites n°4 et 5 ainsi que des non-conformités, sur le fondement de la garantie décennale, compte tenu des développements ci-dessus relatifs au fait du maître de l’ouvrage pour la fuite n°2 (cf. II.B.1.a).
— Au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse technique en béton de l’extension :
Il sera rappelé que la non-conformité visée consiste dans le non-respect des prescriptions figurant au DTU 43.1, lequel fait partie des normes et DTU à respecter visés à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation.
L’intéressée fait valoir en page 7 de ses dernières écritures que le caractère non démontable des centrales de traitement d’air (CTA) relevé par le sapiteur est discutable, mais ne justifie pas de ce que les CTA qu’elle a installées seraient effectivement démontables.
Sur ce point il sera fait observer que les articles 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2 et 7.9.2 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation relatifs aux CTA installées sur la toiture-terrasse technique ne précisent pas leur caractère démontable ou non. Surtout, ils prévoient que l’entreprise devra impérativement fournir la note de calcul de ces équipements, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Celle-ci fait valoir que l’absence d’étude particulière pourtant préconisée au paragraphe 7.1.2.6.1 du DTU en cas d’implantation d’équipement lourd conduit à considérer que le DTU en l’espèce n’est pas applicable, sans en justifier et sans qu’il soit établi à quoi est due cette absence d’étude particulière, et réclame l’application de l’article 5.3.7.8.2 du DTU 43.5 relatif aux massifs supportant des équipements très lourds ou nécessitant que leur fonctionnement ne soit pas interrompu, article dont elle déduit que des socles en béton peuvent être posés sur un revêtement d’étanchéité sans qu’il s’agisse d’une non-conformité. Elle ne verse cependant ni le DTU en question ni même le texte intégral de l’article aux débats ; aussi son argumentation sur ces points ne sera-t-elle pas retenue.
L’intéressée indique également avoir communiqué les plans de réservation et les besoins en termes de socles en cours de chantier sans qu’aucune observation ne lui ait été faite, mais ne justifie pas davantage de cette communication.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’a pas respecté les prescriptions du DTU auquel elle était tenue en l’espèce et a commis une faute à ce titre dans l’implantation des CTA ; son manquement à l’obligation de résultat dont elle est débitrice est caractérisé, et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
— Au titre du désordre affectant le mode de fonctionnement « free-cooling » des installations de rafraîchissement :
L’intéressée reconnaît sa responsabilité à ce titre, l’installation de la fonction « free-cooling » n’ayant pas été menée à son terme au regard des constats effectués par l’expert judiciaire.
Il s’agit d’un manquement à son obligation de résultat, au titre duquel sa responsabilité contractuelle sera retenue.
— Au titre de la non-conformité des gaines des installations de rafraîchissement :
Ainsi qu’il a déjà été démontré ci-dessus, en l’absence de versement aux débats du CCTP modifié visé par l’intéressée, seule la version originale du CCTP visée par l’intéressée sera retenue, dont les prescriptions (revêtement des gaines en Isoxal) n’ont pas été respectées.
Il s’agit d’un manquement de l’intéressée à son obligation de résultat, au titre duquel sa responsabilité contractuelle sera retenue.
II.B.1.g – Sur la responsabilité du BET CARTE :
L’expert judiciaire précise en pages 12 et 25 de son rapport que le BET CARTE faisait partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre et avait une mission de conception et de participation au suivi des travaux ainsi qu’à la réception.
Il ressort effectivement de la proposition d’honoraires n°2003-0323 en date du 20 octobre 2003 émanant du BET CARTE non signée mais visée à ses factures versées aux débats (pièces SEPA n° E6 et E7), que celui-ci a été chargé au titre des travaux relatifs aux lots Chauffage, Rafraîchissement, Ventilation et Sanitaires prévus au CCTP lot n°8 d’une mission de base sans étude d’exécution, comprenant les phases APS-APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR, précisant que le maître d’œuvre facilitera l’étude à réaliser par la transmission de tous documents nécessaires et permettra une visite détaillée du site, que l’intéressé secondera le maître d’œuvre dans le choix de l’entreprise qui réalisera les travaux, qu’il contrôlera les travaux pendant la phase chantier avec visites à la demande de l’architecte.
— Au titre des malfaçons et non-conformités affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique :
Il ressort des constatations ci-dessus au titre des malfaçons que seules les fuites n°2, 4 et 5 constatées sur le bâtiment historique proviennent de défauts liés à la climatisation, ainsi qu’à l’étanchéité de conduits calorifugés dont le calorifugeage est défectueux et le capotage approximatif.
Ces malfaçons relèvent de la réalisation des travaux et donc de la mission DET, au titre de laquelle l’intéressé n’intervient qu’à la demande du maître d’œuvre, lequel ne justifie pas avoir sollicité cette intervention ; la responsabilité de l’intéressé ne saurait donc être retenue à ce titre.
Comme indiqué précédemment, les non-conformités relevées correspondent au non-respect des prescriptions des DTU 43.3. et 43.5 faisant partie des règles DTU visées à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation.
L’intéressé affirme que ces non-conformités relèvent de problèmes d’interface et de synthèse exclus de sa mission, sans démontrer toutefois que les non-conformités en question relèvent de tels problèmes, alors que tant l’expert judiciaire que le sapiteur indiquent qu’il s’agit de problèmes d’implantation des ouvrages de climatisation-ventilation-chauffage (CVC).
Or, l’intéressé ne justifie pas de ce que l’implantation de ces ouvrages était exclue de sa mission de conception, une telle exclusion ne figurant d’ailleurs pas à la proposition d’honoraires soumise au maître d’ouvrage.
Par conséquent, les non-conformités relevées entrent bien dans le champ d’intervention de l’intéressé, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— Au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture en béton de l’extension :
Comme indiqué précédemment, la non-conformité relevée correspond au non-respect des prescriptions du DTU 43.1 faisant partie des règles DTU visées à l’article 2.1 du CCTP lot n°8 plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation, et sont décrites tant par le sapiteur que l’expert judiciaire comme une non-conformité majeure.
L’intéressé affirme là encore que cette non-conformité relève de problèmes d’interface et de synthèse exclus de sa mission, sans le démontrer toutefois, alors que tant l’expert judiciaire que le sapiteur indiquent qu’il s’agit de problèmes d’implantation des ouvrages CVC.
Or, l’intéressé ne justifie pas de ce que l’implantation de ces ouvrages était exclue de sa mission de conception, une telle exclusion ne figurant d’ailleurs pas à la proposition d’honoraires soumise au maître d’ouvrage.
Surtout, l’intéressé était chargé d’une mission complète de conception ciblant spécifiquement les installations de chauffage, rafraîchissement, ventilation et climatisation, incluant les installations litigieuses, et n’a à aucun moment attiré l’attention du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre sur les règles à respecter en la matière.
Par conséquent, il a commis une faute directement à l’origine de la non-conformité relevée, laquelle entre bien dans son champ d’intervention, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement contractuel.
Au titre de la non-conformité des gaines des installations de rafraîchissement :
Il appartenait à l’intéressé chargée d’une mission de conception des principes des installations CVC de veiller au respect des prescriptions du CCTP initial, dans la mesure où il ne démontre pas qu’une variante avait effectivement été validée par le maître d’ouvrage dans la conception du calorifugeage des gaines des installations de rafraîchissement.
Par conséquent, l’intéressé a commis une faute directement à l’origine du désordre constaté en ne relevant pas la non-conformité et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
II.B.1.h – Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de la non-conformité affectant la couverture et l’étanchéité de la toiture-terrasse technique en béton de l’extension :
L’intéressée reconnaît avoir eu à sa charge au titre du lot n°2A gros-œuvre la réalisation des massifs bétons sur lesquels reposent les CTA, ce qui résulte également du devis estimatif et de l’avenant daté du 24 octobre 2005 au marché de travaux, versés aux débats.
Elle indique avoir réalisé ces massifs selon les plans de réservation communiqués par la société BOBION & JOANIN, sans toutefois en justifier ni verser ces plans aux débats.
Il sera rappelé que la non-conformité visée consiste dans le non-respect des prescriptions figurant au DTU 43.1. L’intéressée et son assureur affirment que ce DTU n’a pas été contractualisé au motif que les documents techniques généraux dont les prescriptions doivent être respectées au regard de l’article A.2 du CCTP lot n°2A gros-œuvre ne mentionnent que les règles DTU en général et non ce DTU en particulier, alors que, d’une part, ce DTU n’en a pas été expressément écarté comme cela est prévu au même article, et que, d’autre part, ce DTU traite entre autres de la réalisation des équipements sur massifs en béton, correspondant aux travaux à la charge de l’intéressée en l’espèce.
L’intéressée fait valoir que le sapiteur retient le caractère non démontable sans recours à des engins de levage des CTA installées, lesquelles constituent selon lui des installations techniques lourdes, alors que le paragraphe 7.1.2.6.1 du DTU 43.1 visé sur lequel il se fonde pour retenir l’existence de non-conformités de l’installation de ces CTA n’est pas applicable, dans la mesure où ce paragraphe exclut l’implantation des équipements lourds qui fait l’objet d’une étude particulière.
Il sera tout d’abord fait observer qu’il résulte seulement de la lecture de ce paragraphe relatif aux dalles préfabriquées en béton sur couche de désolidarisation aux termes duquel : « l’implantation d’équipements lourds fait l’objet d’une étude particulière, non visée par le présent document. », que cette étude particulière ne ressort pas du présent DTU ; surtout, il sera fait observer que le sapiteur ne se fonde sur ce paragraphe que pour déplorer l’absence d’étude particulière antérieure à l’implantation des CTA, mais que les non-conformités qu’il relève résultent du non-respect des préconisations figurant au chapitre 8.2.1.2 du DTU relatif à la liaison des équipements techniques sur toiture-terrasse.
Enfin, l’intéressée fait également valoir qu’il n’existe aucune obligation de réaliser un massif bétonné amovible qui constitue seulement une possibilité au regard de l’article 8.2.1.2.2 du DTU.
Il sera cependant rappelé d’une part que la non-conformité des dispositifs ne réside pas dans l’inamovibilité des massifs bétonnés édifiés, mais dans le fait que ces massifs tels qu’édifiés par l’intéressée ne permettent pas l’entretien ni la réfection des ouvrages d’étanchéité, contrairement aux prescriptions du chapitre 8.2.1.2 du DTU, et d’autre part, que l’article F.13 du CCTP relatif aux socles prévoit que ceux-ci seront à désolidariser de l’étanchéité par un résilient, lequel est hors lot.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’a pas respecté ces prescriptions du DTU auquel elle était tenue en l’espèce et a commis une faute à ce titre dans la construction des socles de béton des CTA ; son manquement à l’obligation de résultat dont elle est débitrice est caractérisé, et sa responsabilité contractuelle sera retenue à ce titre.
II.B.1.i – Sur la responsabilité du fait des malfaçons affectant la toiture végétalisée :
L’expert judiciaire indique en page 21 de son rapport que la seule porosité de la membrane d’étanchéité mise en œuvre, laquelle constitue une dégradation anormale, est un désordre dont il attribue l’origine au fabricant, lequel n’a pas été attrait à la cause. Par conséquent, aucune responsabilité ne saurait être établie au titre de ce dommage, notamment à l’encontre de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE.
I.B.2 – Sur la garantie des assureurs :
II.B.2.a – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société BOULIN ARCHITECTURE :
Le maître d’œuvre a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Son assuré ayant été reconnu responsable à la fois au titre de la garantie décennale et sur le fondement contractuel, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la MAF est fondée à opposer la franchise de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale ainsi que pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale, limites qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats des conditions particulières de sa police datant du 27 juin 1994 (pièce n°3-1), soit une franchise contractuelle évolutive par tranche (10% sur la tranche de sinistre inférieure à 10 000 francs, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 10 000 et 50 000 francs, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 50 000 et 100 000 francs, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 100 000 et 250 000 francs, et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs -valeurs du 30 juin 1983-), avec un minimum de 200 francs et un maximum de 50 000 francs (valeurs du 30 juin 1983).
Par conséquent, la MAF doit sa garantie à son assuré et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale ainsi que pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale.
II.B.2.b – Sur la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE :
La société PYRENEENNE D’ETANCHEITE a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilité décennale auprès de l’intéressée, laquelle ne conteste pas sa garantie.
La société PYRENEENNE D’ETANCHEITE ayant été reconnue responsable sur ce fondement, l’intéressée devra donc sa garantie aux tiers qui la sollicitent.
II.B.2.c – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SARTHOU, BOBION & JOANIN et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE :
Les sociétés SARTHOU, BOBION & JOANIN et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ont souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de l’intéressée, laquelle ne conteste pas sa garantie.
La demanderesse ne sollicite cependant la condamnation de la SMABTP que sur le fondement de la garantie décennale.
Seules les sociétés SARTHOU et BOBION & JOANIN ayant été reconnues responsables au moins en partie sur ce fondement, l’intéressée ne devra sa garantie à la demanderesse qu’au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.
En revanche, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE sollicite la garantie de l’intéressée au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et fait valoir avoir souscrit une police d’assurance relative à la garantie décennale mais aussi à la responsabilité civile, ce que l’intéressée ne conteste pas, pas plus qu’elle ne conteste devoir sa garantie à son assurée au titre de cette police d’assurance responsabilité civile.
Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue y compris sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
II.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Il sera fait observer que l’expert judiciaire s’est fondé sur son tableau d’analyse de la décomposition du prix forfaitaire global (DPGF) fournie par le BET GRUET INGENIERIE, maître d’œuvre diligenté par la société demanderesse au titre des travaux de reprise, tableau annexé au rapport à l’origine, dont n’ont été transmises que les parties correspondant aux lots « couverture – étanchéité » (lot 1, transmis par la SEP en pièce n°E47), « chauffage – ventilation – climatisation » (lot 2 CVC, transmis par la SMABTP en pièce n°4).
Aucun autre devis pour les travaux de reprise n’a été transmis.
Les estimations globales fournies par l’expert judiciaire au titre des travaux de réparation sont également reprises dans leur intégralité au tableau de proposition de répartition d’imputabilité originellement annexé au rapport d’expertise, mais transmis séparément, par la SEPA et la SMABTP (pièces n°E48 et 5).
II.C.1 – Sur les préjudices matériels :
Préalables sur les frais de maîtrise d’œuvre :
La SEPA sollicite la somme de 78 600 euros HT, selon l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, correspondant à 10% du montant des travaux de reprise retenus.
L’expert judiciaire a néanmoins appliqué une première décote au motif que la SEPA a commis des négligences lourdes dans la contractualisation des missions de maîtrise d’œuvre et notamment l’absence de contrat écrit définissant clairement la mission, ainsi qu’une autre décote relative à l’absence d’entretien des installations implantées en toiture-terrasse.
Or, il ne saurait y avoir lieu à quelque décote que ce soit dans la mesure où aucune faute de la SEPA n’a été retenue au titre de la contractualisation des missions de maîtrise d’œuvre et que la part de responsabilité de la SEPA sera prise en compte dans l’évaluation de l’indemnité qui lui sera due le cas échéant au titre des travaux de reprise des désordres dont l’origine ou l’aggravation découle en partie du manque d’entretien des installations concernées qui lui est imputable.
Par ailleurs, compte tenu de ce que les frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise seront susceptibles de concerner des désordres de nature différente, certains relevant de la garantie décennale et d’autres non, les demandes liées à ces frais seront traitées au fur et à mesure de l’évocation des reprises de chacun des désordres.
II.C.1.a – Sur les reprises concernant les extensions du hall au rez-de-chaussée :
— Sur la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la terrasse végétalisée non accessible :
Il sera fait observer qu’aucune responsabilité n’a été retenue au titre de ces désordres (cf. II.B.1.i). Ils ne sauraient par conséquent faire l’objet d’une prise en charge.
— Sur la reprise de la couverture et de l’étanchéité des toitures-terrasses auto-protégées non accessibles des extensions Sud et Ouest en PVC :
L’expert judiciaire évalue à hauteur de 63 777,71 euros HT le coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux malfaçons et non-conformités affectant ces extensions, tandis que la SEPA sollicite la somme de 63 780 euros HT à ce titre.
Le contrôleur technique et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENENNE D’ETANCHEITE font valoir sur la base du rapport rendu par M. [F], économiste de la construction désigné par la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN, que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte du fait que seules les zones touchées par les dommages nécessitaient une reprise du voligeage bois support des toitures-terrasses, ces zones ne représentant selon eux pas plus de 20 m².
Il sera fait observer que sur la surface du voligeage à reprendre, l’expert judiciaire ne retient dans son tableau d’analyse de la DPGF que 50% de sa surface totale, et qu’aucune des parties contestant cette évaluation ne justifie celle de 20m2 de surface à reprendre, laquelle ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni de la note du sapiteur, ni même du rapport de M. [F].
Par conséquent, le montant accordé à la SEPA au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité des toitures-terrasses auto-protégées non accessibles des extensions Sud et Ouest en PVC sera fixé à la somme de 63 777,71 euros HT, la SEPA ne justifiant pas de la différence avec le montant qu’elle sollicite.
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de l’indemnité affectée au titre des dits travaux, représentant un montant de 6 377,77 euros HT (63 777,71 x 0,1).
II.C.1.b – Sur la reprise des ouvrages CVC, des toitures-terrasses (niveau R+5) et espaces intérieurs (niveau R+4) :
— Sur la reprise des ouvrages CVC :
— Sur les éléments à prendre en compte au titre du montant global de l’indemnité :
Il sera fait observer que les travaux préconisés sur les ouvrages CVC ont pour objectif la reprise des non-conformités affectant les implantations des installations CVC sur la toiture du bâtiment historique (CTA et gaines) ainsi que les malfaçons affectant ces installations à l’origine des fuites n°4 et 5 sur le bâtiment historique (défaut d’étanchéité du calorifugeage et de capotage des gaines), la non-conformité affectant la liaison des CTA installées sur la toiture-béton de l’extension (nécessitant la dépose puis la repose des CTA installées sur la toiture en question, la destruction des socles et leur réédification), le désordre affectant le mode de fonctionnement free-cooling, ainsi que la non-conformité des gaines des installations CVC.
La SEPA sollicite une indemnité d’un montant total de 460 000 euros HT comportant le lot CVC évalué à hauteur de 381 300 euros HT et le lot 3 « serrurerie » évalué à hauteur de 79 100 euros HT, ces évaluations correspondant à celles réalisées par l’expert judiciaire.
Il sera rappelé, concernant le lot CVC, que la SEPA conserve une part de 10% de responsabilité à sa charge au titre du manque d’entretien du calorifugeage des gaines, à l’origine de l’une des fuites (n°2) et ayant contribué à l’aggravation des autres fuites survenues sur le bâtiment historique (n°1, 3 à 5).
Les seules contestations émises au titre de l’évaluation de ces travaux proviennent :
— du contrôleur technique, lequel sollicite que soit retenue l’évaluation réalisée par l’économiste de la construction Monsieur [F], mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN ;
— du BET CARTE, lequel allègue que le choix d’un revêtement de gaine en Flogul au lieu d’un revêtement, plus cher, en Isoxal, relève du fait du demandeur, et que la pose d’un tel revêtement au titre de la reprise constituerait un enrichissement sans cause.
Il sera rappelé que la non-conformité du revêtement des gaines, en ce qu’il est en Flugol au lieu d’être en Isoxal, a été retenue (cf. II.A.3.b), aussi y a-t-il bien lieu à indemnisation sur ce point.
L’économiste mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE notamment oppose à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire une étude de la société BOBION & JOANIN dont le chiffrage est moins élevé, et a été repris pour comparaison par l’expert judiciaire dans son tableau d’analyse de la DPGF.
Il sera fait observer que l’expert judiciaire a tenu compte des remarques de l’économiste notamment en précisant que la dépose et la repose des CTA suffisait, sans qu’il soit besoin de les remplacer. Concernant le remplacement des régulateurs des CTA dont l’économiste réclame la seule adaptation à propos de laquelle il précise qu’elle est techniquement possible car confirmée par le fabricant lors d’une réunion d’expertise, il sera fait observer que l’expert judiciaire au titre de ce poste (poste 7 « électricité et régulation » du lot 2 CVC) suit pour partie cette argumentation en ne retenant qu’une partie du coût prévu pour le remplacement des régulateurs et de l’armoire de régulation. En revanche, il indique avoir constaté qu’au moins 1 voire 2 des régulateurs étaient hors service eu égard à l’affichage restitué, outre le fait que des adaptations et paramétrages sont à reprendre pour que les CTA concernées puissent permettre un fonctionnement en mode « free-cooling » comme prévu au CCTP. En l’absence d’autres arguments techniques venant contrecarrer l’analyse de l’expert judiciaire, cette analyse et l’évaluation des coûts correspondante sera retenue.
L’économiste fait valoir que la réfection des calorifugeages est liée à un manque d’entretien incombant à la SEPA et ne retient pas la somme correspondant à cette réfection. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, seule a été retenue à ce titre une part de responsabilité restant à la charge de la SEPA à hauteur de 10% ; dès lors, le coût de réfaction des calorifugeages doit être inclus dans l’indemnité à verser à la SEPA à hauteur de 90%.
En revanche, le poste 8 du lot CVC « plomberie/évacuation EP » d’un montant total de 4 865,39 euros HT est contesté par l’économiste dans la mesure où il est sans relation avec les désordres à réparer. De fait, il n’est pas davantage explicité par l’expert judiciaire et son lien avec les désordres à réparer dans le cadre de la reprise des ouvrages CVC n’est pas davantage démontré par la SEPA ; aussi ce montant sera-t-il déduit de l’indemnité à accorder.
— Sur la partie de l’indemnité correspondant à la reprise des non-conformités affectant les implantations des installations CVC sur la toiture du bâtiment historique (CTA et gaines) :
Au regard du tableau d’analyse de la DPGF pour le lot 2 CVC, il y a lieu de retenir sur cette partie :
— une part des prestations communes à tous les postes (poste 1) évaluées à la somme de 52 887,51 euros HT, à hauteur de 20%, soit 10 577,50 euros HT (52 887,51 x 0,20) ;
— une part des prestations d’essai et mise en service communes à tous les postes (poste 9) évaluées à la somme de 10 546,74 euros HT, à hauteur de 20%, soit 2 109,35 euros HT (10 546,74 x 0,20) ;
— les prestations de dépose/évacuation hormis celles relatives à l’armoire électricité de régulation des CTA et aux câbles correspondants (poste 2 « travaux dépose ») relevant des indemnités à accorder au titre de la reprise des dysfonctionnements du mode « free-cooling » des installations, représentant un montant total de 23 125 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestations intitulées « fourniture et pose CTA » (poste 3 « ventilation – traitement d’air ») au titre desquelles n’ont été retenues au final que le nettoyage des CTA, le remplacement des filtres et leur remise en place, pour un montant total de 130 075,51 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestations intitulées « câblages force et raccordements », « raccordement force pour l’armoire sur câblage existant », « raccordement sur câblages existants de commande des CTA », « commande M/A CTA DF Salle Administration R+2 suivant CCTP », « câblages pour commande M/A CTA DF Salle Administration R+2 », « boîtes étanches et accessoires divers de raccordement », au titre du poste 7 « électricité – régulation », pour un montant total de 10 545,72 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire.
La partie de l’indemnité correspondant à la reprise des non-conformités affectant les implantations des installations CVC sur la toiture du bâtiment historique s’élève donc à 176 433,08 euros HT (10 577,50 + 2 109,35 + 23 125 + 130 075,51 + 10 545,72).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant 17 643,31 euros HT (176 433,08 x 0,1).
— Sur la partie de l’indemnité correspondant à la reprise des malfaçons affectant ces installations à l’origine des fuites n°4 et 5 sur le bâtiment historique (défaut d’étanchéité du calorifugeage et de capotage des gaines) :
Au regard du tableau d’analyse de la DPGF pour le lot 2 CVC, il y a lieu de retenir sur cette partie :
— une part des prestations communes à tous les postes (poste 1) évaluées à la somme de 52 887,51 euros HT, à hauteur de 20%, soit 10 577,50 euros HT (52 887,51 x 0,20) ;
— une part des prestations d’essai et mise en service communes à tous les postes (poste 9) évaluées à la somme de 10 546,74 euros HT, à hauteur de 20%, soit 2 109,35 euros HT (10 546,74 x 0,20) ;
— les prestations prévues au poste 3bis « calorifugeage parement hydrofuge » représentant un montant total de 22 175 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire.
Déduction faite de la part de responsabilité retenue à hauteur de 10% à l’encontre de la SEPA, la partie de l’indemnité correspondant à la reprise des non-conformités affectant les implantations des installations CVC sur la toiture du bâtiment historique s’élève à 31 375,66 euros HT [(10 577,50 + 2 109,35 + 22 175) x 0,90].
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant de 3 137,57 euros HT (31 375,66 x 0,1).
— Sur la partie de l’indemnité correspondant à la reprise de la non-conformité affectant la liaison des CTA installées sur des socles sur la toiture-béton de l’extension, nécessitant la dépose des installations CVC, et leur repose après réédification des socles :
Au regard du tableau d’analyse de la DPGF pour le lot 2 CVC, il y a lieu de retenir sur cette partie :
— une part des prestations communes à tous les postes (poste 1) évaluées à la somme de 52 887,51 euros HT, à hauteur de 20%, soit 10 577,50 euros HT (52 887,51 x 0,20) ;
— une part des prestations d’essai et mise en service communes à tous les postes (poste 9) évaluées à la somme de 10 546,74 euros HT, à hauteur de 20%, soit 2 109,35 euros HT (10 546,74 x 0,20) ;
— les prestations de dépose/stockage concernant le groupe froid des cuisines, la récupération des charges frigorifiques correspondantes, le groupe VRV AIRWELL, le groupe VRV DAIKIN (poste 2 « travaux dépose ») représentant un montant total de 4 500 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestations relatives au poste 6 « climatisation sur réseau frigorifique », pour un montant total de 24 714,85 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire.
Il y a également lieu de retenir le lot serrurerie évalué à un montant de 79 100 euros HT par l’expert judiciaire aux fins de réédification des socles des installations.
La partie de l’indemnité correspondant à la reprise de la non-conformité affectant la liaison des CTA installées sur des socles sur la toiture-béton de l’extension s’élève donc à 121 001,70 euros HT (10 577,50 + 2 109,35 + 4 500 + 24 714,85 + 79 100).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant de 12 100,17 euros HT (121 001,70 x 0,1).
— Sur la partie de l’indemnité correspondant à la reprise de la non-conformité des gaines des installations CVC :
Au regard du tableau d’analyse de la DPGF pour le lot 2 CVC, il y a lieu de retenir sur cette partie :
— une part des prestations communes à tous les postes (poste 1) évaluées à la somme de 52 887,51 euros HT, à hauteur de 20%, soit 10 577,50 euros HT (52 887,51 x 0,20) ;
— une part des prestations d’essai et mise en service communes à tous les postes (poste 9) évaluées à la somme de 10 546,74 euros HT, à hauteur de 20%, soit 2 109,35 euros HT (10 546,74 x 0,20) ;
— les prestations prévues au poste 3ter « calorifugeage finition Isoxal » représentant un montant total de 31 025 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire.
La partie de l’indemnité correspondant à la reprise de la non-conformité des gaines des installations CVC s’élève donc à 43 711,85 euros HT (10 577,50 + 2 109,35 + 31 025).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant de 4 371,19 euros HT (43 711,85 x 0,1).
— Sur la partie de l’indemnité correspondant à la reprise du désordre affectant le mode de fonctionnement free-cooling :
Au regard du tableau d’analyse de la DPGF pour le lot 2 CVC, il y a lieu de retenir sur cette partie :
— une part des prestations communes à tous les postes (poste 1) évaluées à la somme de 52 887,51 euros HT, à hauteur de 20%, soit 10 577,50 euros HT (52 887,51 x 0,20) ;
— une part des prestations d’essai et mise en service communes à tous les postes (poste 9) évaluées à la somme de 10 546,74 euros HT, à hauteur de 20%, soit 2 109,35 euros HT (10 546,74 x 0,20) ;
— les prestations restantes du poste 2 « travaux dépose » représentant un montant total de 7 125 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestations restantes du poste 3 « ventilation – traitement d’air », pour un montant total de 4 687,76 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestation relatives au poste 4 « désenfumage » pour un montant total de 7 441,38 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestation relatives au poste 5 « chauffage – climatisation sur réseau d’eau » pour un montant total de 15 258,16 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire ;
— les prestations restantes au titre du poste 7 « électricité – régulation », pour un montant total de 32 513,29 euros HT au regard des montants retenus par l’expert judiciaire.
La partie de l’indemnité correspondant à la reprise du désordre affectant le mode de fonctionnement free-cooling s’élève donc à 79 712,44 euros HT (10 577,50 + 2 109,35 + 7 125 + 4 687,76 + 7 441,38 + 15 258,16 + 32 513,29).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant de 7 971,24 euros HT (79 712,44 x 0,1).
— Sur la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique :
L’expert judiciaire évalue à hauteur de 99 021,50 euros HT le coût de ces travaux rendus nécessaires à la fois par la reprise des non-conformités (implantation des ouvrages CVC) et la reprise des fuites n°1 et 3 constatées sur cette toiture, la SEPA sollicitant la somme de 99 020 euros HT à ce titre.
Il sera précisé que la surface à reprendre a été fixée à 1 130m2.
La SEPA réclame également le remboursement de la somme de 800 euros qu’elle a dû exposer au titre des investigations menées dans le faux-plafond en cours d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire retient également ce montant en page 33 de son rapport, les justificatifs, quoique non versés aux débats, ayant été communiqués durant les opérations d’expertise.
— Au titre des fuites n°1 et 3 :
En l’absence de précisions quant à la surface de l’étanchéité défaillante à l’origine de ces fuites, étant rappelé que celles-ci sont dues à une déchirure de l’étanchéité et un défaut de fermeture du bardage métallique du plenum au niveau d’un joint de dilatation, la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture du bâtiment historique du fait de la survenance de ces fuites sera circonscrite à hauteur de 1% de la surface à reprendre. Le même pourcentage sera appliqué à l’indemnisation des frais d’investigations.
Il sera rappelé, s’agissant de désordres consécutifs à la survenance des fuites n°1 et 3 au niveau R+4 du bâtiment historique, que la SEPA conserve une part de 10% de responsabilité à sa charge au titre du manque d’entretien de l’étanchéité ayant contribué à l’aggravation des fuites.
En revanche, aucun élément ne permettant d’établir que ce manque d’entretien est seul à l’origine des investigations diligentées dans le faux-plafond, l’indemnité accordée au titre de ces investigations ne sera pas affectée par cette part de responsabilité.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 899,18 euros HT à la SEPA au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique suite à la survenance des fuites (99 020 x 0,01 x 0,90 + 800 x 0,01).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% des indemnités affectées au titre des dits travaux
En revanche, il ne saurait être tenu compte à ce titre de la part des frais d’investigations du faux-plafond du bâtiment historique accordée au titre de cette indemnité, d’un montant de 8 euros HT (800 x 0 ,01), investigations déjà réalisés en cours d’expertise judiciaire.
Dès lors, il sera accordé pour les frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés un montant de 89,12 euros HT [(899,18 – 8) x 0,1].
— Au titre des non-conformités :
Le contrôleur technique et la société BOBION & JOANIN font valoir que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte du fait que dans le cadre de l’opération de construction, seules des reprises en périphérie des sorties de toiture créées pour l’implantation des installations techniques en toiture avaient été réalisées, que rien ne s’oppose à ce que les mêmes travaux de reprise ponctuelle soient exécutés ; que dès lors, la reprise d’un surface de 1 130m2 préconisée par l’expert judiciaire n’est pas justifiée, seules les zones touchées par les dommages nécessitant une reprise.
L’expert judiciaire a précisé en page 30 de son rapport que la surface de 1 130m2 de reprise de la toiture historique correspond à la surface comprise entre le chéneau et la ligne de vie, que les différentes traversées de toiture vont devoir être reprises complètement pour respecter les écartements et qu’il n’est donc pas envisageable d’effectuer des reprises seulement ponctuelles de cette surface.
Aucune des défenderesses ne produisant d’argument technique contrecarrant l’analyse de l’expert judiciaire sur ce point, cette analyse sera retenue pour la reprise des non-conformités de la surface non-touchée par les fuites, représentant 99% de la surface à reprendre.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 98 821,80 euros HT à la SEPA au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique consécutive aux non-conformités (99 020 x 0,99 + 800 x 0,99).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% des indemnités affectées au titre des dits travaux
En revanche, il ne saurait être tenu compte à ce titre de la part des frais d’investigations du faux-plafond du bâtiment historique accordée au titre de cette indemnité, d’un montant de 792 euros HT (800 x 0,99), investigations déjà réalisés en cours d’expertise judiciaire.
Dès lors, il sera accordé pour les frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés un montant de 9 802,98 euros HT [(98 821,80 – 792) x 0,1].
— Sur la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-béton de l’extension :
L’expert judiciaire évalue à hauteur de 15 099,59 euros HT le coût de ces travaux rendus nécessaires par la reprise de la non-conformité affectant la toiture, la SEPA sollicitant la somme de 15 100 euros HT à ce titre.
La société BOBION & JOANIN fait valoir que les travaux de reprise des désordres ne consistent qu’en la surélévation des installations CVC, lesquels ne nécessitent pas une reprise intégrale de l’étanchéité, et qu’il est possible d’envisager une reprise ponctuelle du revêtement d’étanchéité au droit des éléments créés pour cette surélévation.
Cependant, si aucun désordre relatif à l’étanchéité en elle-même n’a été retenu par l’expert judiciaire, il ressort de tout ce qui précède qu’il doit être procédé à la démolition des socles de béton supportant les CTA, lesquels sont inamovibles, ce qui rend de fait nécessaire la réfaction de l’étanchéité.
Par conséquent, il y a lieu de d’accorder une indemnité d’un montant de 15 099,59 euros HT à la SEPA au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-béton de l’extension, la SEPA ne justifiant pas de la différence avec le montant qu’elle sollicite.
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant un montant de 1 509,96 euros HT (15 099,59 x 0,1).
II.C.1.c – Sur la reprise des faux-plafonds et peintures :
— Au niveau du hall au rez-de-chaussée :
La SEPA sollicite au titre de la réfection des faux-plafonds et peinture du hall consécutivement aux désordres liés à la survenance des fuites n°6, 7 et 8 dans le hall au niveau des extensions façades Sud et Ouest, la somme totale de 65 730 euros HT correspondant à l’évaluation de ces postes par l’expert judiciaire.
AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE fait valoir que cette évaluation correspond à la réfection complète du faux-plafond dans le hall correspondant à une surface de 500m2, alors que n’a été contradictoirement constaté que l’effondrement partiel d’un plafond en plaques de plâtre sur une surface d’environ 20 m².
Le tableau d’analyse de la DPGF relatif au lot 4 « faux-plafonds » n’ayant pas été fourni, il sera fait observer que l’expert judiciaire en page 31 de son rapport note que d’une manière générale le maître d’œuvre a prévu la totalité de la reprise des faux-plafonds et non une simple réparation, et qu’il a par conséquent corrigé la prise en compte de certaines surfaces, sans préciser lesquelles, avant d’aboutir à une évaluation s’élevant au montant de 52 600 euros HT au regard du tableau de proposition de répartition d’imputabilité versé aux débats.
En l’absence de précision par l’expert judiciaire ou par la SEPA quant à la surface précise prise en compte, dans la mesure où l’effondrement du faux-plafond n’a été constaté dans la note n°4 du sapiteur auquel a eu recours l’expert judiciaire qu’au niveau de la fuite n°7 (façade Sud-Ouest du hall d’entrée), où l’économiste mandaté par la SMABTP dont les remarques ont été prises en compte par l’expert judiciaire au niveau du tableau d’analyse de la DPGF aboutit, après exclusion de la reprise du plafond situé sous la toiture végétalisée, à la somme de 28 751,89 euros HT pour la reprise du faux-plafond du hall du rez-de-chaussée ; où les désordres allégués au niveau de la toiture végétalisée n’ont effectivement pas été retenus, et où la SEPA ne fait aucune réponse aux critiques et arguments présentés par AXA France IARD sur la surface à prendre en compte, la somme de 28 751,89 euros HT sera retenue pour la reprise du faux-plafond du hall du rez-de-chaussée.
Le tableau d’analyse de la DPGF relatif au lot 5 « peinture » n’ayant pas été fourni, il sera fait observer que l’expert judiciaire en page 31 de son rapport note également que le maître d’œuvre a prévu la totalité de la reprise des peintures des plafonds et non une simple réparation ponctuelle. Il évalue la reprise des peintures du plafond du hall au rez-de-chaussée à la somme de 13 130 euros HT au regard du tableau de proposition de répartition d’imputabilité versé aux débats.
En l’absence de précision quant à la surface précise prise en compte, dans la mesure où l’économiste mandaté par la SMABTP dont les remarques ont été prise en compte par l’expert judiciaire au niveau du tableau d’analyse de la DPGF aboutit, après exclusion de la reprise du plafond situé sous la toiture végétalisée, à la somme de 8 090,20 euros HT pour la reprise des peintures du plafond du hall du rez-de-chaussée ; où les désordres allégués au niveau de la toiture végétalisée n’ont effectivement pas été retenus, et où la SEPA ne fait aucune réponse aux critiques et arguments présentés par AXA France IARD sur la surface à prendre en compte, la somme de 8 090,20 euros HT sera retenue pour la reprise de la peinture du hall du rez-de-chaussée.
La SEPA sollicite l’indemnisation à hauteur de 14 000 euros HT de la dépose du faux-plafond effectuée en cours d’expertise judiciaire pour motifs de sécurité. L’expert judiciaire retient également ce montant en page 33 de son rapport, les justificatifs, quoique non versés aux débats, ayant été communiqués durant les opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera accordé une indemnité d’un montant de 50 842,09 euros HT à la SEPA au titre de la réfection des faux-plafonds et peintures du hall du rez-de-chaussée au niveau des extensions des façades Sud et Ouest (28 751,89 + 8 090,20 + 14 000).
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% des indemnités affectées au titre des dits travaux
En revanche, il ne saurait être tenu compte à ce titre de la part des frais de dépose du faux-plafond accordée au titre de cette indemnité, d’un montant de 14 000 euros HT, dépose déjà réalisée en cours d’expertise judiciaire.
Dès lors, il sera accordé pour les frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés un montant de 3 684,21 euros HT [(50 842,09 – 14 000) x 0,1].
— Au niveau des espaces intérieurs (niveau R+4) :
La SEPA sollicite au titre de la réfection des faux-plafonds et peinture des espaces intérieurs la somme totale de 9 396 euros HT correspondant à l’évaluation de ces postes par l’expert judiciaire.
Il sera rappelé, s’agissant de désordres consécutifs à la survenance des fuites n°1 à 5 au niveau R+4 du bâtiment historique, que la SEPA conserve une part de 10% de responsabilité à sa charge au titre du manque d’entretien du calorifugeage des gaines, à l’origine de l’une des fuites (n°2) et ayant contribué à l’aggravation des autres fuites (n°1, n°3 à 5) survenues sur le bâtiment historique.
Il sera également fait observer que la somme réclamée correspond à la réfaction des faux-plafonds et peintures du salon privé Phoebus, du bureau des commissaires, de la circulation au niveau des ascenseurs, des sanitaires hommes, et du salon Mississipi, le bureau des directeurs de courses ayant été exclu de la réclamation (fuite n°2),
alors que ni le salon privé Phoebus ni le bureau des commissaires ne font partie des lieux sur lesquels les fuites numérotées de 1 à 5 ont été constatées.
Il n’en sera par conséquent pas tenu compte.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à la SEPA :
— 2 601 euros HT au titre de la réfaction des faux-plafonds et peintures de la circulation au niveau des ascenseurs et des sanitaires hommes, consécutive aux fuites n°1 et 3 ayant touché ces zones [(1 360 + 570 + 620 + 340) x 0,90] ;
— 5 040 euros HT au titre de la réfaction des faux-plafonds et peintures du grand salon Mississipi, consécutive aux fuites n°4 et 5 ayant touché cette zone [(2 150 + 3 450) x 0,90].
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise susvisés dont le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, il y a lieu d’accorder à la SEPA une part à hauteur de 10% de la totalité des indemnités affectées au titre des dits travaux, représentant :
— 260,10 euros HT pour la circulation au niveau des ascenseurs et des sanitaires hommes, consécutive aux fuites n°1 et 3 ayant touché ces zones (2 601 x 0,1) ;
— 504 euros HT pour le grand salon Mississipi (5 040 x 0,1).
II.C.1.d – Sur la reprise du désordre affectant une trappe de désenfumage au niveau du hall au rez-de-chaussée :
La SEPA sollicite son indemnisation à hauteur de 20 420 euros HT correspondant selon elle à la reprise du désordre en cours d’expertise sur autorisation de l’expert judiciaire.
Il ressort en page 33 du rapport d’expertise judiciaire que la somme de 20 420 euros HT demandée correspond aux prestations suivantes :
— d’études menées par le BET GRUET INGENIERIE pour un montant de 3 955 euros HT ;
— d’investigations menées par la société INTER ENERGIES pour le montant de 3 900 euros HT ;
— de travaux de reprise réalisés par la même société pour un montant de 12 565,70 euros HT.
L’expert judiciaire applique une décote de 10% sur ce montant au motif que la SEPA était au courant de ce dysfonctionnement depuis plusieurs années. Il a été rappelé ci-dessus (cf. II.A.1) qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette décote.
En revanche, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU chargée des prestations SSI fait valoir qu’un seul désordre est reconnu par l’expert affectant une trappe de désenfumage, alors que les prestations dont la SEPA demande le remboursement correspondent à une intervention pour le contrôle et la reprise de 5 trappes de désenfumage. Elle fait observer que le coût de la reprise de la trappe numérotée 8 effectivement affectée par le désordre constaté par l’expert s’est élevé à un montant de 2 808,50 euros au regard de la facture de la société INTER ENERGIES, laquelle n’a pas été versée aux débats.
Cependant, il résulte des dernières écritures de la SEPA que le montant réclamé correspond bien à la reprise de plusieurs trappes de désenfumage alors que le désordre constaté n’affecte qu’une de ces trappes.
L’expert judiciaire ayant également pris en compte les études et investigations rendues nécessaires par la survenance du désordre, il y a donc lieu d’indemniser la société SEPA à hauteur du montant de 4 084 euros HT au titre de la reprise d’une trappe de désenfumage (20 420/5).
Dans la mesure où les travaux de reprise de ce désordre ont déjà été effectués, il n’y a pas lieu à indemnisation de frais de maîtrise d’œuvre à ce titre, ni à actualisation de l’indemnité en fonction de l’indice BT01, aussi les prétentions formulées par la SEPA à ce titre seront-elles rejetées.
II.C.2 – Sur les préjudices immatériels :
La société SEPA sollicite la somme globale de 20 000 euros au titre de son trouble de jouissance et de l’atteinte à son image, rappelle que l’expert judiciaire a estimé que cette évaluation n’était pas excessive, et qu’aucune des parties défenderesses n’a contesté ce préjudice au cours des opérations d’expertise judiciaire.
II.C.2.a – Sur l’atteinte à l’image :
La SEPA ne fournissant aucun élément justifiant de ce que les désordres survenus auraient porté atteinte à son image, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et sa demande sur ce point sera rejetée.
II.C.2.b – Sur le trouble de jouissance :
La SEPA fait valoir la pose de seaux, le fait qu’elle a dû procéder à des aménagements de fortune qu’elle ne détaille pas et dont elle ne justifie pas. Elle fait aussi valoir la réalisation de travaux renouvelés de reprise de plâtres et de peinture.
Cependant, ce faisant, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, aussi sa demande au titre de son préjudice de jouissance sera-t-elle rejetée.
*
Il sera précisé que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement, s’agissant des travaux non encore exécutés.
II.D – Sur le principe de la condamnation in solidum :
Seuls la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que le BET CARTE sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par la SEPA dans le dispositif de leurs dernières conclusions, au motif que la solidarité entre les débiteurs ne peut être prononcée que dans le cas prévu par la loi et ne peut être déduite du seul fait de leur obligation à réparer le dommage, et qu’il ne peut être déduit d’une faute commune à un architecte et un entrepreneur un lien de solidarité entre eux.
Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre ; que tel est le cas en l’espèce pour chacun des désordres de nature décennale considérés (cf II.B.1).
De même, sur le fondement contractuel, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Tel est le cas en l’espèce pour chacun des désordres considérés (cf II.B.1).
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société BOULIN ARCHITECTURE, de son assureur la MAF ainsi que du BET CARTE.
Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à verser à la SEPA :
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler les sommes de :
* 63 777,71 euros HT au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité des toitures-terrasses auto-protégées non accessibles des extensions Sud et Ouest en PVC, et 6 377,77 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 70 155,48 euros HT ;
*50 842,09 euros HT, au titre de la réfection des faux-plafonds et peintures du hall du rez-de-chaussée au niveau des extensions des façades Sud et Ouest et 3 684,21 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 51 526,30 euros HT ;
— au titre de la reprise des ouvrages CVC :
* les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler la somme de 31 375,66 euros HT, au titre de la reprise des malfaçons affectant le bâtiment historique (fuites n°4 et 5) et 3 137,57 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 34 513,23 euros HT ;
* les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CARTE, BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler la somme de 176 433,08 euros HT et 17 643,31 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 194 076,39 euros HT, au titre de la reprise des non-conformités affectant le bâtiment historique, à hauteur de 143 919,79 euros HT pour le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SEPA l’ayant exclu de ses demandes effectuées au titre du poste 7 « électricité – régulation » du lot 2 CVC, lequel représente 32 513,29 euros HT (176 433,08 – 32 513,29), et de 14 391,98 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 158 311,77 euros HT ;
* les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CARTE, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à régler la somme de 121 001,70 euros HT, au titre de la reprise de la non-conformité affectant la toiture-terrasse technique en béton de l’extension, et 12 100,17 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 133 101,87 euros HT;
* les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, BOBION & JOANIN, à régler la somme de 43 711,85 euros HT, au titre de la reprise de la non-conformité des gaines des installations CVC, et 4 371,19 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 48 083,04 euros HT ;
* les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, BOBION & JOANIN, à régler la somme de 79 712,44 euros HT, au titre de la reprise du désordre affectant le mode de fonctionnement « free-cooling » des installations CVC et 7 971,24 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 87 683,68 euros HT ;
étant précisé que les montants totaux à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL au titre de la reprise des installations CVC s’élèvent respectivement à 121 001,70 euros HT et 296 297,15 euros HT, soit des montants encore inférieurs à celui réclamé par la SEPA à leur encontre (386 310 euros HT), inférieur au montant des réparations par elle sollicité contre les sociétés BOBION & JOANIN, CARTE, BOULIN ARCHITECTURE et leurs assureurs (460 400 euros HT) ;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE à régler la somme de 899,18 euros HT, au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique consécutive aux fuites n°1 et 3 et 89,12 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 988,30 euros HT;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CARTE, BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler la somme de 98 821,80 euros HT, au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique consécutive aux non-conformités affectant ce bâtiment et 9 802,98 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 108 624,78 euros HT ;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et le BET CARTE, à régler la somme de 15 099,59 euros HT, au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse technique en béton de l’extension et 1 509,96 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 16 609,55 euros HT ;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler la somme de 2 601 euros HT, au titre de la réfection des faux-plafonds et peintures des espaces de circulation de l’ascenseur et des sanitaires hommes (niveau R+4) du bâtiment historique, rendue nécessaire par la survenance des fuites n°1 et 3 et 260,10 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 2 861,10 euros HT;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler la somme de 5 040 euros HT, au titre de réfection des faux-plafonds et peintures du grand salon Mississipi (niveau R+4) du bâtiment historique rendue nécessaire par la survenance des fuites n°4 et 5 et 504 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, soit 5 544 euros HT ;
— les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU, à régler la somme de 4 084 euros HT, au titre de la reprise du désordre affectant une trappe de désenfumage au niveau du hall au rez-de-chaussée.
La MAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle évolutive par tranche (10% sur la tranche de sinistre inférieure à 10 000 francs, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 10 000 et 50 000 francs, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 50 000 et 100 000 francs, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 100 000 et 250 000 francs, et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs -valeurs du 30 juin 1983-), avec un minimum de 200 francs et un maximum de 50 000 francs (valeurs du 30 juin 1983), au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de la non-conformité de la toiture-terrasse de l’extension en béton, du dysfonctionnement du mode « free-cooling » des installations CVC, et de la non-conformité des gaines.
II.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
II.E.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie à l’encontre de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE :
Il sera rappelé que pour les motifs développés ci-dessus (cf I.), les appels en garantie formés à l’encontre de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE par la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF sont irrecevables.
II.E.2 – Sur la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
Il sera rappelé que AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE ayant été condamnée in solidum avec diverses autres parties à verser à la SEPA une somme totale supérieure au montant de 107 834,50 euros à partir duquel elle forme ses appels en garantie, il y a lieu d’examiner ces derniers.
Il sera également rappelé que la société BOBION & JOANIN a été condamnée in solidum avec diverses autres parties à verser à la SEPA l’intégralité des indemnités accordées au titre des lots CVC, Serrurerie et Couverture-Etanchéité. Dans la mesure où elle forme ses appels en garantie pour toute condamnation au titre de ces lots supérieure à 10% des montants accordés, il y a lieu d’examiner ces derniers.
II.E.2.a – Sur les appels en garantie concernant la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique :
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. II.B.1.c), il ressort des éléments versés aux débats que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL a qualité de contrôleur technique dans le cadre de la présente procédure, et non la société CETE APAVE SUDEUROPE (actuelle APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France), celle-ci n’ayant agi que sur délégation du GIE dont elle est un membre.
Par conséquent, les appels en garantie formés contre la seule société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique par les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, seront rejetés, ainsi que les appels en garantie formés par la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en cette même qualité de contrôleur technique.
II.E.2.b – Sur les appels en garantie à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France en qualité de coordonnateur SPS :
Il sera rappelé que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement à l’encontre de l’intéressée en cette qualité.
Les sociétés BOBION & JOANIN et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE forment des appels en garantie contre l’intéressée, sans démontrer une quelconque faute de sa part en qualité de coordonnateur SPS ; aussi leurs demandes seront-elles rejetées.
Le BET CARTE fait valoir en page 21 de ses dernières écritures que le coordonnateur SPS est tenu de signaler au maître d’ouvrage les non-conformités de nature à compromettre l’entretien de l’ouvrage, que tel est le cas en l’espèce car le sapiteur relève que le positionnement des ouvrages CVC compromet l’entretien des installations, ce que l’intéressée n’a pas signalé.
Cependant, il sera fait observer que l’obligation de signalement de l’intéressée concerne la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures sur l’ouvrage ainsi que l’expert judiciaire l’a expressément indiqué en page 24 de son rapport. Or, aucune démonstration n’a été faite de ce que les non-conformités relevées risquaient de compromettre la sécurité du personnel chargé de l’entretien des installations, et le BET CARTE ne l’établit pas davantage.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par le BET CARTE contre l’intéressée sera également rejeté.
II.E.2.c – Sur les appels en garantie à l’encontre de la société CHAM (actuellement IZI CONFORT) :
L’expert judiciaire relève en page 27 de son rapport l’absence de réelle lisibilité sur la mission d’entretien confiée à l’intéressée, ce qui ne lui permet pas de relever d’éventuels manquements à son encontre.
Il sera fait observer que le contrat en question n’a pas été versé aux débats, et ne permet donc pas d’établir le champ d’intervention de l’intéressée.
Les sociétés BOBION & JOANIN et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE forment des appels en garantie contre l’intéressée, sans démontrer une quelconque faute de sa part ; aussi leurs demandes seront-elles rejetées.
II.E.2.d – Sur les appels en garantie au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité des extensions en façade Sud et Ouest nécessitée par les malfaçons et non-conformités les affectant et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOULIN ARCHITECTURE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie des assureurs AXA France IARD et la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
— Sur les malfaçons :
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés défaillants, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b), et que certaines des défaillances étaient généralisées, notamment celles affectant l’intégralité de la membrane PVC d’étanchéité. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en pages 23-24 que le contrôleur technique n’a pas rempli ses obligations en n’émettant aucune alerte ni aucune réserve sur les travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés défaillants, ces défaillances affectant la solidité des bâtiments atteints ainsi qu’il a été démontré ci-dessus et rentrant donc dans sa mission, certaines de ces défaillances étant au surplus généralisées, notamment celle affectant l’intégralité de la membrane PVC d’étanchéité. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés défaillants, et que certaines des défaillances étaient généralisées, notamment celle affectant l’intégralité de la membrane PVC d’étanchéité, nécessitant de la remplacer en totalité. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 25%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 65%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
— Sur les non-conformités :
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés non-conformes, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b), et que les non-conformités en question étaient visibles par un professionnel (absence de trop plein, distance des sorties de toiture entre elles nettement insuffisante par rapport aux préconisations). Elle n’a pas davantage signalé les défauts au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en pages 23-24 que le contrôleur technique n’a pas rempli ses obligations en n’émettant aucune alerte ni aucune réserve sur les travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés non-conformes aux DTU en la matière dont il devait s’assurer du respect, ces non-conformités affectant la solidité des bâtiments atteints ainsi qu’il a été démontré ci-dessus et rentrant donc dans sa mission, certaines des non-conformités en question étant au surplus visibles par un professionnel (absence de trop plein, distance des sorties de toiture entre elles nettement insuffisante par rapport aux préconisations des DTU en la matière). Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés non-conformes aux DTU en la matière, certaines des non-conformités en question étant au surplus visibles par un professionnel (absence de trop plein, distance des sorties de toiture entre elles nettement insuffisante par rapport aux préconisations des DTU en la matière). L’intéressée n’en a pas davantage averti le maître d’œuvre avant le début des travaux sur ces non-conformités alors qu’elle est spécialisée en la matière, manquant ainsi à son obligation de conseil. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 25%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 65%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
II.E.2.e – Sur les appels en garantie au titre de la reprise des ouvrages de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
— Sur la reprise des non-conformités affectant les implantations des installations CVC sur la toiture du bâtiment historique (CTA et gaines) :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN, du BET CARTE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux relatifs aux installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b), et que les non-conformités en question étaient visibles par un professionnel (distances de quelques centimètres entre les installations nettement insuffisantes par rapport aux préconisations). Elle n’a pas davantage signalé les défauts au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en pages 23-24 que le contrôleur technique n’a pas rempli ses obligations en n’émettant aucune alerte ni aucune réserve sur les travaux relatifs aux installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes aux DTU en la matière dont il devait s’assurer du respect, ces non-conformités affectant la solidité des bâtiments atteints ainsi qu’il a été démontré ci-dessus et rentrant donc dans sa mission, certaines des non-conformités en question étant au surplus visibles à l’œil nu par un professionnel (distances de quelques centimètres entre les installations nettement insuffisantes par rapport aux préconisations). Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société BOBION & JOANIN n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs aux installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes aux prescriptions des DTU, et que les non-conformités en question étaient visibles par un professionnel (distances de quelques centimètres entre les installations nettement insuffisantes par rapport aux préconisations). Elle n’a pas davantage signalé ces non-conformités au maître d’œuvre avant d’entamer les travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que le BET CARTE n’a pas rempli ses obligations dans la conception des installations CVC, lesquelles se sont révélées non-conformes aux prescriptions des DTU dans leur implantation, alors que cette implantation relève au moins pour partie nécessairement de la mission de conception des dites installations, les non-conformités en question étant au surplus visibles par un professionnel (distances de quelques centimètres entre les installations nettement insuffisantes par rapport aux préconisations). Il n’a pas davantage signalé ces non-conformités au maître d’œuvre au stade de la conception des travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société BOBION & JOANIN : 45%
— le BET CARTE : 25%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formulent aucun appel en garantie, mais que ce dernier n’est condamné in solidum avec les parties concernées qu’à concurrence de 143 919,79 euros HT, seul montant sur lequel pourront porter les appels en garantie formés contre lui de ce chef.
— Sur la reprise des malfaçons affectant ces installations à l’origine des fuites n°4 et 5 sur le bâtiment historique :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations de suivi des travaux relatifs aux installations CVC, lesquelles se sont révélées non étanches en raison d’un calorifugeage défaillant et d’un capotage très approximatif au niveau des fuites n°4 et 5, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b). Elle n’a pas davantage signalé les défauts au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée pour les fuites n°4 et 5 affectant l’étanchéité du bâtiment historique.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société BOBION & JOANIN n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs aux installations CVC, lesquelles se sont révélées non étanches en raison d’un calorifugeage défaillant et d’un capotage très approximatif au titre des fuites n°4 et 5. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
En revanche, la faute du contrôleur technique à ce titre n’est pas démontrée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 0%
— la société BOBION & JOANIN : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formulent aucun appel en garantie.
— Sur la reprise de la non-conformité affectant la liaison des CTA installées sur des socles sur la toiture-béton de l’extension, nécessitant la dépose des installations CVC, et leur repose après la réédification des socles :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, du BET CARTE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux relatifs à la liaison des installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b), et que la non-conformité dénoncée est qualifiée tant par le sapiteur que par l’expert judiciaire de non-conformité majeure, empêchant l’entretien de l’étanchéité. Elle n’a pas davantage signalé les défauts au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en pages 23-24 que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL n’a pas rempli ses obligations en n’émettant aucune alerte ni aucune réserve sur les travaux relatifs à la liaison des installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes, et que la non-conformité dénoncée est qualifiée tant par le sapiteur que par l’expert judiciaire de non-conformité majeure aux préconisations du DTU correspondant, empêchant l’entretien de l’étanchéité. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société BOBION & JOANIN n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs à la liaison des installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes, et que la non-conformité dénoncée est qualifiée tant par le sapiteur que par l’expert judiciaire de non-conformité majeure aux préconisations du DTU correspondant. Elle n’a pas davantage signalé cette non-conformité au maître d’œuvre avant d’entamer les travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que le BET CARTE n’a pas rempli ses obligations dans la conception des installations CVC, lesquelles se sont révélées non-conformes aux prescriptions des DTU dans leur liaison au niveau du bâtiment visé, alors que cette implantation relève au moins pour partie nécessairement de la mission de conception des dites installations, la non-conformité dénoncée étant au surplus qualifiée tant par le sapiteur que par l’expert judiciaire de non-conformité majeure aux préconisations du DTU correspondant. Il n’a pas davantage signalé ces non-conformités au maître d’œuvre au stade de la conception des travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs à la liaison des installations CVC, lesquels se sont révélés non-conformes, et que la non-conformité dénoncée est qualifiée tant par le sapiteur que par l’expert judiciaire de non-conformité majeure aux préconisations du DTU correspondant. Elle n’a pas davantage signalé cette non-conformité au maître d’œuvre avant d’entamer les travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 30%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société BOBION & JOANIN : 20%
— le BET CARTE : 30%
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE : 10%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de ce désordre (cf. II.B.2.c).
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
— Sur la reprise de la non-conformité des gaines des installations CVC :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN, du BET CARTE ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre de sa mission de conception et notamment de rédaction du CCTP, en participant à créer une situation de confusion dans le cadre de laquelle différents constructeurs auraient reçu et suivi les préconisations de versions différentes du CCTP. Elle a également manqué à sa mission de suivi des travaux relatifs à l’isolation des gaines, lesquels se sont révélés non-conformes aux prescriptions du CCTP initial, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b). Elle n’a pas davantage signalé le défaut au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée ainsi que son laxisme important dans les phases de contractualisation du marché de travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que le BET CARTE n’a pas rempli ses obligations, en participant à créer une situation de confusion dans le cadre de laquelle différents constructeurs auraient reçu et suivi les préconisations de versions différentes du CCTP dont l’une transmise par lui, préconisant une isolation des gaines des installations CVC dans un matériau différent de celui prévu initialement, version qui n’a pas été versée aux débats. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société BOBION & JOANIN n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs à l’isolation des gaines, lesquels se sont révélés non-conformes aux prescriptions du CCTP initial, sachant qu’elle ne démontre pas dans les pièces versées aux débats avoir été tenue contractuellement par une autre version du CCTP en question. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 50%
— la société BOBION & JOANIN : 10%
— le BET CARTE : 40%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
— Sur la reprise du désordre affectant le mode de fonctionnement free-cooling :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE et BOBION & JOANIN ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre de sa mission de suivi des travaux relatifs à la climatisation, lesquels se sont révélés défaillants, alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b). Elle n’a pas davantage signalé le défaut au moment des opérations de réception alors que celui-ci était pour partie visible à l’œil nu (sondes de température extérieure non branchées) et ce dès la première tentative d’utilisation des installations en mode de fonctionnement « free-cooling », l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société BOBION & JOANIN n’a pas rempli son obligation de résultat dans la réalisation des travaux relatifs à la climatisation, lesquels se sont révélés défaillants, alors qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que ces travaux étaient clairement inachevés, cet inachèvement étant pour partie visible à l’œil nu (sondes de température extérieure non branchées) et ce dès la première tentative d’utilisation des installations en mode de fonctionnement « free-cooling ». Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— la société BOBION & JOANIN : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
II.E.2.f – Sur les appels en garantie au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
— Sur la reprise nécessitée par les non-conformités affectant le bâtiment :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN, du BET CARTE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Les travaux de reprise susvisés découlant des non-conformités affectant le bâtiment historique, les mêmes fautes déjà caractérisées ci-dessus à l’encontre de chacune des parties concernées seront retenues.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société BOBION & JOANIN : 45%
— le BET CARTE : 25%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formulent aucun appel en garantie.
— Sur la reprise nécessitée par les fuites n°1 et 3 affectant le bâtiment :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, PYRENEENNE D’ETANCHEITE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF et de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 25 que la société BOULIN ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux d’étanchéité, lesquels se sont révélés défaillants au titre des fuites n°1 et 3 (déchirure de l’étanchéité et infiltration d’un joint notamment), alors qu’elle n’était nullement déchargée de sa mission de maîtrise d’œuvre au titre des lots techniques ainsi qu’il a déjà été démontré (cf. II.B.1.b). Elle n’a pas davantage signalé les défauts au moment des opérations de réception, l’expert judiciaire retenant à ce sujet en page 25 de son rapport l’insuffisance de suivi de la part de l’intéressée. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée pour les fuites n°1 et 3 affectant l’étanchéité du bâtiment historique.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 26 que la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité lesquels se sont révélés défaillants et sont à l’origine des fuites n°1 et 3 constatées. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
En revanche, la faute du contrôleur technique à ce titre n’est pas démontrée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 0%
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
II.E.2.g – Sur les appels en garantie au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse technique de l’extension en plancher béton nécessitée par la non-conformité l’affectant et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, du BET CARTE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Les travaux de reprise susvisés découlant de la non-conformité affectant la toiture-terrasse technique de l’extension en plancher béton, les mêmes fautes déjà caractérisées ci-dessus à l’encontre de chacune des parties concernées seront retenues.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 30%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société BOBION & JOANIN : 20%
— le BET CARTE : 30%
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE : 10%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de ce désordre (cf. II.B.2.c).
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
II.E.2.h – Sur les appels en garantie au titre de la reprise des faux-plafonds et peintures du hall au rez-de-chaussée découlant des malfaçons affectant les extensions Sud et Ouest et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOULIN ARCHITECTURE et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie des assureurs AXA France IARD et la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Les travaux de reprise susvisés découlant des malfaçons survenues sur les extensions Sud et Ouest, les mêmes fautes déjà caractérisées ci-dessus à l’encontre de chacune des parties concernées seront retenues.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 25%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 10%
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 65%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
II.E.2.i – Sur les appels en garantie au titre de la reprise des faux-plafonds et peintures du niveau R+4 du bâtiment historique découlant des malfaçons l’affectant et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants:
— Au titre des fuites n°1 et 3 :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés PYRENEENNE D’ETANCHEITE, BOULIN ARCHITECTURE, et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE et de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Les travaux de reprise susvisés découlant des malfaçons survenues suite aux fuites n°1 et 3, les mêmes fautes déjà caractérisées ci-dessus à l’encontre de chacune des parties concernées seront retenues.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 0%
— la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
Il sera rappelé que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formule aucun appel en garantie.
— Au titre des fuites n°4 et 5 :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, BOBION & JOANIN et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOBION & JOANIN.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Les travaux de reprise susvisés découlant des malfaçons survenues suite aux fuites n°4 et 5, les mêmes fautes déjà caractérisées ci-dessus à l’encontre de chacune des parties concernées seront retenues.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société BOULIN ARCHITECTURE : 20%
— le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 0%
— la société BOBION & JOANIN : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Il sera rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne formulent aucun appel en garantie.
II.E.2.j – Sur les appels en garantie au titre du désordre affectant la trappe de désenfumage et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants :
Il sera rappelé que les responsabilités des sociétés BOULIN ARCHITECTURE, SARTHOU et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ont été retenues, ainsi que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU et celle de la MAF.
Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés seront rejetés.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 27 que la société SARTHOU n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des trappes de désenfumage et notamment de celle dont la défaillance a été constatée lors des opérations d’expertise. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
En revanche, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus (cf. II.A.1), il n’est pas démontré que le désordre était connu du contrôleur technique ni du maître d’œuvre, ni même décelable lors des travaux, aussi leur faute n’est-elle pas démontrée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU sera donc condamnée à garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL pour la totalité du montant de l’indemnité accordée à la SEPA au titre de la reprise du désordre affectant la trappe de désenfumage.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU, succombant en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles en partageront la charge à hauteur de :
— pour M. [M] et la MAF : 27,5%
— pour la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la SMABTP : 40%
— pour la société PRO LOGIS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS : 32,5%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés, étant rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL n’ont formulé d’appel en garantie, que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de cette condamnation (cf. II.B.2.c), que ni la société BOULIN ARCHITECTURE ni son assureur la MAF ne forment d’appel en garantie au titre des dépens.
Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner les parties suivantes à verser :
— 15 000 euros à la société SEPA, pour les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, le BET CARTE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU ; elles en partageront la charge à hauteur de :
*pour la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF : 13%
*pour le le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 3,5%
*pour AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 37,5%
*pour la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP : 25%
*pour le BET CARTE : 16%
*pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP : 4%
*pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU : 1% ;
ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés, étant rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL n’ont formulé d’appel en garantie, que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de cette condamnation (cf. II.B.2.c), que ni la société BOULIN ARCHITECTURE ni son assureur la MAF ne forment d’appel en garantie au titre des frais irrépétibles ;
— 3 000 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France en qualité de coordonnateur SPS, pour le BET CARTE et la société BOBION & JOANIN, ainsi que les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU ; elles en partageront la charge à hauteur de :
*pour la société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF : 12%
*pour le le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 3%
*pour AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE : 37%
*pour la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP : 26%
*pour le BET CARTE : 17%
*pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP : 4%
*pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU : 1% ;
ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés, étant rappelé que ni la SMABTP ni le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL n’ont formulé d’appel en garantie, que ni la société BOULIN ARCHITECTURE ni son assureur la MAF ne forment d’appel en garantie au titre des dépens ou des frais irrépétibles, et que la société BOBION & JOANIN, le BET CARTE et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE n’ont formulé d’appel en garantie que sur les condamnations prononcées au profit de la SEPA, tandis que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre de cette condamnation (cf. II.B.2.c) ;
— 700 euros chacun à la société CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT, pour le BET CARTE, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU.
La demande formulée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] P étant dirigée exclusivement à l’encontre de la société SEPA, laquelle ne succombe pas, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, BOULIN ARCHITECTURE et la MAF, sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande, aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
La société BOULIN ARCHITECTURE et la MAF allèguent le fait que la SEPA pourrait ne pas être en mesure de restituer les sommes qui lui seraient allouées en cas de réformation ultérieure de la décision à intervenir. Cependant, elle n’indique pas en quoi la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire du jugement, et n’a donc pas justifié sa demande, laquelle sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate l’absence de demande formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] P ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées contre la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE ;
Rejette l’intégralité des demandes formées par l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL au titre des désordres affectant la toiture-terrasse végétalisée ;
Rejette l’intégralité des demandes formées par l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL au titre de la fuite n°2 affectant le bâtiment historique ;
Rejette l’intégralité des demandes formées contre la société APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique ;
Rejette l’intégralité des demandes formées par la société APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France en qualité de contrôleur technique ;
Rejette ceux des appels en garantie formés contre les parties n’ayant pas été déclarées responsables des désordres au titre desquels ces appels en garantie ont été formés ;
Sur les désordres affectant les extensions des façades Sud et Ouest en PVC :
Condamne in solidum les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 70 155,48 euros HT au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité des toitures-terrasses auto-protégées non accessibles des extensions des façades Sud et Ouest en PVC et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne in solidum les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 51 526,30 euros HT, au titre de la réfection des faux-plafonds et peintures du hall du rez-de-chaussée et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 65% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les malfaçons affectant le bâtiment historique :
Sur les fuites n°1 et 3 :
Condamne in solidum les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 988,30 euros HT au titre de la reprise de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique consécutive à la survenance des fuites n°1 et 3 et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne in solidum les sociétés BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 2 861,10 euros HT au titre de la réfection subséquente des faux-plafonds et peintures des espaces de circulation de l’ascenseur et des sanitaires hommes (niveau R+4) du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité fixée sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les fuites n°4 et 5 :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 34 513,23 euros HT, au titre de la reprise des fuites n°4 et 5 affectant le bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 5 544 euros HT, au titre de la réfection subséquente des faux-plafonds et peintures du grand salon Mississipi (niveau R+4) du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité fixée sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les non-conformités affectant le bâtiment historique :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 194 076,39 euros HT, au titre de la reprise des non-conformités affectant la toiture-terrasse du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants, dans la limite du montant de
158311,77 euros HT pour le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de
108 624,78 euros HT, au titre de la reprise subséquente de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité fixée sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite du montant de 158 311,77 euros HT au titre de la reprise des non-conformités affectant la toiture-terrasse du bâtiment historique et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant la toiture-terrasse technique de l’extension en béton :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 133 101,87 euros HT, au titre de la reprise de la non-conformité de la toiture-terrasse technique de l’extension en béton et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 16 609,55 euros HT, au titre de la reprise subséquente de la couverture et de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’extension en béton et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (10% sur la tranche de sinistre inférieure à 10 000 francs, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 10 000 et 50 000 francs, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 50 000 et 100 000 francs, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 100 000 et 250 000 francs, et 1% sur
la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs -valeurs du 30 juin 1983-), avec un minimum de 200 francs et un maximum de 50 000 francs (valeurs du 30 juin 1983) ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société BOBION & JOANIN à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres susvisés ;
Sur le désordre affectant les gaines des installations de chauffage-ventilation-climatisation :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société BOBION & JOANIN, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 48 083,04 euros HT, au titre de la reprise de la non-conformité des gaines des installations de de chauffage-ventilation-climatisation et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (10% sur la tranche de sinistre inférieure à 10 000 francs, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 10 000 et 50 000 francs, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 50 000 et 100 000 francs, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 100 000 et 250 000 francs, et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs -valeurs du 30 juin 1983-), avec un minimum de 200 francs et un maximum de 50 000 francs (valeurs du 30 juin 1983) ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société BOBION & JOANIN à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant le mode de fonctionnement « free-cooling » des installations de chauffage-ventilation-climatisation :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société BOBION & JOANIN, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 87 683,68 euros HT, au titre de la reprise de la non-conformité des gaines des installations de de chauffage-ventilation-climatisation et des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Dit que le montant de l’indemnité sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (10% sur la tranche de sinistre inférieure à 10 000 francs, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 10 000 et 50 000 francs, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 50 000 et 100 000 francs, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 100 000 et 250 000 francs, et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs -valeurs du 30 juin 1983-), avec un minimum de 200 francs et un maximum de 50 000 francs (valeurs du 30 juin 1983) ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la société BOBION & JOANIN, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société BOBION & JOANIN à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant une trappe de désenfumage :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU-CEGELEC-ACEP, à régler à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 4 084 euros HT, au titre de la reprise du désordre affectant une trappe de désenfumage ;
Rejette la demande de prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre au titre de la reprise du désordre affectant une trappe de désenfumage ;
Rejette la demande d’actualisation en fonction de l’indice BT01 du montant de l’indemnité fixée au titre de la reprise du désordre affectant une trappe de désenfumage ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU à relever et garantir la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour la totalité des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Sur les dépens et les frais irrépétibles accordés à la SEPA :
Condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU-CEGELEC-ACEP ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU-CEGELEC-ACEP à verser à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 13% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 16% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 3,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 37,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne in solidum la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, à hauteur de 4% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU-CEGELEC-ACEP à relever et garantir le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 1% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles attribués à l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL ;
Sur les frais irrépétibles accordés au coordonnateur SPS :
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, les sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU-CEGELEC-ACEP à verser à la société APAVE INFRACSTRUCTURE ET CONSTRUCTION France en qualité de coordonnateur SPS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société BOULIN ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 12% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 17% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 3% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 37% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne in solidum la société BOBION & JOANIN et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 26% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société SARTHOU-CEGELEC-ACEP à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à hauteur de 1% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles susvisés ;
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/09223 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2RH
Sur les frais irrépétibles accordés à la société CHAM (IZI CONFORT):
Condamne le BET CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOBION & JOANIN, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SARTHOU-CEGELEC-ACEP, à verser chacun à la société CHAM nouvellement dénommée IZI CONFORT la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur les autres demandes au titre des frais irrépétibles :
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] P à l’encontre de l’association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR L’ELEVE DU CHEVAL au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait à [Localité 25], le 11 mars 2025
Le greffier Le Président
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