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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [R] [D]
C/ Monsieur [H] [G], S.A.S. FONCIA [Localité 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MJN
DEMANDERESSE
Mme [B] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-2353 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire CHARROIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que le bail consenti par [H] [G] à [B] et [O] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] était résilié au 16 avril 2023 par l’effet du congé délivré le 3 octobre 2022 ;
— dit que [B] [D], occupant sans droit ni titre, doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [B] et [O] à payer à [H] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, outre indexation dans les conditions qu’il prévoit, à compter du 16 avril 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux et la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [B] et [T] [D] à payer à [H] [G] la somme de 1.128,36 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus selon état de créance du 18 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023.
Le 6 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [B] [D] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [H] [G].
Par requête du 3 février 2025 reçue au greffe le 5 février 2025, [B] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
Le 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale de [B] [D].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.975,82 € au 25 février 2025 (frais inclus de 1.868,89 € au titre des dépens et frais d’exécution), soit de 2.106,93 € hors frais. [B] [D] a fait état depuis d’un règlement de 250 € effectué le 11 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] [D], âgée de 30 ans, fait valoir que, suite à une séparation survenue en 2022, elle élève seule son fils, [I], de 3 ans ½, qui a des soucis de santé avec une scolarisation aménagée, ce qui l’a empêchée jusqu’à présent de trouver un emploi. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2023. Elle a perçu en février la somme de 1.313,91 € au titre des allocations logement, du soutien familial et du revenu de solidarité active. Elle justifie d’une embauche dans le centre multi accueil LEO LAGRANGE à partir du 1er avril 2025 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.160,59 €. Elle produit un courrier médical du 11 mars 2025 faisant état d’un suivi psychologique de [I] pour des troubles survenus suite à un harcèlement scolaire. [B] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle produit des échanges par courriels avec le commissaire de justice représentant le bailleur, en février 2025, dans lequel elle propose de régler la somme de 150 € par mois, échéancier qui n’a pas été accepté par ce dernier, contrairement à ce qu’elle soutient.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 27 décembre 2024 uniquement à [Localité 7], avec une priorisation SYPLO reconnue le 21 février 2025.
Force est de constater que si la situation de [B] [D] peut sembler difficile, les efforts de relogement apparaissent tardifs et insuffisants, alors que le congé a été délivré avec effet au 16 avril 2023 et repoussé à sa demande par le bailleur à septembre 2023. En outre, la dette, de 3.975,82 € au 25 février 2025, frais inclus de 1.868,89 € au titre des dépens et frais d’exécution, soit de 2.106,93 € hors frais, a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent. Ces éléments ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier davantage son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, [H] [G], âgé de 70 ans, qui est revenu avec son épouse du MAROC pour pouvoir bénéficier de meilleurs soins, souhaite enfin pouvoir récupérer le logement pour se rapprocher de ses beaux-parents et est hébergé en attendant chez leur fille. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[B] [D], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Supportant les dépens, [B] [D] sera condamnée à verser à [H] [G] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne [B] [D] à verser à [H] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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