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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES, S.A. MMA IARD, S.C.I. LE ROI SOLEIL, S.A.R.L. QUALICONCEPT, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00767 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZK – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Maître Marianne DESBIENS
— Me François DEFENDINI
— Me Sophie BAYARD
— Me Frédéric BERGANT
Délivrées le : 23/01/2026
ORDONNANCE DU : 23 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00767 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZK
AFFAIRE : E.P.I.C. 13 HABITAT, [G] [O], [Z] [J], [L] [V], [M] [V] / S.A. MMA IARD, S.C.I. LE ROI SOLEIL, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. QUALICONCEPT, S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 JANVIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
L’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT, établissement
public à caractère industriel et commercial dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 12] ([Adresse 1]), Immatriculé au R.C.S de [Localité 19] sous le
n°782 855 696, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [L] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline TOURRE, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de TARASCON
S.C.I. LE ROI SOLEIL RCS [Localité 13] N° 877 525 725, société civile immobilière de construction vente au capital de 900 €, dont le siège est à [Adresse 14] Inscrite au RCS de [Localité 13]
sous le n° 877 525 725
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
La société AXA France IARD, SA à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 8] Inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460En sa qualité d’assureur de 13 HABITAT et de la SCCV LE ROISOLEIL (Pièce n°1 : Attestation d’assurance et note de couverture)
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barrreau de Tarascon, substituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. QUALICONCEPT,Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 € dont le siège social est [Adresse 7], en la personne de son dirigeant domicilié ès-qualités audit siège ;
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
La Société AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES
(AMS), société à responsabilité limitée au capital de 47 000 euros dont le
siège social est situé au [Adresse 3]
Inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 508 484 730,
En la personne de son dirigeant domicilié ès-qualités audit siège,
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline TOURRE, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 juillet 2021, l’établissement public industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé 13 HABITAT (ci-après l’EPIC 13 HABITAT) a acquis de la société civile de construction vente (SCCV) LE ROI SOLEIL, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, à édifier situé à [Adresse 17].
Selon contrat du 16 juin 2022, la société QUALICONCEPT s’est vue confier la maîtrise d’œuvre par la SCCV LE ROI SOLEIL de ce projet de construction.
Soutenant que les travaux réalisés par la SCCV LE ROI SOLEIL présenteraient de nombreux désordres au niveau des volets, l’EPIC 13 HABITAT ainsi que Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] en qualité de propriétaires de logements ont fait citer, par exploit des 12 et 14 novembre 2025, la SCCV LE ROI SOLEIL, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL QUALICONCEPT, la SARL AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
L’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SCCV LE ROI SOLEIL et la SARL QUALICONCEPT ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous réserve d’une modification de la mission. Elles demandent de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD et sollicitent que les dépens de l’instance suivent le sort de l’instance ou soient mis à la charge des demandeurs.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite une précision de la mission et demande de réserver les dépens.
La société d’assurance à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à l’audience aux côtés de la SA MMA IARD. Elles demandent de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La SARL AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES, cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL AMENAGEMENT MENUISERIES SERVICES. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurance à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient à ses côtés comme assureur de cette société conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il sera tout d’abord observé que si Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] ne produisent aucun élément pour démontrer leur qualité de propriétaire de logement au sein du bien immobilier acquis par l’EPIC 13 HABITAT, ce point n’est pas contesté par les parties.
A l’appui de leur demande d’expertise, l’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 12 juin 2025 par Maître [C], commissaire de justice, qui mentionne que des volets sont manquants, dégondés, détachés au sol ou difficilement manipulables et que des dispositifs de fortune ont été installés pour éviter tout dégondage des volets.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable préliminaire établi le 22 octobre 2024 par la SAS SARETEC missionnée par la SA AXA France IARD, assureur dommage ouvrage. L’expert constate des désordres similaires sur les volets et estime que leur cause peut provenir d’un défaut d’utilisation, d’un défaut de préconisation/conception, d’un défaut de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il estime que la chute et le risque de chute constituent un danger pour la sécurité des personnes.
Il ressort par ailleurs de ce rapport que la SARL AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES est présentée comme entrepreneur sur le chantier en cause pour la pose de la menuiserie.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable mais également du procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, l’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Il sera par ailleurs renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission étant rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs dès lors qu’elles sont parties à la présente instance.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants;Se rendre sur les lieux situés à [Localité 16], [Adresse 21], [Adresse 18], lieudit [Localité 15] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation des 12 et 14 novembre 2025(étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SCCV LE ROI SOLEIL;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres sont imputables en tout ou partie à des facteurs extérieurs aux intervenants à l’acte de construire ; Préciser si des travaux, modifications ou interventions ont été réalisés postérieurement à la réception de l’ouvrage, les décrire le échéant en précisant par qui et à quelle date ils ont été effectués ; préciser si ces travaux ont pu avoir une incidence sur la survenance, l’aggravation ou la nature des désordres constatés ; En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que l’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 23 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de l’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’EPIC 13 HABITAT, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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