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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 24/07316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07316 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQOL
N° MINUTE : 26/00024
AFFAIRE
[E] [C] épouse [Y]
C/
[N] [Y]
DEMANDEUR
Madame [E] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
domicilié : chez M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 29 août 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et de mise en état du 28 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige,
CONSTATE que [Q], [S] et [Z] n’ont pas le discernement suffisant pour être entendues par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
DE :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
et de,
Madame [E] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (TUNISIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 mars 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [C] la somme de 8000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants,
CONFIE à la mère, Madame [E] [C], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs [Q], [S] et [Z] [Y],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de leur mère,
RÉSERVE, en l’état, les droits de visite d’hébergement du père,
DIT que le père, Monsieur [N] [Y], bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel: [XXXXXXXX01]
A raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et récupéré par l’autre parent,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre,
FIXE la contribution de Monsieur [N] [Y] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [C] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 février 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Février 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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